Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

61. Troisième cas.-C'est stipuler ou promettre pour nous-mêmes et non pour autrui, lorsque nous stipulons ou promettons pour nos héritiers, puisqu'iis sont en quelque façon la continuation de nous-mêmes: Hæres personam defuncti sustinet. C'est pourquoi il n'est pas douteux que nous pouvons stipuler pour nos héritiers (1): Hæredi cavere concessum est; L. 10, ff. de Pact. dot. L. 38, § 14, ff. de Verb. oblig.

62. Observez que nous stipulons valablement, lorsque nous stipulons pour nos héritiers en tant que nos héritiers: mais si nous stipulons pour un tel, quand même ce tel par la suite deviendrait notre héritier, la stipulation ne serait pas pour cela valable; L. 17, § 4, ff. de Pact.

Julien a porté la rigueur de ce principe jusqu'à décider que lorsqu'un débiteur était convenu avec son créancier qu'il n'exigerait pas la somme qui lui était due, ni de lui, ni d'une telle sa fille, la stipulation n'était pas valable par rapport à sa fille, quoiqu'elle soit devenue héritière du débiteur; eod., § 4.

Bruneman, ad eamd. L. est d'avis, avec raison, que cette décision trop littérale ne doit pas être suivie; car, lorsque je stipule de mon créancier « qu'il n'exigera ni de moi, ni de ma fille une telle, la somme que je lui dois », il est visible que je stipule cela pour ma fille, dans le cas auquel elle en serait débitrice. Or, elle ne le deviendra qu'en devenant mon héritière: je stipule donc cela pour le cas auquel ma fille sera devenue mon héritière, et par conséquent je suis censé stipuler pour ma fille en sa future qualité de mon héritière, quoique cela ne soit pas exprimé.

On peut d'autant plus s'écarter de cette décision de Julien, qu'il paraît que les jurisconsultes romains n'ont pas été d'un sentiment unanime sur cette question Celse paraît avoir pensé différemment en la loi 33, ff. de Pact.

63. Non-seulement nous pouvons valablement stipuler pour nos héritiers; mais nous sommes censés ordinairement l'avoir fait, quoique cela ne soit pas exprimé Qui paciscitur, sibi, hæredique suo pacisci intelligitur.

Cette règle souffre exception : 1° lorsque ce qui fait l'objet de la convention, est un fait qui est personnel à celui envers qui l'obligation est contractée; comme lorsque je fais marché avec un barbier qu'il viendra me raser deux fois la semaine à ma campagne pendant la vacance.

2o Elle reçoit exception à l'égard de la clause des contrats de mariage, par laquelle la femme stipule la reprise de son apport, en cas de renonciation à la communauté (2).

Nous avons traité amplement de cette clause en notre introduction au titre de la Communauté de la coutume d'Orléans, ch. 2, art. 2, § 5.

3° Enfin, lorsqu'on s'est expliqué clairement par la convention, que celui qui s'obligeait ne s'obligeait qu'envers la personne avec laquelle il contractait, et non envers les héritiers; mais il faut que cela soit expliqué clairement dans la convention. Au reste, de ce que la personne envers qui je contracte quelque engagement, est nommée par la convention, il ne s'ensuit pas que l'intention des parties ait été de restreindre à sa personne le droit qui en résulte ; on doit penser au contraire qu'elle n'est nommée que pour marquer avec qui la convention est faite : Plerumquè persona pacto inseritur, non ut personale pactum fiat, sed ut demonstretur cum quo pactum fial; L. 7, § 8. Wissambach, ad tit. ff. de Pact., no 7.

64. Nous pouvons aussi restreindre notre stipulation à l'un d'entre nos héritiers: Non obstat uni tantùm ex hæredibus provideri, si hæres factus sit, cœteris autem non consuli; L. 33, ff. de Pact.

(1) V. art. 1122, C. civ.

Art. 1122 : « On est censé avoir « stipulé pour soi et pour ses héritiers <«<et ayants cause, à moins que le con

<«< traire ne soit exprimé ou ne résulte
« de la nature de la convention. »
(2) V. art. 1514, C. civ., ci-dessus,
p. 8, note 2.

