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absolument de contracter: ils peuvent, en contractant sans l'autorité de leur tuteur ou curateur, obliger les autres envers eux, quoiqu'ils ne puissent s'obliger envers les autres: Placuit meliorem conditionem licere eis facere, etiam sine tutoris auctoritate; Instit. tit. de auctor. tutor. Is cui bonis interdictum est, stipulando sibi acquirit; L. 6, ff. de Verb. oblig.

La raison de cette différence est que la puissance des tuteurs et des curateurs n'est établie qu'en faveur des mineurs et des interdits. L'assistance des tuteurs et curateurs n'est requise, lorsque ces personnes contractent, que pour l'intérêt de ces personnes, et dans la crainte qu'elles ne soient trompées; c'est pourquoi elle devient superflue toutes les fois qu'elles font leur condition meilleure. Au contraire, la puissance du mari, sous laquelle est la femme, n'étant pas établie en faveur de la femme, mais en faveur de son mari, le besoin qu'elle a de requérir l'autorisation de son mari pour contracter, n'étant pas requis pour l'intérêt de la femme, mais comme une déférence qu'elle doit à son mari, elle ne peut contracter en aucune manière, soit à son avantage, soit à son désavantage, sans l'autorité de son mari (1).

L'ordonnance de 1731 n'a donné aucune atteinte au principe que nous venons d'établir, « qu'un mineur peut, sans l'autorité de son tuteur, faire sa condition meilleure»; et c'est mal à propos que Furgole soutient que, suivant l'art. 7 de cette ordonnance, les mineurs ne peuvent plus, sans l'autorité de leurs tuteurs, accepter les donations qui leur sont faites. Cet article n'a décidé autre chose, sinon que les père, mère et autres ascendants, sans être tuteurs de leurs enfants, et sans avoir par conséquent aucune qualité pour gérer leurs affaires, pouvaient néanmoins accepter les donations faites à leurs enfants mineurs, aussi valablement que le peut un tuteur, l'affection naturelle suppléant en cela à la qualité qui leur manque. Mais de ce que l'ordonnance permet par cet article à ces personnes d'accepter les donations faites à leurs enfants, il ne s'ensuit pas qu'elle défende aux mineurs de les accepter par eux-mêmes, lorsqu'ils ont l'usage de la raison (*). Voyez notre Introduction au titre des Donations de la coutume d'Orléans, no 31.

(1) Il suffit de donner au mari le« droit de demander la nullité de l'acte fait par la femme sans son autorisation (art. 225, C. civ.).

Art. 225: « La nullité fondée sur le « défaut d'autorisation ne peut être « opposée que par la femme, par le mari ou par leurs héritiers. »

vra être acceptée par son tuteur. » Et si l'on voit dans la donation entre-vifs un acte spécial, dont le droit civil s'est emparé pour le soumettre à des formes particulières et rigoureuses, nous ne pourrons plus invoquer les principes généraux et de droit commun.

Art. 935: « La donation faite à un (2) L'art. 35 est plus précis, plus « mineur non émancipé ou à un interimpératif que l'art. 7 de l'ordonnance « dit devra être acceptée par son tude 1731. En effet, cet article permet-« teur, conformément à l'art. 463, au tait de raisonner comme le fait Po-« titre de la Minorité, de la Tutelle thier, car il portait : « Si le donataire « et de l'Emancipation.- Le mineur est mineur de 25 ans, ou interdit « émancipé pourra accepter avec l'as« par autorité de justice, l'acceptation « sistance de son curateur. Néan« pourra être faite pour lui, soit par« moins les père et mère du mineur « son tuteur ou son curateur, soit par « émancipé ou non émancipés, ou les « ses père ou mère, ou autres descen-« autres ascendants, même du vivant « danis, etc.,» tandis que l'art. 935, « des père et mère, quoiqu'ils ne soient dit: La donation faite à un mineur « ni tuteurs ni curateurs du mineur, « non émancipé ou à un interdit de- « pourront accepter pour lui. »

ART. V. De ce qui peut être l'objet des contrats. Que ce ne peut être qu'une chose qui concerne les parties contractantes, suivant la règle, qu'on ne peut valablement stipuler ni promettre que pour soi.

