dans cette partie du système des lois où il s'agit, non d'infliger des peines, mais de donner la simple réparation des dommages: cet intervalle immense n'est qu'un point aussi indivisible que la diligence qui lui est opposée. La faute est toujours identiquement et individuellement faute, jusqu'à ce qu'elle devienne dol. De même le dol ne connaît point ici d'intervalle entre son premier degré où commence la faute grossière, et le comble de la scélératesse. De même enfin le cas fortuit est un, depuis le terme où l'omission de précaution cesse d'être faute, jusqu'à l'impossibilité physique d'écarter les dommages. Dès qu'on a atteint le premier degré dans chacune de ces classes, l'effet est le même que si on les avait tous parcourus. La question, si la faute grossière renferme quelquefois un mélange de dol, est donc étrangère à la matière de la réparation des dommages. Encore un coup, Celse n'a eu d'autre but que de rendre sensible la nuance qui unit la faute grossière au dol en imaginant un cas où l'on ne peut commettre de faute grossière sans une volonté confuse de faire du tort. Non tantum dolum, sed et culpam in re hæreditariâ præstare debet cohares, quoniam cùm cohærede non contrahimus, sed incidimus in eum: (Paul nous fait entendre ici pourquoi il est indubitable que le copropriétaire est obligé à la prestation de la faute, quoiqu'on ait douté si l'associé devait être astreint). Non tamen diligentiam præstare debet qualem diligens paterfamilias, quoniam hic propter suam partem causam habuit gerendi, et ideò negotiorum gestorum ei actio non competit. Talem igitur diligentiam præstare debet qualem in suis rebus, L. 25, § 16, ff. Fam ercisc. Il faut bien être opiniâtre pour ne pas se rendre à l'évidence de cette loi: Doli et culpæ, cum in communi dividundo judicio hæc omnia venire non ambigatur, rationem habiturus (præses provincia), L. 4, Cod.Com. divid. Je couronnerai cette foule de citations par deux lois très énergiques. Si cui incipiendum dedi, dit le grand Papinien, SIVE IPSIUS CAUSA, SIVE UTRIUSQUE, et dolum et culpam mihi præstandam esse dico non si verò mei duntaxat causa propter utilitatem; periculum datum est, dolum solùm, L. si Gratuitam, 17, § 2, ff. de Præscript. verb. On ne saurait opposer que de vaines subtilités à un texte aussi clair. Cùm quid tibi legatum, fideive tuæ commissum sit, ut mihi restituas, si quidem nihil præterea ex testamento capias, dolum malum duntaxat in exigendo legato, alioquin eliam culpam te mihi præstare debere existimavit: sicut in contractibus fidei bonæ servatur, ut siquidem utriusque contrahentis commodum versetur, etiam culpâ; sin unius solius, dolus malus tantummodò præstetur, L. Si servus, 108, § 12, ff. de Leg. 1o Il est évident que le mot unius s'entend de celui qui donne, et non de celui qui reçoit; les admirateurs des interprètes ne me le contesteront certainement pas. Ces deux lois rapprochées de la loi, Si ut certo, 5, § 2, ff. Commod., et de la loi In rebus, 18, eod. me fournissent une réflexion bien décisive. Les contrats se font pour l'utilité vel solius dantis, vel utriusque, vel solius accipientis. La loi Si gratuitam oppose le premier cas aux deux autres, et décide formellement que, dans ceux-ci, on est sujet aux mêmes prestations. La loi Si servus et la loi Si ut certo opposent le premier cas au second, et elles renferment dans celui-ci le troisième, parce qu'elles exigent au second la prestation de la faute, et qu'ainsi il ne reste plus rien qui puisse différencier le troisième. La loi In rebus oppose le second cas au troisième; mais il a fallu pour cela qu'elle mit en question, si dans le second on était responsable de la faute. Donc il n'y a qu'une seule espèce de faute. Ce rai sonnement, qui est invincible, méritait de terminer må dissertation. FIN DU TOMB DEUXIÈME. ART. IV. Des personnes qui sont capa- ART. V. De ce qui peut être l'objet des contrats. Que ce ne peut être qu'une chose qui concerne les parties contrac- tantes, suivant la règle, qu'on ne peut valablement stipuler ni promettre que § I. Quelles sont les raisons du principe, qu'on ne peut stipuler ni promettre § II. Plusieurs cas dans lesquels nous stipulons ou promettons effectivement pour nous-mêmes, quoique la corven- 102 De l'obligation de livrer une pièce de ib. § IV. De l'indivisibilité de l'accomplis- 404 V. De l'effet des conditions. ib. 108 ib. 109 § III. Des cas auxquels la dette peut 113 466 § I. Ce que c'est qu'obligation solidaire ib. § I. Principes généraux sur la nature des ib. 481 921 222 225 ART. II. Quand y a-t-il lieu à l'ouver- § I. Du cas auquel la clause pénale a § I. Décision de la question à l'égard des 175 S II. Quelles cautions peuvent opposer ib. 176 S III. En quel cas le créancier est-il ib. 182 183 485 § IV. Quels biens le créaucier est-il § V. Aux dépens de qui doit se faire la § VI. Le créancier qui a manqué à faire ART. III. De l'exception de division. § II. Qui sont ceux qui peuvent ou non § III. Qui sont ceux entre qui la dette § IV. Un cautionnement peut-il se divi- il. 227 ib. ib. 228 § II. Décision de la question à l'égard § VI. De l'effet de l'exception de divi- ART. 1. Du recours de la caution contre ib. 208 233 209 § I Des qualites que doit avoir une per- § I. Quelles sont les actions qu'a la cau- ib. ib. § II. Quel paiement donne lieu à ces ac- ib. 214 213 ib. § III. Trois conditions pour que le paie- 234 ib. 235 236 ib. § I. En quel sens les commettanfs accè- 250 252 260 SV. Des pères de famille et des maîtres. 253 TROISIÈME PARTIE. 268 DES MANIÈRES DONT S'ÉTEIGNENT LES § I. Où le paiement doit-il être fait § II. Aux dépens de qui se fait le paie- ment: ART. VI. De l'effet des paiements. § II. Si le paiement fait par l'un des dé- CHAP. II. De la novation.... 306 ART. I Ce que c'est que la novation, et; 341 ART III Quelles personnes peuvent faire novation. ART. IV. Comment se fait la novation. 343 § IV De la nécessité qu'il y a que quel- que 314 316 ib. § V. Si le consentement de l'ancien dé- 347 349 271 ART. II. A qui le paiement doit-il être S I. Ce que c'est que la délégation, et ib. fait?. § I. Du paiement fait au créancier. ib. II. Si le délégant ést tenu de l'insol- 320 276 § II. De ceux à qui la convention donne § IV. De ceux à qui la loi donne qualité § V. De quelles manières le paiement 279 279 S IV. Différence entre la délegation, le 322 ib. |