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Art. 171. Le maire de Tonches est autorisé à vendre au citoyen Denis Adnot un terrain communal contenant 4 ares 28 centiares, moyennant la somme de 25 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 17, frimaire an XI.

Art. 172. Le maire de Saint-Amour est autorisé à vendre au citoyen Jean Duplessis, charpentier, un terrain communal contenant 4 ares, et évalué à la somme de 72 francs, suivant procès-verbal d'estimation du 3 brumaire an XI. Art. 173. Le citoyen Duplessis paiera, suivant son offre, pour le prix de ce terrain, la somme de 144 francs, Luquelle demeurera compensée avec pareille somme à lai due par la commune pour réparations par lui faites en l'an VIII au clocher de l'église de ladite commune. TITRE XXXIX.

Département de la Sarre.
Aliénation.

Art. 174. Le maire de la commune de Birkenfeld est autorisé à vendre au citoyen André Schmidt un terrain Communal dit Pferntswaie, contenant 2 ares 63 centiares, moyennant la somme de 70 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 1er germinal an X.

TITRE XL.

Département de la Seine.

CHAPITRE PREMIER.

Echange.

Art. 175. Les chantier et maison appartenant au citoyen Pierre Talboutier, marchand de bois, situés rue SaintVictor, et estimés, par procès-verbal du 22 fructidor an X, 84,000 francs, seront réunis au Muséum d'histoire naturelle, pour l'agrandissement de la ménagerie.

Art. 176. Il sera donné en échange au citoyen Talboutier :

1o Une ferme dite la Chaumette, située commune de Perchay, provenant des ci-devant Célestins de Mantes, et estimée, par procès-verbal du 22 germinal an X, 43.800 francs;

20 Les fermes dites du Marais et da Buisson, sises communes du val Saint-Germain et de Saint-Maurice, échues à la République par le partage des biens de JeanBaptiste Lubersae et son épouse, opéré par le département de la Seine, le 14 ventôse an VII, à cause de l'émigration de leurs enfants: lesdites fermes estimées, par procès-verbal du 18 ventôse an XI et jours suivants, 90.085 francs.

Art. 177. La soulte due par le citoyen Talboutier, montant à la somme de 6,425 francs, sera payée en numéraire et par lui versée à la caisse des domaines, aussitôt après la ratification du contrat d'échange par le Gouvernement.

Art. 178. Les frais de cet échange seront supportés par la République.

CHAPITRE II. Aliénation.

Art. 179. La régie de l'enregistrement et des domaines nationaux est autorisée à concéder au citoyen Salbrune, pour la somme de 1,215 francs 50 centimes, prix de l'estimation qui en a été faite, 121 mètres 55 centimètres de superficie de terrains attenant à la maison sise à Paris, enclos de la ci-devant abbaye Saint-Germain, dont il a fait l'acquisition le 2 germinal an V, et qui se trouvent situés entre cette maison et l'alignement de la nouvelle rue projetée, sur laquelle il doit avoir face, aux termes du contrat de vente."

TITRE XLI.

Département de Seine-et-Oise.

CHAPITRE PREMIER.

Echanges.

Art. 180. Le maire de Saint-Germain est autorisé à

transporter, à titre d'échange, au citoyen Bezuchet, un terrain communal appelé le clos des Malades, sur lequel existe un vieux bâtiment en ruines, ledit terrain contenant 75 ares 37 centiares, et estimé, y compris les matériaux, à 6,000 francs, selon le procès-verbal du 29 messidor an X, et à recevoir en contre-échange: 10 un terrain, situé dans la ville, contenant 3 ares 7 centiares, estimé 600 francs, et 20 une pièce de terre en labour, contenant 2 hectares 73 ares 33 centiares, estimée

8,000 francs, suivant le même procès-verbal. Le citoyen Bezuchet paiera les frais d'échange. Art. 181. Le préfet est autorisé à céder, à titre d'échange, au citoyen Combault, 5 hectares 65 ares 79 centiares de bois nationaux situés sur le territoire de Sèvres, estimés 18,806 francs 91 centimes, par procès-verbal des 25, 26 et 27 brumaire an XI.