53. Les contrats ont pour objet, ou des choses que l'une des parties contractantes stipule qu'on lui donnera, et que l'autre partie promet de lui donner; ou quelque chose que l'une des parties contractantes stipule que l'on fera, ou qu'on ne fera pas, et que l'autre partie promet de faire, ou de ne pas faire (3).

Quelles sont les choses que l'une des parties peut stipuler qu'on lui donne, et que l'autre partie peut s'engager de donner?

Quelles sont les choses que l'une des parties peut stipuler qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, et que l'autre partie peut s'engager de faire ou de ne pas faire ?

C'est ce que nous verrons infrà, chap. 2, art. 2, où nous traiterons de ce qui peut être l'objet des obligations: nous y renvoyons, pour ne pas répéter. Nous nous contenterons de développer ici un principe touchant ce qui peut être l'objet des contrats. Ce principe est «< qu'il n'y a que ce que l'une des parties contractantes stipule pour elle-même; et pareillement qu'il n'y a que ce que l'autre partie promet pour elle-même, qui puisse être l'objet d'un contrat» Alteri stipulari nemo potest. Instit. de Inut. stipul., § 18. Nec paciscendo, nec legem dicendo, nec stipulando, quisquam alteri cavere potest; L. 73, § fin. ff. de Reg. jur.—Versâ vice : Qui alium facturum promisit, videtur in eâ esse causâ ut non teneatur, nisi pœnam ipse promiserit. Instit. eod. til., § 20. Alius pro alio promillens daturum facturumve non obligatur; nam de se quemque promittere oportet (2). L. 83, ff. de Verb. oblig.

Pour développer ce principe, nous verrons dans un premier paragraphe quelles en sont les raisons.

Dans un second, nous rapporterons plusieurs cas dans lesquels nous stipulons et promettons effectivement pour nous-mêmes, quoique la convention fasse mention d'un autre.

Dans un troisième, nous remarquerons que ce qui concerne un autre que les parties contractantes, peut être le mode ou la condition d'une convention, quoiqu'il n'en puisse pas être l'obje'.

Dans un quatrième, nous observerons qu'on peut contracter par le ministère d'un tiers, et que ce n'est pas stipuler ni promettre pour un autre.

§ Ier. Quelles sont les raisons du principe, « qu'on ne peut stipuler ni promellre pour un autre. »

54. Lorsque j'ai stipulé quelque chose de vous pour un tiers, la convention est nulle; car vous ne contractez par cette convention aucune obligation ni envers ce tiers, ni envers moi. Il est évident que vous n'en contractez aucune envers ce tiers: car c'est un principe, « què les conventions ne peuvent avoir d'effet qu'entre les parties contractantes», et qu'elles ne peuvent par conséquent acquérir aucun droit à un tiers qui n'y était pas partie, comme nous le verrons ci-après. Vous ne contractez non plus par cette convention aucune obligation civile envers moi; car ce que j'ai stipulé de vous pour ce tiers, étant quelque chose à quoi je n'ai aucun intérêt qui puisse être appréciable à prix

(1) V. art. 1126, C. civ..

Art. 1126 « Tout contrat a pour « objet une chose qu'une partie s'oblige

« à donner, ou qu'une partie s'oblige à « faire ou à ne pas faire. »

() V. art. 1119, C.civ., p. 13, note1.

d'argent, il ne peut résulter aucuns dommages et intérêts envers moi du manquement de votre promesse : vous y pouvez donc manquer impunément. Or rien n'est plus contradictoire avec l'obligation civile, que le pouvoir d'y contrevenir impunément; c'est ce que veut dire Ulpien, forsqu'il dit: Alteri stipulari nemo potest; inventæ sunt enim obligationes ad hoc, ut unusquisque sibi acquiral quod suâ interest; cæterùm ut alii detur, nihil interest meå (1). L. 38, § 17, ff. de Verb. obl.