Par exemple, si j'étais convenu avec non créancier, « qu'il ne pourrait exiger sa dette ni de moi, ni de ma fille une telle», et que je laissasse pour héritiers cette fille et un fils, la convention n'aurait d'effet que par rapport à ma fille, comme y étant seule comprise; et le créancier pourrait exiger sa dette de mon fils, quant à la part (1) pour laquelle il est mon héritier; eâd. L. 33.

Néanmoins, de ce qu'une personne a stipulé nommément pour un tel son héritier, il ne faut pas en inférer toujours que l'intention des parties contrac lantes a été de restreindre la stipulation à cette personne. Il y a bien lieu de l'inférer, si, lors de la convention, celui qui a stipulé de cette manière, savait devoir avoir d'autres héritiers: car en ce cas il ne paraît pas d'autre raison pour laquelle il aurait stipulé nommément pour un tel, que celle de restreindre la stipulation à ce tel. Au contraire, si celui qui a stipulé pour un tel son héritier, avait, lors de la convention, lieu de croire que ce tel devait être un jour son héritier unique, il y a en ce cas lieu de penser que ce n'est que par pure énonciation que ce tel a été nommé dans la convention, et non dans la vue de restreindre à sa personne l'effet de la stipulation: c'est ce que Papinien enseigne dans l'espèce suivante.

Ayant marié ma fille, à qui j'avais promis une dot dont je faisais rente, dans la pensée où j'étais que je n'aurais pas d'autres enfants que cette fille qui se trouvait pourvue, et dans le dessein où j'étais d'instituer un jour mon frère pour mon unique héritier, j'ai stipulé par la constitution de dot, « qu'au cas où ma fille mourrait sans enfants pendant le mariage (auquel cas la dot, selon le droit du Digeste, était acquise en entier au mari), mon frère, mon héritier, pourrait retenir la dot pour moitié » : depuis, m'étant survenu d'autres enfants que j'ai laissés pour mes héritiers, et le cas de la mort de ma fille sans enfants durant son mariage étant arrivé, il y a eu question si mes enfants mes héritiers pouvaient, en vertu de la convention, retenir la moitié de la dot.

La raison de douter se tirait de ce que la stipulation était faite nommément pour mon frère; d'où il pouvait paraître qu'elle était restreinte à sa personne, et au cas où il aurait été mon héritier. Mais Papinien décide que mes enfants sont fondés à retenir la moitié de la dot, en vertu de la convention; parce qu'en stipulant cette rétention au profit de mon frère mon héritier, j'étais censé par ce terme, mon héritier, l'avoir stipulée au profit de mes héritiers, quels qu'ils fussent, et n'avoir nommé mon frère qu'enuntiative, et pour marquer qu'il était celui que je croyais devoir être mon héritier. Ea conventio liberis posted susceptis et hæredibus testamento relictis proderit, cùm inter contrahentes id actum sit, ut hæredibus consulatur, et illo tempore quo pater alios filios non habuit, in fratrem suum judicium supremum contulisse videatur; L. 40, § fin. ff. de Pact. C'est pourquoi Cujas, ad Papinian. sur cette loi, pense que cette décision aurait eu lieu, quels qu'eussent été les héritiers que j'aurais laissés, quand même ce n'eussent pas été mes enfants.

Il reste à observer qu'on peut bien, lorsque je stipule de mon créancier, qu'il n'exigera pas ce que je lui dois, restreindre la convention à l'un de mes héritiers, à l'effet qu'il n'y ait que lui qui soit déchargé de la dette pour la part dont il en avait été tenu, comme nous l'avons vu suprà; mais lorsque je stipule de quelqu'un, «qu'il me donnera une certaine somme d'argent, ou quelque autre chose divisible, je ne puis pas restreindre la convention à l'un de mes héritiers, à l'effet de faire passer pour le total à lui seul la créance qui résulte de la convention. Sciendum est quod dari stipulemur, non posse per nos uni ex hæredibus adquiri, sed necesse est omnibus adquiri (1); Ľ. 137, § fin. ff. de Verb. oblig.

