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et sa classification décroissante, et dans l'exemp. tion des loyers au-dessous de cent francs.

L'idée d'une contribution fixe généralement connue se liera naturellement aux transactions relatives aux loyers, et l'impôt calculé par le propriétaire et par le locataire entrera nécessairement dans les conditions des baux; les fausses déclarations seront prévenues par la modicité du droit, surtout dans les classes moyennes; et il est à présumer que la direction des contributions, dont le mode nouveau diminue visiblement le travail et simplifie les opératious, redoublera de zèle et de vigilance pour en reconnaître et en assurer les véritables bases.

Mais ce qui a dû assurer au nouveau mode adopté l'adhésion de votre section des finances, et qui contribuera sans doute à déterminer votre vœu en faveur du projet de loi, c'est l'exemption de la taxe en faveur des loyers au-dessous de cent francs. Cette disposition bienfaisante, qui soustrait à l'impôt cent mille familles malheureuses, contre lesquelles la rigueur des lois s'armait chaque année d'une verge de fer et dont elle poursuivait la misère par des mesures aussi douloureuses qu'inutiles, vaut elle seule au projet de loi tous les vœux de l'humanité, tous les suffrages des amis du Gouvernement,

Il eut été impossible de calculer la taxe des loyers dans une proportion tellement exacte, qu'elle eût donné juste la somme de 831,007 francs 40 centimes assignée à la ville de Paris pour contingent de son ancienne contribution personnelle et somptuaire. Il a été de la prudence d'assurer au moins ce produit par une évaluation plus que suffisante; et le Gouvernement a manifesté son respect pour la loi et pour un genre de contribution qui ne lui est point attribué par la nation, en ordonnant, par Tarticle 2 de son arrêté du 13 vendémiaire, que l'excédant de ladite somme de 831,007 francs 40 centimes serait versé par le trésor public dans les mains du receveur de la ville de Paris en accroissement de ses revenus.

Une disposition de l'arrêté du 13 vendémiaire dernier a fixé plus particulièrement l'attention de la section: c'est celle qui porte qu'aucun individu ayant domicile à París, quoique payant dans un autre département la contribution personnelle et somptuaire, ne sera exempt de la contribution du loyer, à moins qu'il ne soit logé en hôtel garni.

Cette double cotisation à une contribution de même nature dans deux endroits a paru d'abord contraire à tous les principes reçus en matière d'imposition. On n'avait jusqu'ici reconnu aux contribuables qu'une seule cote personnelle et somptuaire, qu'un seul domicile de droit.

On a dù chercher dans l'esprit de la loi du 26 germinal, sur le remplacement des contributions dont il s'agit, le fondement de cette disposition. On a cru le trouver dans l'intention exprimée par l'exposé des motifs de la loi, qui a été de faire supporter ces contributions à tous les individus résidant même momentanément à Paris. De même que la contribution mobilière et celle des loyers sont supportées et acquittées par tous ceux que leurs affaires ou leurs plaisirs appellent dans la capitale, et qui logent dans des hôtels garnis dont les propriétaires ont payé la taxe et la leur font payér nécessairement; de même les individus que leurs moyens et des raisons de goût, de luxe et de commodité mettent à même d'avoir des hôtels ou des logements à Paris, doivent contribuer pour leur portion à l'acquit des charges générales de cette grande cité.

On ne pouvait donc sans déroger à l'esprit de

la loi et sans injustice, établir un privilége d'exception qui n'eût été fondé sur aucun motif raisonnable dans une loi qui elle-même est une exception au droit commun de la République sur la matière, en faveur de la ville de Paris.

Il est à observer d'ailleurs que la modicité de la taxe imposée aux plus forts loyers, en remplacement de deux contributions dont le poids était considérable, sera pour toutes les personnes aisées une raison de se fixer à Paris, préférablement à tout autre séjour, et devra diminuer le nombre de celles qui resteront frappées par la double coti

sation.