:

55. Cette première partie de notre principe, « qu'il n'y a que ce que l'une des parties stipule pour elle-même, qui puisse être l'objet d'une obligation », n'a lieu que dans le for extérieur, et à l'égard des obligations civiles : mais dans le for de la conscience, lorsque je suis convenu avec vous que vous donneriez quelque chose à un tiers, ou que vous feriez quelque chose en faveur d'un tiers, la convention est valable. Quoique l'intérêt que j'y prends ne soit pas un intérêt appréciable à prix d'argent, il ne laisse pas d'être un véritable intérêt hominis enim interest alterum hominem beneficio affici; et cet intérêt de pure affection pour ce tiers, me donne un droit suffisant pour exiger de vous dans le for de la conscience l'accomplissement de la promesse que vous m'avez faite pour ce tiers, et pour vous rendre coupable, si vous refusez de l'accomplir, lorsque vous avez le pouvoir de le faire, et que le tiers veut bien accepter ce que vous m'avez promis de lui donner. Il est vrai que mon intérêt n'étant pas appréciable à prix d'argent, et ne pouvant par conséquent être l'objet d'une condamnation, je ne pourrai exiger de vous dans les tribunaux aucuns intérêts ni dommages, si vous manquez à votre promesse : mais ce pouvoir que vous avez d'y manquer impunément dans le for extérieur, est un obstacle à l'obligation civile; mais il n'empêche pas l'obligation naturelle (2). Grotius, l. 2, c. 11, no 18.

Observez que l'obligation naturelle qui résulte de cette convention, par laquelle j'ai stipulé « que vous donneriez quelque chose à un tiers », est une obligation qui est contractée envers moi, et non pas envers ce tiers, lorsque c'est en mon nom, et non au nom du tiers que je suis convenu de cela avec vous. C'est pourquoi je puis vous en décharger sans le consentement de ce tiers; Grotius, ibid. Pufendorf.

Mais si c'était au nom du tiers, comme ayant charge et me faisant fort de lui, que nous serions convenus que vous lui donneriez, ou feriez pour lui quelque chose, ce serait ce tiers qui serait censé avoir contracté avec vous par mon ministère, et non pas moi. V. infrà, § 4.

56. La seconde partie de ce principe, « qu'on ne peut promettre que pour soi-même », est évidente car, lorsque j'ai promis qu'un autre vous donnerait quelque chose ou ferait quelque chose, sans me faire fort de lui, ni rien promettre de ma part, cette convention ne peut obliger ni ce tiers, ni moi. Elle

(1) Tout ce raisonnement est rigou- | modissimum est id accipi quo res de reusement vrai; mais il est un peu sub- quâ agitur in tuto sit. til. Pourquoi, en effet, ne pas admettre que le stipulant et le promettant ont voulu faire quelque chose d'utile et de conforme à la raison? Or, pour atteindre ce double but, rien n'était plus facile que de supposer que le stipulant, quoique parlant en son nom, voulait cependant faire les affaires de celui pour qui il stipulait, et les faisait réellement. Pourquoi ne pas invoquer cette règle d'interprétation: Quoties in stipulationibus ambigua oratio est, com

TOM. II.

(2) La remarque de Pothier que cette obligation est valable dans le for intérieur, justifie pleinement ce que nous venons de dire dans la note précédente; et si notre auteur, qui a eu tant d'influence sur le Code civil, se fût en ce point un peu affranchi de la subtilité des lois romaines, et eût avec indépendance interprété l'intention des parties, il y aurait vu une véritable obligation civile, et probablement l'art. 1119 ne serait pas dans le Code.