Art. 182. I recevra en contre-échange 5 hectares 65 ares 79 centiares de bois, situés sur le territoire de Marnes, arrondissement communal de Versailles, appartenant au citoyen Combault, et estimés, par le même procès-verbal, 18,806 francs 95 centimes; tous lesdits bois, tels qu'ils sont désignés aux plans annexés à la présente.

Art. 183. Le citoyen Combault paiera tous les frais dudit échange.

CHAPITRE II.

Acquisition.

Art. 184. Le maire de Villiers-le-Bel est autorisé à acquérir du citoyen Bouché un terrain contenant 78 centares, moyennant la somme de 20 francs, prix porté au procès-verbal d'estimation du 16 germinal an X, laquelle somme sera payée sur les fonds que la commune a à sa disposition.

CHAPITRE III.

Alienation et concession.

Art. 185. Le maire d'Ivry-sur-Seine est autorisé à vendre au citoyen Conton un terrain communal sur lequel est une fontaine à l'usage de la commune, contenant 102 mètres et demi de superficie, moyennant la somme de 150 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 15 brumaire an XI, et à la charge par le citoyen Conton de faire construire à ses frais uue nouvelle fontaine à la suite de son mur de clôture.

Art. 186. Le maire d'Ivry est également autorisé à concéder aux citoyens Pierre-Martin Raimbault et Philippe Regnault, deux autres terrains communaux contenant chacun 13 mètres 57 centimètres de long sur 2 mètres de large, et estimés l'un et l'autre à la somme de 50 francs, suivant procès-verbaux du même jour 15 brumaire an XI. Art. 187. Lesdits concessionnaires paieront, pour le prix desdits terrains, savoir le citoyen Raimbault, une rente annuelle et sans retenue de 2 francs 50 cen-. times; et le citoyen Regnault, une rente annuelle et sans retenue de 3 francs, conformément à la délibération du conseil municipal du 1er messidor an X.

TITRE XLII.

Département de la Sesia. Échange.

Art, 188, Le maire de Roasenda est autorisé à transporter, à titre d'échange, au citoyen Furno, 126 journaux de terrain communal, estimé 882 francs, suivant procès-verbal de Jean Lasta, expert, et à recevoir en contre-échange 130 journaux de terrain appartenant au citoyen Furno, et estimé 2,210 francs, suivant le même procès-verbal.

Le citoyen Furno paiera tous les frais d'échange.
TITRE XLIII.

Département des Deux-Sèvres.
Echange.

Art. 189. La commission administrative des hospices de Niort est autorisée à transporter, à titre d'échange, au citoyen Leblois, commissaire du Gouvernement près le tribunal criminel du département, trois cours avec les bâtiments qui y sont assis, appartenant à ces établissements, comme dépendant de l'ancien hospice de la Charité, de cette ville, contenant ensemble 179 mètres carrés, de la valeur de 1,000 francs en capital, suivant le procès-verbal d'experts du 22 nivôse an XI.

Art. 190. Elle recevra en contre-échange, dudit citoyen

Leblois, une pièce de terre labourable située au terroir de Chazillan, commune de Saint-Florent, portée par le même procès-verbal à la contenance de 79 ares 80 mètres 4 décimètres carrés, et à la valeur principale de 1,200 francs, à la charge par ledit citoyen Leblois de remplir les conditions souscrites par lui le 18 nivòse an XI, et acceptées de la commission administrative par la délibération du 27 du même mois, et de supporter en outre tous les frais relatifs à cet échange.

TITRE XLIV.

Département de la Somme.
Concessions.

Art. 191. Le maire d'Epinancourt est autorisé à concéder à la dame veuve Dubois un are 30 centiares de terrain communal, estimé 5 francs, suivant procèsverbal du 25 prairial an X, moyennant une rente annuelle et sans retenue de 25 centimes, conformément à la délibération du conseil municipal du 26 du même mois.

Art. 192. Le maire d'Abbeville est autorisé à concéder au citoyen Charles Froment un are de terrain communal, moyennant une rente annuelle et sans retenue de 6 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 8 messidor an X, et à la charge par le citoyen Froment de se conformer à toutes les clauses et conditions stipulées dans ledit procès-verbal.

TITRE XLV.

Département du Tanaro.

CHAPITRE PREMIER.

Alienations.

Art. 193. Le maire de Neyve est autorisé à vendre au citoyen Paul-François Rocca un petit terrain communal situé entre deux maisons, dont il est propriétaire, et contenant deux tables, moyennant la somme de 200 fr.