Vous voyez, citoyens tribuns, que le projet de loi qui vous est soumis garantit au trésor national et à la ville de Paris des recouvrements certains, en même temps qu'il épargne des frais énormes au Gouvernement et des surcharges aux contribuables; qu'il exempte de toute laxe ics loyers au-dessous de 100 francs, et par conséquent un nombre immense d'individus qui ne vivent que de leur travail journalier; qu'il fait percevoir sans frais, et par des moyens déjà en activité, la totalité de la contribution mobilière; qu'il améliore les revenus de la ville de Paris en soulageant les babitants du poids d'un impôt qui leur était onéreux.

La section des finances, en vous exposant tous les avantages qui naissent du mode d'exécution de la loi du 26 germinal, arrêté provisoirement par le Gouvernement, vous propose de voter l'adoption du projet de loi qui tend à rendre ce mode définitifen le faisant revêtir de la sanction législative.

Le Tribunat ordonne l'impression de ce rapport et ajourne la discussion du projet de loi.

Fabre (de l'Aude) fait un rapport sur le projet de loi concernant les finances.

Tribuns, tous les ans, à peu près à cette époque, nous venons vous rendre compte de l'examen que nous avons fait de la loi annuelle sur les finances.

Investis d'une grande confiance, chargés d'une responsabilité morale, soit envers vous, soit envers la nation, nous avons cru qu'il était de notre devoir de scruter avec sévérité les états de dépenses, les différentes natures de contributions dont le renouvellement vous est demandé, et celles qu'on croit indispensable d'établir, soit pour augmenter nos recettes, que l'état de guerre rend insuffisantes, soit pour arriver à un meilleur système de contributions.

Le projet qui vous a été adressé renferme neuf titres.

Le premier est relatif aux dépenses dé l'an XI; Le deuxième, à celles de l'an XII;

Le troisième, aux contributions offertes pour les frais de la guerre;

Le quatrième, aux cautionnements des rece veurs d'arrondissements et des percepteurs à vie: Le cinquième, à l'établissement d'une régie de droits réunis ;

Le sixième, à la fixation des contributions de l'an XIII;

Le septième, à un nouveau mode de la vente des domaines nationaux;

Le huitième, à la monnaie de billon; Le neuvième, à l'approvisionnement de sel des départements formés du ci-devant Piemont. Nous allons vous présenter nos réflexions sur les dispositions contenues dans chacun de ces titres. TITRE PREMIER.

Dépenses de l'an XI.

La loi du 20 floréal an X avait ouvert au Gouvernement, sur les produits des contributions de l'an XI, un crédit de 300 millions pour les dé

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penses des premiers mois de cette dernière année, et celle du 4 germinal dernier lui ouvrit un autre crédit de 289 millions 500.000 fr. pour solder ces mêmes dépenses ces deux crédits réunis s'élevaient à la somme totale de 589 millions 500,000 fr. Bientôt après, une violation de traité qu'aucun motif plausible ne justifie, et une agression que l'honneur national commandait de repousser, ont forcé le Gouvernement à des préparatifs dispendieux; il a fallu réorganiser promptement le corps des gardes-côtes, former un matériel d'artillerie indépendant de celui des frontières d'Allemagne, d'Italie et des Pyrénées, et établir un grand nombre de camps.

Une partie de ces dépenses a été faite dans les derniers mois de l'an X1, et la promptitude avec laquelle il était indispensable d'organiser nos moyens de défense et d'attaque, a dû nécessairement influer sur la cherté de tous ces préparatifs.

Le Gouvernement pense que la partie de ces dépenses, qui doit rejaillir sur l'exercice de l'an XI, s'élève à 30 millions: il demande que cette somme soit mise à sa disposition, et d'être autorisé à la prendre, tant sur les contributions et revenus ordinaires de l'an XI que sur les ressources extraordinaires de la même année, qui, d'après l'état donné par le ministre, se sont élevées à 620,132,158 francs; en sorte que la recette balancera à peu près la dépense.

Il nous a paru que cette autorisation était rigoureusement juste, et que le Gouvernement avait acquis de nouveaux droits à la reconnaissance nationale par la célérité et l'heureuse combinaison de ces préparatifs.

TITRE II.

Dépenses de l'an XII.