[merged small][merged small][ocr errors]

65. C'est une conséquence de notre principe, «que nous ne pouvons stipuler valablement pour quelqu'un, qu'en tant qu'il sera un jour notre héritier, et dans la qualité de notre héritier qu'il doit avoir un jour » d'où il suit qu'il ne peut nous succéder pour le total au droit qui résulte de cette convention, mais quant à la part seulement pour laquelle il sera notre héritier.

Il en est autrement à l'égard des conventions qui ont pour objet quelque chose d'indivisible, telles que sont la plupart de celles qui sont in faciendo: car, comme, dans ces conventions, chacun des héritiers succède pour le total à la créance qui en résulte, par la nature de cette créance qui n'est pas susceptible de parties, je puis, en stipulant nommément pour un tel, l'un de mes héritiers, le faire succéder seul pour le total à la créance qui en résulte: At cùm quid fierit stipulamur, unius personam rectè comprehendi; eâd. L. 137, § 8. Par exemple, si dans la vente d'un héritage que j'ai faite à un peintre, il y avait une clause portant que «par forme de pot-de-vin, il s'obligeait envers moi et envers un tel, l'un de mes enfants et héritiers futurs, de nous faire un tableau de la Circoncision de Notre Seigneur d'une telle hauteur »>, et que je fusse mort avant qu'il se fût acquitté envers moi de cette obligation, celui de mes enfants qui est nommé dans la convention, succéderait seul pour le total à cette créance contre le peintre; sauf néanmoins que dans nos coutumes, qui ne permettent pas à un père d'avantager l'un de ses enfans venant à la succession plus que les autres, il serait obligé d'en récompenser ses cohéritiers pour leurs parts (').

66. De même que nous sommes censés stipuler pour nos héritiers tout ce que nous stipulons, de même nous sommes censés promettre pour nos héritiers, et les engager à tout ce que nous promettons; à moins que ce qui fait l'objet de notre obligation, ne soit un fait qui nous soit personnel, ou qu'il n'y ait une clause à ce contraire.

Pareillement dans les obligations divisibles, de même que nous ne pouvons stipuler pour quelqu'un qu'autant et pour la part qu'il sera notre héritier, de même nous ne pouvons obliger quelqu'un de nos héritiers que quant à la part pour laquelle il sera notre héritier. C'est pourquoi inutilement un débiteur comprendrait-il nommément dans la convention un tel, qui doit être l'un de ses héritiers; car il ne sera tenu de la dette que comine les autres héntiers qui n'y ont pas été compris. Te et Titium hæredem tuum decem daturum spondes? Titii persona supervacuè comprehensa est : sive enim solus hæres extiterit, in solidum tenebitur; sive pro parie, eodem modo quo cæteri cohæredes ejus; L. 56, § 1, ff. de Verb. obl.

67. Quatrième cas.-Ce que nous stipulons par rapport à une chose qui nous appartient, nous le pouvons valablement stipuler, non-seulement pour nous et nos héritiers, mais pour tous nos successeurs à titre singulier à cette chose, lesquels sont compris sous le terme d'ayants cause, usité dans les contrats; ce n'est point en ce cas stipuler pour un autre... Par exemple, je puis valablement convenir «que vous ne ferez jamais valoir contre moi, ni contre mes héritiers ou ayants cause, les droits de la substitution qui pourrait être un jour ouverte à votre profit par rapport à un tel héritage »; et cette conven

tiers, et qu'il en sera déchargé pour les parts de mes autres héritiers ». (Nole de l'édition de 1764.)

cas auquel la restriction à l'un des hé- | à laquelle succédera l'un de mes hériritiers n'a été faite que dans la vue de faire passer à cet héritier, à l'exclusion des autres, le total de la créance, et non dans la vue de décharger le dé- () Quoiqu'il soit aujourd'hui permis biteur mais je puis valablement con- de faire des libéralités par préciput, dans venir, «que si je n'ai pas exigé la dette les limites de la quotité disponible, cede mon vivant, mon débiteur n'en sera pendant il faut accomplir les formes de tenu après ma mort que pour la part | la donation entre-vifs ou du testament.

