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dans cette partie du système des lois où il s'agit, non d'infliger des peines, mais de donner la simple réparation des dommages: cet intervalle immense n'est qu'un point aussi indivisible que la diligence qui lui est opposée.

La faute est toujours identiquement et individuellement faute, jusqu'à ce qu'elle devienne dol. De même le dol ne connaît point ici d'intervalle entre son premier degré où commence la faute grossière, et le comble de la scélératesse. De même enfin le cas fortuit est un, depuis le terme où l'omission de précaution cesse d'être faute, jusqu'à l'impossibilité physique d'écarter les dommages. Dès qu'on a atteint le premier degré dans chacune de ces classes, l'effet est le même que si on les avait tous parcourus.

La question, si la faute grossière renferme quelquefois un mélange de dol, est donc étrangère à la matière de la réparation des dommages.

Encore un coup, Celse n'a eu d'autre but que de rendre sensible la nuance qui unit la faute grossière au dol en imaginant un cas où l'on ne peut commettre de faute grossière sans une volonté confuse de faire du tort.

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Non tantum dolum, sed et culpam in re hæreditariâ præstare debet cohares, quoniam cùm cohærede non contrahimus, sed incidimus in eum: (Paul nous fait entendre ici pourquoi il est indubitable que le copropriétaire est obligé à la prestation de la faute, quoiqu'on ait douté si l'associé devait être astreint). Non tamen diligentiam præstare debet qualem diligens paterfamilias, quoniam hic propter suam partem causam habuit gerendi, et ideò negotiorum gestorum ei actio non competit. Talem igitur diligentiam præstare debet qualem in suis rebus, L. 25, § 16, ff. Fam ercisc.

Il faut bien être opiniâtre pour ne pas se rendre à l'évidence de cette loi: Doli et culpæ, cum in communi dividundo judicio hæc omnia venire non ambigatur, rationem habiturus (præses provincia), L. 4, Cod.Com. divid. Je couronnerai cette foule de citations par deux lois très énergiques. Si cui incipiendum dedi, dit le grand Papinien, SIVE IPSIUS CAUSA, SIVE UTRIUSQUE, et dolum et culpam mihi præstandam esse dico non si verò mei duntaxat causa propter utilitatem; periculum datum est, dolum solùm, L. si Gratuitam, 17, § 2, ff. de Præscript. verb.

On ne saurait opposer que de vaines subtilités à un texte aussi clair. Cùm quid tibi legatum, fideive tuæ commissum sit, ut mihi restituas, si quidem nihil præterea ex testamento capias, dolum malum duntaxat in exigendo legato, alioquin eliam culpam te mihi præstare debere existimavit: sicut in contractibus fidei bonæ servatur, ut siquidem utriusque contrahentis commodum versetur, etiam culpâ; sin unius solius, dolus malus tantummodò præstetur, L. Si servus, 108, § 12, ff. de Leg.

1o Il est évident que le mot unius s'entend de celui qui donne, et non de celui qui reçoit; les admirateurs des interprètes ne me le contesteront certainement pas. Ces deux lois rapprochées de la loi, Si ut certo, 5, § 2, ff. Commod., et de la loi In rebus, 18, eod. me fournissent une réflexion bien décisive.

Les contrats se font pour l'utilité vel solius dantis, vel utriusque, vel solius accipientis. La loi Si gratuitam oppose le premier cas aux deux autres, et décide formellement que, dans ceux-ci, on est sujet aux mêmes prestations. La loi Si servus et la loi Si ut certo opposent le premier cas au second, et elles renferment dans celui-ci le troisième, parce qu'elles exigent au second la prestation de la faute, et qu'ainsi il ne reste plus rien qui puisse différencier le troisième. La loi In rebus oppose le second cas au troisième; mais il a fallu pour cela qu'elle mit en question, si dans le second on était responsable de la faute. Donc il n'y a qu'une seule espèce de faute. Ce rai sonnement, qui est invincible, méritait de terminer må dissertation.

FIN DU TOMB DEUXIÈME.

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102

De l'obligation de livrer une pièce de
terre

ib.