La loi du 4 germinal an XI avait ouvert au Gouvernement un crédit de 400 millions à compte des dépenses des différents ministères pendant l'an XII, et l'avait autorisé à prendre cette somme sur le produit des contributions décrétées par cette loi, et sur les autres revenus publics de cette même année..

Il demande aujourd'hui qu'il lui soit accordé une somme de 300 millions pour l'acquit des dépenses de l'an XII, qu'il présume devoir se porter en totalité à 700 millions.

L'aperçu de cette dépense, basé sur celle de l'année dernière et des premiers mois de l'an XII, se trouve dans le compte que vient de rendre le ministre des finances, et le Gouvernement nous a envoyé à l'appui un état détaillé qui ne nous a point paru susceptible de sérieuses impugnations. En Tan XI la dette perpétuelle et viagère était de.... 64,023,482 fr. 71,153,766 7,130,284 Cette différence provient de ce que la dette perpétuelle, déduction faite des transferts passés à la République, qui se portent à 264,599 fr., s'est accrue de la somme de 2,662,490 fr.

Elle est pour l'an XII de.
Différence.

Et des fonds extraordinaires pour les trois premiers mois de l'an XII, des rentes viagères payables en nivôse, en exécution de la loi du 4 germinal an XI, se portant à.

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4,894,205 7,556,695

426,411 fr. 7,130,284

Vous n'avez point oublié, citoyens tribuns, que le titre VII de la loi du 4 germinal an XI a eu pour objet de rapprocher les époques des paiements à faire par l'Etat aux rentiers viagers et aux pensionnaires, paiements qui n'étaient effectués que neuf mois après l'échéance, et qu'en exécution de cette loi les rentiers viagers et pensionnaires doivent désormais être payés dans le mois qui suivra l'échéance fixée au premier nivôse et au premier messidor de chaque année.

Par cet ordre, les rentiers viagers et pensionnaires ont dû toucher, au mois de nivôse an XII, le dernier semestre de l'an XI et le premier trimestre de l'an XII.

C'est ce qui fait que le chapitre de la dette publique se trouve augmenté pour l'an XII seulement d'une dépense accidentelle de 4,894,205 fr. pour les rentiers viagers.

Quant à l'accroissement de la dette publique, qui n'est que de 2,662,490 fr., cet accroissement provient des parties qui n'avaient pas encore été transférées de l'ancien grand-livre au nouveau ; de nouvelles liquidations des rentes provenant d'anciennes corporations et autres; du tíers provisoire de la dette exigible; des rentes données en remboursement de bois de deux tiers en exécution de la loi du 30 ventôse an IX, et des rentes créées par la même loi pour le service des années V, VI, VII, et VIII.

Ces observations suffisent sans doute pour justifier à vos yeux l'augmentation de 7,130,284 fr. qui résulte de la comparaison du chapitre de la dette perpétuelle et viagère de l'année dernière avec celui de cette année.

Venons maintenant aux dépenses générales du service.

Celles du ministère du grand juge étaient portées l'année dernière à 23,318,730 fr.

Elles ne le sont pour l'an XII qu'à...

Différence en l'an XII.

moins pour

La dépense du ministère des relations extérieures était portée dans le budget de l'an XI

à.

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23,000,000

318,730

7,000,000

C'est la même demande pour l'an XII. La dépense du ministère de l'intérieur étail portée dans le budget de l'an XI à 47,110,000 fr. Elle n'est pour l'an XII que de 31,730,919 fr. Différence en moins pour

l'an XII. .

12,379,081. Cette différence vient principalement de ce que certaines dépenses qui faisaient partie du service extraordinaire du ministre de l'intérieur l'an XI ne subsistent plus pour l'an XII, et que d'autres ont éprouvé des réductions.

en

Par exemple on trouve dans les états détaillés des dépenses de l'an XI une somme de 7,610,000.fr. pour reste du service des subsistances de Paris achetées en l'an X, et qui ne se retrouvent plus parmi les dépenses extraordinaires de l'an XII.

Il serait trop long de détailler ici les autres articles dont la suppression ou la réduction ont opéré la différence en moins que nous avons remarquée.