3.

ne peut obliger le tiers; car il n'est pas en mon pouvoir d'obliger un autre sans son fait. Elle ne m'oblige pas non plus : car, puisqu'on suppose que j'ai promis pour un autre et non pour moi, je n'ai pas entendu m'obliger (1).

Au reste, on présume facilement (2) que celui qui a promis qu'un tiers donnerait ou ferait quelque chose, n'a pas entendu purè de alio promittere, mais qu'il a entendu promettre aussi de se, c'est-à-dire, promettre qu'il se faisait fort de ce tiers, quoique cela ne soit pas exprimé.

En ce cas la convention est valable, et elle oblige celui qui a promis, aux dommages et intérêts résultant de l'inexécution de ce dont il s'est fait fort (2); L. 81, ff. de Verb. oblig.

Lorsque, en promettant le fait d'un autre, vous vous soumettez à payer une certaine peine, ou même simplement aux dommages et intérêts en cas d'inexécution, il n'est pas douteux qu'en ce cas vous n'avez pas entendu promettre simplement le fait d'un autre, et de alio tantùm promittere; mais que vous avez entendu vous faire fort de lui, et de te promittere. C'est pourquoi Ulpien dit: Si quis velit alienum factum promittere, pœnam vel quanti ea res est, potest promillere (4), L. 38, § 2, ff. eod. tit.

§ II. Plusieurs cas dans lesquels nous stipulons ou promettons effectivement pour nous-mêmes, quoique la convention fasse mention d'un autre.

5. Premier cas.--Ce n'est pas stipuler pour un autre, que de dire « que la chose ou la somme que je stipule, sera délivrée ou payée à un tiers désigné par la convention ».

Par exemple, si par le contrat je vous vends un tel héritage, pour la somme de mille livres, que vous paierez à Pierre, je ne stipule point pour un autre; c'est pour moi et non pour Pierre que je stipule cette somme de mille livres : Pierre n'est dans la convention que comme une personne à qui je donne pouvoir de la recevoir pour moi et en mon nom; c'est ce que les Romains appelaient, adjectus solutionis gratiâ, dont nous traiterons infrà, p. 3, chap. 1, art. 2, § 4.

(1) Voilà encore un raisonnement | cutera : Nam qui alium sisti promiltrès-subtil, employé pour rendre ineffi- tit; hoc promittit, id se acturum ut cace et faire considérer comme une plai- stet. santerie un acte qu'on aurait pu faci- Le Code ne donne pas la même in · lement prendre au sérieux; car pour- terprétation aux expressions se porter quoi ne pas supposer que le promet- fort; il n'y voit qu'une promesse de tant veut et entend procurer une uti-faire ratifier par le tiers, de le décider lité au stipulant, et non pas le tromper? à s'obliger, mais non pas une garanOr, le seul moyen d'atteindre ce résul- tie d'exécution, aussi les dommagestat était de considérer le promettant intérêts seront dus par le promettant comme s'étant porté fort pour le tiers si le tiers refuse de tenir l'engagement; ou ayant promis sa ratification. mais s'il l'accepte, quoiqu'il n'exécute pas, les dommages-intérêts ne sont

(2) Puisqu'on le peut facilement, pourquoi ne pas admettre cette inter-point dus. V. art. 1120. prétation comme règle?

Au surplus, c'est une question d'in(3) Il faut donc bien rechercher l'interprétation et l'intention des parties tention des parties pour connaître ce doit être le principal. dont le promettant s'est porté fort: car autre chose est promettre la ratification du tiers, c'est-à-dire promettre qu'il exécutera ou se rendre garant de l'accomplissement de l'obligation. Dans la loi que cite Pothier, le promettant est censé avoir promis que le tiers exé

Art. 1120: « On peut se porter fort << pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci; sauf l'indemnité contre «< celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers « refuse de tenir l'engagement. »

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(*) Il en serait de même aujourd'hui,

Ce n'est pas en sa personne, mais en la mienne que réside la créance de cette somme. Lorsque Pierre la reçoit, c'est de ma part et en mon nom qu'il la reçoit; et en la recevant, il se forme entre lui et moi, ou un contrat de mandal, si mon intention était qu'il m'en rendît compte; ou une donation, si mon intention était de la lui donner (1).