§ IV. De l'indivisibilité de l'accomplis-

404

V. De l'effet des conditions.
VI. Lorsqu'une obligation a été con-
tractée sous plusieurs conditions, est-il
nécessaire que toutes s'accomplissent. 106
ART. II. Des conditions résolutoires, et
des obligations résolubles sous une
certaine condition, et de celles dont la
durée est limitée à un certain temps.
ART. III. Du terme de paiement. . .
§ I. Ce que c'est que le terme de paie-
ment, et ses différentes espèces.
§ II. De l'effet du terme, et en quoi il
diffère de la condition.

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ib.

108

ib.

109

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§ III. Des cas auxquels la dette peut
être exigée avant le terme.
§ IV. Du terme joint aux conditions. . 112
ART. IV Du lieu convenu pour le paie-
ment.
ART. V. Des obligations contractées avec
la clause de pouvoir payer à une per-
sonne indiquée, ou avec celle de pou-
voir payer certaine chose à la place de
la chose due.

113

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466

§ I. Ce que c'est qu'obligation solidaire
de la part des débiteurs.

ib.

§ I. Principes généraux sur la nature des
obligations individuelles.

ib.

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481

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921

222

225

ART. II. Quand y a-t-il lieu à l'ouver-
ture de l'obligation pénale?

§ I. Du cas auquel la clause pénale a
été ajoutée à l'obligation de ne pas
faire quelque chose.
SII. Du cas auquel la clause pénale a
été ajoutée à l'obligation de donner
ou de faire quelque chose.
ART. III. Si le débiteur peut, en s'ac-
quittant par parties de son obligation,
éviter la peine pour partie
ART. IV. Si la peine est encourue pour
le total et par tous les héritiers du
débiteur, par la contravention de l'un
d'eux

§ I. Décision de la question à l'égard des
obligations indivisibles.

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175 S II. Quelles cautions peuvent opposer
l'exception de discussion.

ib.

176 S III. En quel cas le créancier est-il
obligé à la discussion, et quand l'ex-
ception de discussion doit-elle être
opposée ?

ib.

182

183

485

§ IV. Quels biens le créaucier est-il
obligé de discuter

§ V. Aux dépens de qui doit se faire la
discussion.

§ VI. Le créancier qui a manqué à faire
la discussion, est-il tenu de l'insolva-
bilité du débiteur...

ART. III. De l'exception de division.
SI. Origine de ce droit.

§ II. Qui sont ceux qui peuvent ou non
opposer l'exception de division.

§ III. Qui sont ceux entre qui la dette
doit être divisée..

§ IV. Un cautionnement peut-il se divi-
ser avec une caution qui n'a pas vala-
blement contracté, et avec une cau-
tion mineure.

il.

227

ib.

ib.

228

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§ II. Décision de la question à l'égard
des obligations divisibles.
ART. V. Si la peine est encourue pour
le total, et envers tous les héritiers du
créancier, par la contravention faite
envers l'un d'eux
CHAP. VI. Des obligations accessoires des
fidejusseurs, et autres qui accèdent à
celle d'un principal débiteur.
SECT. I. De la nature du cautionnement.
Définition des cautions ou fidejusseurs,
et les corollaires qui en dérivent. 193
SECT. II. Division des fidéjusseurs ou
cautions.
SECT. III. Des qualités que doivent avoir
les cautions..

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§ VI. De l'effet de l'exception de divi-
sion..
ART. IV. De la cession d'actions, ou
subrogation que le créancier est tenu
d'accorder au fidéjusseur qui le paie. 232
SECT. VII. Du droit qu'a la caution
contre le principal débiteur, et contre
ses cofidéjusseurs

ART. 1. Du recours de la caution contre
le débiteur principal, après qu'elle a
payé.

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ib.

208

233

209

§ I Des qualites que doit avoir une per-
sonne pour contracter un cautionne-
ment valablement.

§ I. Quelles sont les actions qu'a la cau-
tion contre le débiteur principal, après
qu'elle a payé .

ib.

ib.