La dépense du ministères des finances était portée dans le budget de l'an Xl à 56,047,788 fr. Dans celui de l'an Xllelle s'élève à 77,677,000 Différence en plus.

Cette différence provient,

**21,629,212

1o De ce que le projet augmente le crédit du

ministère des finances d'un fonds de 10 millions pour amortir les cinq pour cent consolidés, en conformité de l'article 10 de la loi du 21 floréal an X, qui a affecté pour cet objet, à la caisse d'amortissement 10 millions par année, à compter de l'an XII, et qui, indépendamment de cette salutaire disposition, infiniment propre à relever le crédit des cinq pour cent consolidés, en renferme plusieurs autres dont l'exécution tend à assurer le même résultat, ci. . . 10,000,000 La fidélité des gouvernements dans leurs promesses est contredit la premiere loi qu'ils doivent s'imposer; ils en recueillent bientôt le fruit. C'est principalement à l'exécution de l'article 10 de la loi du 21. floréal an X, aux versements successifs qui se font à la caisse d'amortissement et à sa bonne administration, qu'est due la hausse des cinq pour cent que vous avez remarquée depuis quelque temps.

sans

2o De ce que le crédit du même ministère a été encore augmenté de 3,900,000 fr. pour les liquidations des pensions ecclésiastiques et civiles qui auront lieu en l'an XII. Ces pensions n'étaient portées qu'à 20,000,000 dans le budget de l'an XI, et elles sont portées dans celui de l'an XII pour 23,900,000 fr., ci.

3° De 4,500,000 fr. pour les pensions civiles et ecclésiastiques des trois premiers mois de l'an XII, payables extraordinairement en nivôse de la même année, en exécution de l'article 23 de la loi du 4 germinal an XI, ci.

4° De 1,100,000 fr. pour les pensions militaires, civiles et ecclésiastiques des six nouveaux départements, ci.

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3,900,000

4,500,000

. 1,100,000 On présume que ce qui restera encore à liquider en pensions, dans les quatre départements de la rive gauche du Rhin et dans les six du ci-devant Piémont, s'élèvera à environ 2,000,000 fr.

5° De 1,110,300 fr. pour compléter la dotation du Sénat, en exécution de l'article 17 du sénatus-consulte du 14 nivôse an XI, ci..

6 De 2,552,000 fr. que coûtent de plus que l'année dernière les traitements des employés aux monnaies, les dépenses d'administration et les frais de fabrication, tant à Paris que dans les départements.

Cette augmentation provient de l'activité de nos hôtels de monnaie qui fabriquent au nouveau type, et s'occupent de la refonte.

En l'an XI, la dépense des hôtels de monnaie n'était que de 447,000 fr.; en l'an XII elle est portée à 2,999,000.

Sur quoi il rentrera en bénésavoir : fice au trésor public, 786,000 fr. dans l'année, et envi

A reporter.

1,110,300

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un excédant de.

1,960,000 fr.

2,000,000 fr.

40,000

Qui provient de ce que le chapitre des frais de transports de fonds et des missions à souffert une augmentation de 134,000 fr. pour l'an XII; tandis que pour cette même année, on trouve dans les autres dépenses de ce ministère une réduction de 94,000 fr.

On avait été jusqu'ici dans l'usage de prendre sur les fonds des dépenses imprévues la taxation des receveurs généraux et particuliers pour les perceptions indirectes.

Quant aux dépenses des payeurs des armées et colonies, on les prenait sur les fonds de la guerre et de la marine.

Les dépenses du ministère de la guerre, non com pris le matériel qui n'est plus dans ses attributions, se portaient en l'an XI à. 153,000,000 fr.

Elles se portent en l'an XII à. 168,000,000

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15,000,000

Cette différence provient des augmentations suivantes,

SAVOIR :

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20,610,300 fr.

A reporter.

5,100,000 fr

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Cet excédant de 100,000 fr., qui se trouve entre la différence en plus de crédit de l'an XII sur celui de l'an XI, est couvert par une diminution de pareille somme qu'a éprouvée le chapitre II relatif aux masses.

Les dépenses du ministère de la marine et des colonies étaient portées en l'an Xl à .