:

tion a effet, même par rapport à ceux qui acquerraient par la suite de moi cet héritage à titre singulier.

Cela est indubitable à l'égard de ceux qui l'acquerraient à titre onéreux : car étant tenu envers eux à la garantie, j'ai intérêt que vous ne leur apportieź aucun trouble dans cet héritage; ce qui suffit pour que ce que je stipule pour cux, je sois censé le stipuler pour moi; suprà, no 58. Mais la décision a lieu aussi à l'égard de ceux qui acquerraient de moi par la suite à titre de donation, (L. 17, § 5, ff. de Pact.) quoique je ne sois pas tenu envers eux de la garantie; car l'intérêt que j'ai de conserver la libre disposition de ma chose, est suffisant pour que je puisse valablement convenir avec vous « que vous ne ferez aucun trouble à ceux envers qui je jugerai à propos d'en disposer, à quelque titre que ce soit ».

68. Dans cette convention et les autres semblables, que nous faisons par rapport aux choses qui nous appartiennent, non-seulement nous pouvons stipuler valablement pour nos ayants cause, mais nous sommes censés l'avoir fait, quoique cela ne soit point exprimé; soit que la convention soit conçue in rem, comme lorsqu'il est dit par une transaction passée entre nous, « que vous vous engagez à ne jamais faire valoir les prétentions que vous pourriez avoir par rapport à un tel héritage », sans dire contre qui; soit que la convention soit conçue in personam, comme lorsqu'il est dit « que vous vous engagez à ne jamais faire valoir contre MOI vos prétentions par rapport à un tel héritage ». En l'un et l'autre cas je suis censé avoir stipulé pour tous mes successeurs, même à titre de donation. Pactum conventum cum venditore, si in rem constituatur, secundùm Proculi sententiam, et emptori prodest... Secundum autem Sabini sententiam, etiamsi in personam conceptum est, el in emptorem valet, qui hoc esse existimat, etsi per donationem successio fucla sit; L. 17, § 5, ff. de Pact. La raison est qu'en stipulant pour moi, je suis censé stipuler pour tous ceux qui me représentent : or, non-sculement mes héritiers, mais tous ceux qui me succéderont médiatement ou immédiatement, et à quelque titre que ce soit, à l'héritage qui a fait l'objet de la convention, me représentent par rapport à cet héritage.

69. Que si j'avais stipulé nommément pour mes héritiers, je ne serais pas censé avoir étendu mà stipulation à mes ayants cause, c'est-à-dire, à ceux qui me succéderaient à titre singulier en ce cas, inclusio unius fit exclusio allerius l'expression de mes héritiers exclut les autres successeurs.

[ocr errors]

Par exemple, si par une transaction avec le seigneur de qui mon héritage relève en fief, je suis convenu avec lui « que toutes les fois que mon fief tomberait en rachat, il ne pourrait exiger de mes héritiers plus d'une pistole pour son droit de rachat»; cette convention ne profitera pas à des tiers qui auraient acquis de moi ou de mes héritiers à titre singulier. Il en serait autrement, si dans la clause il n'était pas parlé d'héritiers, et qu'il fût dit indéfiniment, « que toutes les fois que le fief tomberait en rachat, le seigneur ne pourrait exiger plus d'une pistole »; ou qu'après le terme d'héritiers, on eût ajouté un etc. : en l'un et l'autre cas, la clause s'étendrait à tous les ayants cause.

SHI. Que ce qui concerne une autre personne que les parties contractantes, peut être le mode ou la condition d'une convention, quoiqu'il ne puisse pas en être l'objet.

10. Donner à un tiers, faire quelque chose pour un tiers, et généralement tout ce qui ne concerne point l'intérêt personnel de la partie qui le stipule, ne peut à la vérité être l'objet du contrat; mais cela peut être in conditione dut in modo.