CHAPITRE II,

Impositions extraordinaires.

Art. 194. La commune de Callosso est autorisée à s'imposer extraordinairement, en une ou plusieurs années, ainsi qu'il sera réglé par le préfet, en centimes additionnels aux contributions directes, la somme de 3,097 francs.

Art. 195. Cette somme sera employée: 10 à l'acquisition d'un terrain appartenant au citoyen Roero Cortauze, contenant un quart de journal, estimé 72 francs, suivant le procès-verbal du 5 thermidor an X, et destiné à servir de cimetière à ladite commune; 20 à la clôture dudit cimetière et au transport des matériaux qui y seront employés.

TITRE XLVI. Département du Var.

CHAPITRE PREMIER.

Aliénation.

Art. 196. Le maire de Comps est autorisé à vendre, en plusieurs lots et dans la forme prescrite pour l'aliénation des domaines nationaux, un terrain communal contenant 218 mètres de long sur 26 mètres de large, et estimé 12 francs, suivant procès-verbal du 20 vendémiaire an XI.

Art. 197. Le produit de cette vente sera employé aux réparations à faire à la maison commune et à la fontaine publique.

CHAPITRE II.

Échange.

Art. 198. Le maire de Tavernes est autorisé à transporter, à titre d'échange, le local servant de cimetière à la commune, contenant un are 74 centiares, et estimé 200 francs, suivant procès-verbal du 26 pluviose an X, et à recevoir en contre-échange 4 ares 3 centiares de terrain appartenant au citoyen Rousseng, et estimé 200 francs, y compris ses murs de clôture, selon procèsverbal du même jour 26 pluviose an X.

Le citoyen Rousseng paiera tous les frais d'échange.
TITRE XLVII.

Département de Vaucluse.
Aliénations.

Art. 199. Le maire de Sault est autorisé à vendre aux

citoyens Bonnefoi, André Hozard et Indignon, un terrain communal contenant 350 mètres carrés, moyennant la somme de 87 francs 50 centimes, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 3 floréal an X,

TITRE XLVIII.

Département de la Vendée.

CHAPITRE PREMIER.

Concessions.

Art. 200. Le maire de Benet est autorisé à concéder au citoyen Cochard un terrain communal contenant 4 mětres de long sur autant de large, moyennant une rente annuelle et sans retenue d'un franc, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 8 ventôse an X.

CHAPITRE II.

Echange.

Art. 201. Le maire de Payre est autorisé à céder, à titre d'échange, au citoyen Beurrey, le local servant de cimetière à la commune, contenant 22 ares 80 centiares, et estimé 200 francs, suivant procès-verbal du premier pluviose an XI, et à recevoir en contre-échange 42 ares 8 centiares d'un terrain appartenant au citoyen Beurrey, et estimé 200 francs suivant le même procès-verbal.

Le citoyen Beurrey paiera les frais d'échange, et se conformera en outre aux conditions portées audit procèsverbal.

CHAPITRE III.

Acquisition.

Art. 202. Le maire des Sables-d'Olonne est autorisé à acquérir de Marie-Anne Gaudin, veuve Galisson, une maison avec ses dépendances, pour servir de maison

commune.

Art. 203. Le prix de cette maison, estimée 6,600 franas, suivant procès-verbal du 19 ventôse an X, ainsi que les frais des réparations à y faire, évaluées et détaillées au devis estimatif du 13 germinal an X, seront acquittes sur les revenus de la commune.

TITRE XLIX. Département des Vosges.

CHAPITRE PREMIER.

Aliénations.

Art. 204. Le maire de Vamecourt est autorisé à vendrs au citoyen Jardel un terrain communal de 9 mètres 435 millimètres de largeur, et de 12 metres 295 millimètres de longueur.

Art. 205. Le citoyen Jardel paiera, pour le prix de ladite concession, dans l'espace de trois années, et avec les intérêts à 5 pour cent, une somme de 24 francs, suivant le procès-verbal du 18 fructidor an X, et il se conformera d'ailleurs à toutes les clauses et conditions stipulées dans l'arrêté du 10 pluviose an XI.

Art. 206. Le maire de Grandefosse est autorisé à vendre au citoyen Charles Georges un terrain communal contenant 33 mètres carrés, moyennant la somme de 18 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 19 germinal an X.