58. Second cas.-Ce n'est pas stipuler pour un autre, mais pour moi, quoique je stipule qu'on fera quelque chose pour un tiers, si j'ai un intérêt personnel et appréciable à prix d'argent que cela se fasse; putà, si je suis moimême obligé envers ce tiers à le faire.

Par exemple, si m'étant obligé envers Jacques à lui reconstruire, dans l'espace d'un certain temps, sa maison qui menace ruine, et ayant d'autres ouvrages à faire, je fais marché avec un maçon, pour qu'il reconstruise dans ledit temps la maison de Jacques; je suis censé stipuler plutôt pour moi que pour Jacques, et la convention est valable: car étant obligé envers Jacques à cette reconstruction, et tenu de ses dommages et intérêts si elle ne se fait pas dans le temps marqué, j'ai un vrai intérêt personnel qu'elle se fasse. C'est pourquoi en stipulant qu'on reconstruise la maison de Jacques, ce n'est que verbo tenùs, en ce cas, que je stipule pour Jacques; reipsâ et dans la vérité, je stipule pour moi et à mon profit. Si stipuler alii cùm meâ interesset... ait Marcellus stipulationem valere; L. 38, §§ 20, 21, 22, ff. de Verb. obligat.

59. Quand même, avant le marché que j'ai fait avec le maçon pour la reconstruction de la maison de Jacques, je n'aurais pas été obligé envers Jacques à lui reconstruire sa maison, et que je n'aurais eu par conséquent aucun intérêt personnel à cette reconstruction; néanmoins, comme par ce marché que j'ai fait, je gère les affaires de Jacques, et que je lui deviens en conséquence comptable de cette gestion dans le temps même de la convention que j'ai avec le maçon pour la construction de la maison, je commence à avoir intérêt à cette reconstruction dont je suis comptable envers Jacques d'où il suit que, même en ce cas, je suis censé stipuler plutôt pour moi que pour Jacques, et que la convention est valable, puisque j'ai un intérêt personnel que le maçon fasse bien ce que j'ai stipulé qu'il fit (*).

60. Mais si je stipule en mon nom qu'on fasse quelque chose pour un tiers, sans qu'avant le temps de la convention j'aie eu, et sans que j'aie encore, au temps de la convention, aucun intérêt personnel que cela se fasse, c'est en ce cas vraiment stipuler pour un autre, et une telle convention n'est pas valable dans le for extérieur.

Par exemple, si par un pur intérêt d'affection pour Jacques, j'ai convention avec le propriétaire de la maison qui est vis-à-vis les fenêtres de Jacques, qu'il fera blanchir le devant de sa maison pour éclairer les chambres de Jacques, cette convention ne donnera aucun droit ni à Jacques, qui n'y était pas partie, ni à moi, qui, n'ayant aucun intérêt personnel et appréciable à prix d'argent, à l'exécution de cette convention, ne puis prétendre aucuns dommages et intérêts résultants de son inexécution (3).

(2) En interprétant de cette manière, et c'est ce qui est généralement admis, on réduit à bien peu de chose l'application du principe.

(1) Dans ce dernier cas, le droit n'est | ETIAM INVITO EO, recle possit, ut libeacquis à la personne désignée qu'au- ratio ipso jure contingat. Inst., § 4 de tant qu'elle a accepté, jusqu'à cette ac- inst. stipul. ceptation je puis révoquer; mais dans les deux cas, je ne puis révoquer que sauf le droit acquis au promettant de payer à la personne indiquée. Cette faculté est une condition de son engagement: Ut obligatio quidem stipulatori adquiratur, solvi tamen scio,

(3) Pourquoi ne pas dire que par le fait même de cette convention, j'ai géré les affaires de Jacques.

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