Ainsi je ne puis pas à la vérité stipuler utilement en mon nom, « que vous ferez présent à Jacques du Thesaurus de Meerman», parce que c'est stipuler pour autrui; c'est stipuler une chose à laquelle je n'ai aucun intérêt : mais je peux

utilement stipuler, «que, si dans un tel temps vous ne faites pas présent à Jacques du Thesaurus de Meerman, vous me paierez vingt pistoles pour le potde-vin d'un marché que nous faisons ensemble »; car, en ce cas, le présent que vous devez faire à Jacques n'est qu'une condition : l'objet de la stipulation est que vous me donnerez la somme de vingt pistoles; et cette somme que je stipule est une chose que je stipule pour moi, et que j'ai intérêt d'avoir.

Cela est conforme à ce qu'enseigne Justinien, tit. de Inut. stipul. § 20. Alteri stipulari nemo potest... Planè si quis velit hoc facere, pœnam stipulari conveniet, ut, nisi ita factum sit ut est comprehensum, commillatur pœnæ stipulatio etiam ei cujus nihil interest.

1. Ce qui concerne l'intérêt d'un tiers peut aussi être in modo : c'est-àdire, que quoique je ne puisse pas directement stipuler ce qui concerne l'intérêt d'un tiers, néanmoins je puis aliéner ma chose, à la charge que celui à qui je la donne fera quelque chose qui concerne l'intérêt d'un tiers.

Par exemple, quoique je ne puisse pas stipuler en mon nom directement, « que vous ferez présent du Thesaurus de Meerman à Jacques », je puis vous donner utilement une somme ou toute autre chose, à la charge que vous ferez à Jacques ce présent (').

Suivant les principes de l'ancien droit romain, l'effet de cette condition se bornait à ce que, faute par vous d'accomplir la charge sous laquelle vous avez reçu de moi une somme ou autre chose, j'étais en droit de répéter de vous ce que je vous avais donné; car ne vous l'ayant donné, et vous ne l'ayant reçu qu'à cette charge, il s'est formé entre nous une convention implicite « que vous me restitueriez la chose si vous n'accomplissiez pas la charge sous laquelle je vous l'ai donnée»; d'où naît le droit de répéter la chose, par une action que les lois appellent condictio (seu repetitio) ob causam dati, causâ non seculâ. Au reste, suivant les principes de cet ancien droit, le tiers qui n'avait pas été partie au contrat de donation, par lequel je vous donnais quelque chose, à la charge que vous feriez quelque chose qui l'intéressait, ou à la charge que vous lui donneriez quelque chose, n'avait aucune action contre vous pour le demander; et cela était fondé sur ce principe, « que les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes»; d'où il suit qu'il ne peut naître d'un contrat aucun droit à un tiers qui n'y a pas été partie : mais suivant les constitutions des empereurs, les tiers en faveur desquels le donateur appose une charge à sa donation, ont une action contre le donataire pour le contraindre à l'exécuter; c'est ce que nous apprenons de la loi 3, Cod. de Donat. quæ sub mod.

72. Cet engagement que contracte le donataire envers ce tiers, « d'accomplir la charge sous laquelle la donation a été faite », et d'où naît cette action, est un engagement qui n'est pas à la vérité proprement formé par le contrat de donation, ce contrat ne pouvant pas par lui-même, et propriâ virtute, produire un engagement envers un tiers, et donner un droit à un tiers qui n'y était pas partie. C'est l'équité naturelle qui forme cet engagement; parce que le do nataire ne peut, sans blesser l'équité, et sans se rendre coupable de perfidie, retenir la chose qui lui a été donnée, s'il n'acomplit pas la charge sous laquelle la donation lui a été faite, et à laquelle il s'est soumis en acceptant la donation. C'est pourquoi l'action qui est accordée à ce tiers, est appelée en la loi 3, cidessus citée, actio utilis, qui est le nom que les jurisconsultes romains donnaient aux actions qui n'avaient pour fondement que l'équité; quæ contra subtilitatem juris, utilitate ita exigente, ex solâ æquitate concedebantur.

[ocr errors]

(1) V. art. 1121, C. civ., qui renfer-« fait pour soi-même ou d'une doname l'application du principe. «<tion que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut « plus la révoquer, si le tiers a déclaré « vouloir en profiter. »

:

Art. 1121 « On peut stipuler au « profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on

« VorigeDoorgaan »