Art. 207. Le maire de Dompaire est autorisé à vendre au citoyen Nicolas Parisot un terrain communal contenant 33 centiares, moyennant la somme de 36 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 5 germinal an X.

Art. 208. Le maire de Sandaucourt est autorisé à vendre au citoyen Etienne Chaumont un terrain communal contenant 139 centiares, moyennant la somme de 24 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 7 messidor an X.

Art. 209. Le maire de Chatenois est autorisé à vendre au citoyen Jean-Baptiste Baudry un are 46 centiares de terrain communal, moyennant la somme de 60 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 11 messidor an X.

Art. 210. Le maire de Domballe est autorisé à vendre: 10 Au citoyen Jean-Baptiste Chopot un terrain communal contenant 11 mètres 58 centimètres de long sur 8 mètres 58 centimètres de large; 20 au citoyen Jean Frenot un autre terrain contenant 8 mètres 58 centimetres de long sur autant de large.

Art. 211. Les acquéreurs paieront, pour le prix desdits terrains, savoir :

Le citoyen Chopot, la somme de 12 francs, et le

citoyen Frenot, celle de 10 francs, suivant l'estimation portée aux procès-verbaux du mème jour 15 germinal an X.

Art. 212. Le maire de Pompierre est autorisé à vendre au citoyen Vincent Desnay 357 centiares de terrain communal, moyennant la somme de 21 francs, suivant l'eslimation portée au procès-verbal du 5 nivòse an X.

Art. 213. Le maire de Bonvillet est autorisé à vendre au citoyen François Hubain un terrain communal contenant 16 mètres carrés, et au citoyen Jacques Le Moine un autre terrain contenant 42 mètres carrés.

Art. 214. Les acquéreurs paieront chacun, pour le prix desdits terrains, la somme de 12 franes, suivant l'estimation portée aux procès-verbaux du même jour 19 floréal an X.

Art. 215. Le maire d'Hennecourt est autorisé à vendre à Marie-Catherine, et Anne-Catherine Gaillot, un terrain communal contenant 2 ares 4 centiares, et au citoyen Jean-Baptiste Baudoin un autre terrain contenant un are 40 centiares.

Art. 216. Pour prix desdits terrains, Marie-Catherine et Anne-Catherine Gaillot paieront solidairement entre elles la somme de 24 francs, et le citoyen Baudoin la même somme de 24 francs, suivant l'estimation portée aux procès-verbaux des 12 floréal et 14 thermidor an X.

CHAPITRE II. Concessions.

Art. 217. Le maire de Ban-de- Sapt est autorisé à concéder au citoyen Ambroise Colin un terrain communal contenant 13 mètres de long-sur 13 mètres de large, moyennant une rente annuelle et sans retenue de 3 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 20 floréal an X.

Art. 218. Le maire de Saint-Ouen est autorisé à concéder au citoyen Jean Richard un terrain communal contenant 15 mètres de long sur 9 mètres de large, moyennant une rente annuelle et sans retenue de 4 franes, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 15 ventôse an X.

Art. 219. Le maire de la Salle est autorisé à concéder au citoyen Nicolas Létique 171 mètres 556 millimètres de terrain communal, moyennant une rente annuelle et sans retenue de 1 franc 80 centimes, suivant le procèsverbal d'estimation du 10 nivôse an XI.

Art. 220. Le maire d'Aulnoy est autorisé à concéder au citoyen Joseph Pierrot un terrain communal contenant 2 ares cinquante centiares, et au citoyen Charles Bernard un autre terrain contenant 5 ares.

Art. 221. Lesdits concessionnaires, paieront pour le prix de ces terrains, savoir: le citoyen Pierrot, une rente annuelle et sans retenue de 6 francs, suivant l'estimation portée aux procès-verbaux des 16 pluviôse an X et 26 vendémiaire an XI.

Art. 222. Le maire de Plainfaing est autorisé à concéder aux dames Demange, mère et fille, un terrain communal contenant 9 mètres de long sur 3 mètres 25 centimètres de large, moyennant une rente annuelle et sans retenue d'un franc 20 centimes, suivant le procès-verbal d'estimation du 22 fructidor an X.