§ II. Quel paiement donne lieu à ces ac-
tions.

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214

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214

§ III. Trois conditions pour que le paie-
ment fait par la caution donne lieu à
l'action contre le débiteur principal.

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234

ib.

235

236

ib.

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§ I. En quel sens les commettanfs accè-
dent oux obligations des contrats de
leurs préposés, et en quoi ils diffèrent
des autres débiteurs accessoiręs.
§ II. En quels cas y a-t-il lieu à l'obli-
gation accessoire des commettants?
§ III. De l'effet des obligations accessoi-
res des commettants.
SIV. De l'obligation accessoire des com-
mettants, qui naît des délits de leurs
préposés.

250

252

260

SV. Des pères de famille et des maîtres. 253
SECT. IX. Du pacte constitutæ pecuniæ. 254
§ I. De ce qui est necessaire pour la
validité du pacte constitutæ pecuniæ. 256
§. II. Si le pacte constitute pecunic
renferme nécessairement un terme
dans lequel on promet de payer,
§ III. Si l'on peut, par le pacte consti-
tutæ pecuniæ, s'obliger à plus que ce
qui est dû, ou à autre chose que ce
qui est dû; ou s'y obliger d'une diffé-
rente manière .
ib.
§ IV. De l'effet du pacte constituto pe-
cuniæ, et de l'obligation qui en naît. 263
§ V. De l'espèce de pacte pår lequel on
promet au créancier de lui donner cer-
taines sûretés..

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TROISIÈME PARTIE.

268

DES MANIÈRES DONT S'ÉTEIGNENT LES
OBLIGATIONS, ET DES DIFFÉRENTES
FINS DE NON-RECEVOIR, OU PRE-
SCRIPTIONS CONTRE LES CRÉANCES.. 270
CHAP. I. Du paiement réel, et de la
consignation.
ART. I. Par qui le paiement doit-il être
fait ?

§ I. Où le paiement doit-il être fait

§ II. Aux dépens de qui se fait le paie-

ment:

ART. VI. De l'effet des paiements.
§ I. Si un seul paiement peut éteindre
plusieurs obligations.

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§ II. Si le paiement fait par l'un des dé-
biteurs éteint l'obligation de tous les
autres débiteurs de la même obliga-
tion, et de la cession d'actions
§ III. De l'effet des paiements partiels. 300
ART. VII. Règles sur les imputations. 304
ART. VIII. De la consignation, et des
offres de paiement.

CHAP. II. De la novation....

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306
309

ART. I Ce que c'est que la novation, et;
quelles sont ses différentes espèces. . ib.
ART. II. Des dettes qui font la matière
nécessaire à la novation

341

ART III Quelles personnes peuvent faire
J... 342

novation.

ART. IV. Comment se fait la novation. 343
§ I. De la forme de la novation. wib
II. De la volonté de faire novation
. ib.
III. Si la constitution d'une rente,
pour le prix d'une somme due par le
constituant renferme essentiellement
une novation.

§ IV De la nécessité qu'il y a que quel-

que
chose différencie la nouvelle dette
de l'ancienne.

314

316

ib.

§ V. Si le consentement de l'ancien dé-
biteur est nécessaire pour la novation. ib.
ART. V.. De l'effet de la novation
ART. VI. De la délégation

347

349

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271

ART. II. A qui le paiement doit-il être

S I. Ce que c'est que la délégation, et
comment elle se fait

ib.

fait?.

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§ I. Du paiement fait au créancier. ib.
§ II. De ceux qui ont pouvoir du créan-
cier pour recevoir.

II. Si le délégant ést tenu de l'insol-
vabilité du délégué .....

320

276

§ II. De ceux à qui la convention donne
qualité pour recevoir.

§ IV. De ceux à qui la loi donne qualité
pour recevoir

§ V. De quelles manières le paiement
fait à la personne qui n'avait ni pou-

279

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279

S IV. Différence entre la délegation, le
transport et la simple indication.
CHAP. III. De la remise Jane drite.. 323
ART. I. Comment se fait la remise d'une
defte.

322

ib.

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