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de terrain communal, estimé 132 francs, suivant procèsverbal du 22 frimaire an X, et à recevoir en contreéchange 27 ares 41 centiares de terrain appartenant au citoyen Carbon, et estimé 237 francs, suivant le même procès-verbal.

Le citoyen Carbon paiera les frais d'échange.

Art. 227. Le préfet est autorisé à transporter, à titre d'échange, à la commission administrative de l'hospice de Joigny, 2,500 metres de terrain national, formant l'enclos des ci-devant religieuses de Joigny, et attenant les bâtiments de la manutention des vivres, et à recevoir en contre-échange 6,500 metres de terrain appartenant à l'hospice et attenant les casernes.

Art. 228. Les deux terrains tels qu'ils sont désignés dans le rapport du capitaine du génie Mauger, du 15 pluviose an X1, seront évalués contradictoirement par des experts nommés à cet effet par le préfet et la commission administrative; et si le prix du terrain donné en échage par l'hospice surpasse celui du terrain reçu en échange, la plus-value lui sera payée sur les fonds affectés au ministère de la guerre pour les dépenses du

casernement.

TITRE LI.

Dispositions générales.

Art. 229. Toutes les fois qu'un des preneurs à rento voudra l'amortir, il en aura la faculté en payant vingt années de la rente.

Art. 230. Si la somme que chaque commune ou hospice aura à sa disposition, provenant de remboursement, aliénation on soulte d'échange par suite de la présente loi, peut suffire à acquérir 50 francs de rente sur l'Etat, cette acquisition sera faite sous la surveillance du préfet, Si elle n'est pas suffisante pour acheter 3 francs de rente, le préfet en réglera l'emploi.

Art. 231. Tous les travaux qu'une commune aura à faire, en vertu de la présente loi, seront, si fait n'a déjà été, évalués par devis, adjugés au rabais, et ensuite fails, reçus et payés comme les travaux publics nationaux, sous l'inspection gratuite d'un ingénieur du département. et sous la surveillance du préfet du département.

Le Corps législatif arrête que ces divers projets de loi seront transmis au Tribunat par un message.

La séance est levée.

CORPS LEGISLATIF.

PRÉSIDENCE DU CITOYEN VIENNOT-VAUBLANC. Séance du 9 floréal an XI (vendredi 29 avril 1803). Le procès-verbal de la séance d'hier est adopté. Le président. Le citoyen Champion (du Jura), demande la parole pour une motion d'ordre.

Champion. Citoyens législateurs, au commencement de cette session, il fut fait à cette tribune la motion de procéder à la nomination du grand officier du grand conseil d'administration de la Légion d'honneur, attribuée au Corps législatif par l'article 4 de la loi du 29 floréal an X.

Persuadés que le cinquième de nos collègues, sortis le 1er pluviose dernier, serait remplacé avant la fin de cette session, vous crûtes que la bienséance et la justice vous prescrivaient d'attendre que le Corps législatif fùt complet; vous prononcâtes l'ajournement; mais il n'a pu entrer dans la pensée d'aucun législateur de prononcer cet ajournement au delà du terme de la présente session, parce que le législateur qui a rendu la loi, où on lit,article10,que l'organisation de la Légion d'honneur sera faite le 1er vendémiaire an XII, ne peut vouloir la neutraliser, en arrêter l'exécution par la force d'inertie, ou obliger le Gouvernement à recourir à une convocation extraordinaire du Corps législatif, parce qu'il y aurait égale inconvenance, et, j'oserai le dire, plus grande injustice, de priver le cinquième de nos collègues, qui sort en l'an XII, du droit de concourir à cette nomination.

Tout nous annonce, citoyens législateurs, que nous touchons à la fin de cette mémorable session;

1

vous n'avez plus l'espoir de voir compléter le Corps législatif pendant sa durée; à peine vous reste-t-il le temps de nommer, dans les formes prescrites par votre règlement, le grand officier de la légion d'honneur qui doit être pris dans votre sein; je demande que vous arrêtiez que samedi, 10 floréal, il sera procédé au scrutin d'indication, lundi, 12, au premier scrutin, et, s'il est besoin, mardi et mercredi, 13 et 14, aux deuxième et troisième scrutins définitifs pour cette nomination.

Sapey. La nécessité de procéder à la nomination que sollicite notre collègue ne m'est pas démontrée; déjà la plupart des colléges électoraux ont terminé leurs opérations; parmi les candidats qu'ils présentent pour le Corps législatif, on remarque des hommes recommandables par de grands talents et par des services distingués. Destinés à siéger au milieu de vous, dans votre session prochaine, sans doute, ils méritent aussi quelques égards. D'ailleurs le choix dont il est question a été provoqué par des messages que le Sénat Conservateur, le Tribunat et le Corps législatif ont adressés au Gouvernement. S'il jugeait qu'il fût convenable de s'occuper en ce moment de l'élection proposée, il vous en instruirait lui-même par un message. Je demande l'ajournement de la proposition.

Lombard-Taradeau. Je demande la continuation de la discussion, mais en comité secret, après la séance publique.

Cette proposition est mise aux voix et adoptée. Les citoyens Treilhard, Berlier et Galli sont introduits.

Le citoyen Treihard présente un projet de loi relatif à l'état et aux droits des enfants nés hors mariage, dont les pères sont morts depuis la loi du 12 brumaire an II. Il en développe les motifs en

ces termes :

Citoyens législateurs, le projet dont vous venez d'entendre la lecture ne présente que trois articles; le premier seul exige une explication.

«L'état et les droits des enfants naturels dont « les pères et mères sont morts depuis la promul«<gation de la loi du 12 brumaire an II, jusqu'à la promulgation des titres du Code civil sur la « paternité et la filiation, et sur les successions, « seront réglés de la manière prescrite par ce << titre. »

La première question qui se présente est celle de savoir si les lois antérieures avaient déjà prononcé sur cet objet. S'il existe en effet sur ce point quelque disposition légale, nous n'avons plus à nous en occuper. Si, au contraire, nous ne connaissons pas de règle qui ait fixé l'état et les droits des enfants naturels dont les pères et mères seraient morts depuis le 12 brumaire de l'an II, on ne peut trop se hâter d'en faire une. Celle que nous proposons est sans contredit la plus juste, la plus naturelle, la seule même qu'on puisse raisonnablement présenter. Si, comme on ne saurait en douter, vous avez réglé avec sagesse les droits des enfants naturels sur les successions à venir, pourquoi feriez-vous un règlement contraire pour les droits encore indécis sur les successions ouvertes par le passé?

Nous n'avons donc ici qu'un fait à vérifier: existe-t-il ou non une disposition sur l'état et les droits des enfants naturels dont les pères et mères sont morts depuis la loi du 12 brumaire an 11, et antérieurement à la publication du Code?

Ceux qui supposent l'existence d'une loi sur cette matière la trouvent, ou, pour parler plus juste, la cherchent dans un décret de la Convention du 4 juin 1793, et dans la loi même du 12 brumaire.

Le décret du 4 juin 1793 dit que les enfants naturels succéderont à leurs pères et mères, dans la forme qui sera déterminée.

Voilà, dit-on, un droit de successibilité acquis aux enfants nés hors mariage. Mais on répond d'une autre part: le mode de successibilité doit être réglé par des lois postérieures; s'il ne l'a pas encore été jusqu'à ce jour, il faut y pourvoir. La question de fait reste donc entière.

Examinons actuellement les dispositions de la loi du 12 brumaire.

L'article 1er est ainsi conçu :

« Les enfants actuellement existants, nés hors « mariage, seront admis aux successions de leurs «pères et mères, ouvertes depuis le 14 juillet 1789.

«Ils le seront également à celles qui s'ouvri«ront à l'avenir, sous la réserve portée par l'ar«ticle 10 ci-après. »

Ainsi l'article distingue très-expressément les enfants actuellement existants, et les successions ouvertes depuis le 14 juillet 1789, des enfants qui pourront naître, et des successions qui s'ouvriront à l'avenir.

Les enfants naturels actuellement existants sont admis par le premier paragraphe aux successions déjà ouvertes; ils ne sont admis aux successions qui s'ouvriront à l'avenir que sous les réserves portees en l'article 10 ci-après: il faut donc pour connaître leurs droits recourir à l'article 10.

Les articles 2 et suivants règlent le mode de successibilité des enfants naturels dans les successions déjà ouvertes, ainsi que la manière dont ils pourront constater leur état et leurs droits dans ces successions.

Vient enfin l'article 10, qui doit prononcer sur les successions non encore ouvertes, et sur les enfants non existants à cette époque. Voici cet article:

« A l'égard des enfants nés hors mariage, dont « le père et la mère seront encore existants lors « de la promulgation du Code civil, leur état et « leurs droits seront en tous points réglés par les « dispositions du Code. »

Il est évident que cet article ne présente aucune disposition sur l'état et les droits des enfants naturels dont les pères et mères seront décédés dans l'intervalle de la publication de la loi du 12 brumaire à la publication du Code; et comme il n'est pas moins constant que l'article 1er n'a disposé que sur le sort des enfants naturels lors existants et dont les pères et mères étaient déjà décédés, la lacune dans la loi est sensible. Elle a prononcé sur les successions ouvertes avant le 12 brumaire, sur celles qui s'ouvriront après la publication du Code; elle est muette sur celles qui pouvaient s'ouvrir dans l'intervalle.

On demande comment il est possible que la loi présente un vide de cette nature, et qu'embrassant dans ses dispositions les successions ouvertes avant le 12 brumaire, et celles ouvertes depuis la publication du Code, elle n'ait rien statué sur les autres?

Citoyens législateurs, ce n'est pas à moi à expliquer les causes de ce silence; il suffit, pour mériter votre attention, qu'il soit réel: je pourrais cependant observer qu'il n'est pas aussi étonnant qu'il peut le paraître au premier coup d'œil. Lorsque la loi du 12 brumaire fut rendue, un projet de Code existait; il était discuté, adopté même en quelque manière, et la publication en paraissait si assurée, si prochaine, qu'on pouvait regarder comme inutile toute disposition sur les successions des pères et mères d'enfants naturels, qui s'ouvriraient entre la publication de la loi du 12 brumaire et celle du Code; mais l'événement trompa les espérances des

législateurs; et la loi du 12 brumaire, qui eût pu suffire si elle eût été immédiatement suivie du Code, comme on s'en était flatté, se trouve réellement très-insuffisante, et offre dans le fait une vaste lacune, puisqu'elle n'a aucune disposition sur l'état et les droits des enfants naturels nés depuis le 12 brumaire, ni sur les successions des pères et mères décédés depuis cette époque et avant la publication du Code.

C'est cette lacune qu'on propose de remplir. Son existence est une vérité à laquelle il est impossible de se refuser, et qui est encore plus démontrée par les efforts même de ceux qui ont soutenu l'opinion contraire. Ils n'indiquent pas dans la loi du 12 brumaire, à l'appui de leur système, d'autres textes que ceux dont j'ai parlé; ils ne prétendent pas que des lois postérieures aient supplée au silence de la loi du 12 brumaire. S'ils avaient, en effet, quelques dispositions en leur faveur, il leur suffirait de la montrer; et la question serait toute décidée. C'est seulement par des inductions, par des raisonnements, par des faits survenus, qu'ils tachent de parvenir à montrer dans la loi du 12 brumaire ce qui n'y est pas en effet. Mais des raisonnements, des inductions, des faits, ne peuvent pas tenir lieu dans une loi d'une disposition qui n'y est pas écrite; je pourrais même dire d'une disposition qu'on n'a pas eu l'intention d'y inserer, parce qu'on la jugeait inutile, dans l'espérance d'une loi qu'on croyait alors très-prochaine, mais qui n'est pas intervenue.

Il est arrivé depuis, comme dans mille autres occasions, que des intérêts particuliers, quelquefois très-grands, ont produit, sur des contestations occasionnées par le silence de la loi, des discussions plus ou moins lumineuses, plus ou moins subtiles; et il y a eu, de l'aveu de tout le monde, une grande diversité d'opinions sur l'état et les droits des enfants naturels dont les pères et mères sont morts depuis le 12 brumaire. Les tribunaux ont jugé diversement: quelques-uns se sont abstenus de juger, et ont demandé des explications. Le tribunal de cassation a aussi varié sur cette question, comme les autres; le Directoire a fait des messages au Corps législatif; le conseil des CinqCents et celui des Anciens n'ont pas été d'accord: enfin depuis quelques années les décisions définitives sont suspendues dans l'attente d'une loi.

De tout cela, que résulte-t-il? qu'il n'y a pas, en effet, dans la loi du 12 brumaire, de disposition sur les droits des enfants naturels dont les pères et mères sont morts depuis cette époque. S'il en avait existé une, tant de personnes recommandables par leurs talents, leurs lumières et leur moralité, n'auraient pas été divisées sur le fait de son existence. Il a donc fallu vous présenter un projet qui terminât enfin toute les contestations sur cette partie. Ce n'est pas par des lois présumées que le sort des citoyens peut être réglé; et quelque fàcheux que soit le défaut d'une disposition dans la loi du 12 brumaire, par la longue incertitude dans laquelle les citoyens ont été depuis retenus, la supposition d'une loi qui n'a pas existé en effet serait encore plus fâcheuse.

Je n'ai donc plus actuellement qu'à m'occuper de la disposition de la loi en elle-même, puisqu'il est démontré qu'il en faut une. Si vous appliquez aux enfants naturels, nés depuis la loi du 12 brumaire, et aux successions des pères et mères ouvertes depuis ce moment, les dispositions de cette loi faites uniquement pour les enfants naturels alors existants et pour les successions déjà ouvertes, vous excitez les réclamations des héritiers légitimes qui prétendent que leurs droits ne furent pas assez

T. V.

respectés; si vous appliquez au contraire les dispositions du Code que vous venez de sanctionner, vous excitez les réclamations des enfants naturels qui seraient traités avec plus de faveur par des dispositions pareilles à celles de la loi du 12 brumaire an II.

Dans cette position, quel parti doit prendre le législateur? S'élever au-dessus de toutes les considérations particulières, et ne consulter dans le réglement qu'il va faire que le plus grand intérêt de la société.

C'est dans cet esprit que vous venez de fixer pour l'avenir l'état et les droits des enfants naturels; vous avez prononcé après les réflexions les plus profondes, et entourés des lumières de dix ans d'expérience.

Ne serait-il pas étrange qu'au moment, pour ainsi dire, où vous venez de tracer la règle pour l'avenir, vous pussiez vous déterminer à en donner une différente pour des intérêts semblables, restés indécis jusqu'à ce jour ? Ce serait une contradiction dans laquelle vous êtes incapables de tomber; ce serait même en quelque manière jeter de la défaveur sur la loi que vous avez sanctionnée.

Cette première disposition du projet une fois justifiée, j'ai peu de choses à dire sur les deux autres; je pourrais même me dispenser de les rappeler.

L'article 2 maintient les dispositions entre-vifs ou testamentaires, par lesquelles les pères et mères des enfants naturels auraient pu fixer leurs droits. Nous avons pensé qu'il fallait respecter la sollicitude des parents, qui, dans le silence de la loi du 12 brumaire, avaient pourvu au sort de leurs enfants; cependant il nous a paru convenable de préparer un recours contre les excès dans lesquels aurait pu jeter une passion désordonnée; les libéralités excessives seront réduites à la quotité disponible aux termes du Code civil, et les dispositions trop parcimonieuses seront augmentées selon les dispositions du même Code relatives aux enfants naturels.

Enfin les conventions des parties et les jugements passés en force de chose jugée sont maintenus; il est sage d'ordonner l'exécution de tout ce qui a été réglé définitivement quand il n'existait pas de loi. Celle que vous ferez réglera tout ce qui n'est pas déjà terminé; elle serait contraire à la tranquillité des familles et au bon ordre si elle portait atteinte aux droits irrévocablement acquis avant sa publication.

Tels sont, citoyens législateurs, les motifs du projet que nous avons été chargés de vous transmettre; ils se réduisent à un mot: il n'existe pas de loi qui ait réglé l'état et les droits des enfants naturels dont les pères et mères sont morts dans l'intervalle de la publication de la loi du 12 brumaire an Il à la publication du Code; il faut donc en faire une.

La loi que nous proposons est sage, puisque c'est la même que celle déjà adoptée pour le réglement de droits semblables: votre sanction mettra enfin un terme à des incertitudes trop prolongées et à des contestations malheureusement trop multipliées.

Le citoyen Treilhard donne ensuite lecture du texte du projet de loi.

Projet de loi.

Art. 1er. L'état et les droits des enfants nés hors mariage, dont les peres et mères sont morts depuis la promulga'ion de la loi du 12 brumaire an II jusqu'à la promulgation des titres du Code civil sur la paternité et la filiation, et sur les successions, seront réglés de la manière prescrite par ces titres.

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