Elles le sont dans le budget de l'an Xll à. .

Différence en plus.

Cette différence provient, 1o D'une augmentation sur le chapitre [er, relatif aux constructions et approvisionnements, de la somme de.

2o D'une augmentation sur le chapitre II, relatif aux travaux hydrauliques, de celle de. 3o D'une augmentation sur le chapitre III, relatif aux vivres, de celle de.

4 D'une augmentation sur le chapitre IV, relatif aux hôpitaux, de celle de.

5o D'une augmentation sur le chapitre V, relatif aux chiourmes, de celle de.

6o D'une augmentation sur le chapitre VI, des dépenses de toute nature y compris l'armement de Brest, de celle de. 7° D'une augmentation sur le A reporter.

126,000,000

180,000,000

54,000,000

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Get excédant provient de ce que, dans le budget de l'année dernière, le Gouvernement fit une réduction en masse de 613,000 fr. sur les états détaillés des dépenses de la marine et des colonies, qui se portaient, suivant ces derniers états, à 126,613,000 fr.; et comme nous avons comparé entre eux, chapitre par chapitre les états détaillés des deux années, nous avons dû nécessairement trouver que, dans le résultat, les augmentations étaient moindres de 613,000 fr. que ne l'annoncent les deux budgets.

On conçoit, au surplus, qu'une augmentation de 54 millions dans les dépenses de la marine ne présente rien d'exorbitant, lorsqu'il s'agit de retirer enfin cette marine de l'espèce de nullité où elle était tombée, et d'assurer, par des préparatifs et des approvisionnements convenables, le succès de la descente.

Il résulte de l'examen que nous venons de faire,

1° Que la dette perpétuelle et viagère se trouve augmentée cette année de. 7,130,000 dont 4,894,205 fr. ne se retrouveront plus dans le budget de l'année prochaine, puisque c'est une dépense accidentelle et extraordinaire qui a eu pour objet de rapprocher, à l'avenir, de l'échéance, le paiement des rentiers viagers.

2° Qu'en laissant hors de budget la dette publique, qui doit toujours être payée avant les crédits des ministres, ces crédits qui, en l'an XI, étaient de.

sont portés en l'an XII à.

De manière que l'augmentation sur ces crédits est de.

508,476,518

598,407,919

89,931,401

8,900,000

740,000

12,000,000

6,000,000

800,000

Et une autre sur le fonds général de réserve, de.

7,438,315

Total.

13,438,315

2,500,000

110,500,000

3,347,000

28,287,000 fr.

3° Qu'indépendamment de ces augmentations, il y en a une sur les frais de négociations, de.

Total des augmentations. Mais comme, par le titre premier du projet de loi, le Gouvernement demande, pour solder les dépenses de l'an XI, une somme de

30,000,000

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Soit que l'on considère cette augmentation dans ses détails, soit qu'on l'envisage en masse, il est aisé d'en reconnaître la nécessité: il suffit de réfléchir d'un côté que, durant les six premiers mois de l'an XI, le Gouvernement, plein de confiance dans l'exécution du traité d'Amiens, n'eut point à se livrer à aucun préparatif de défense ou d'attaque, et de l'autre, que le budget de l'an XII se trouve augmenté de 19,300,000 fr., savoir, de 10 millions pour le fonds d'amortissement réglé par la loi du 21 floréal an X, et de 9,300,000 fr. pour le fonds extraordinaire destiné au paiement des trois premiers mois de l'an XII des rentes viagères et des pensions, en conformité du titre 7 de la loi du 4 germinal an XI ce qui réduit l'augmentation totale à environ 60 millions.

C'est par ces divers motifs que votre section des finances croit devoir vous proposer d'accorder au Gouvernement le crédit de 300 millions qu'il demande pour être en état de solder les dépenses de l'an XII, qui s'élèvent en total à 700 millions, comme on vient de le voir, et sur lesquelles il lui avait été ouvert, par la loi du 4 germinal an XI, un premier crédit de 400 millions.

Mais comment le Gouvernement parviendra-t-il à faire face à cette dépense de 700 millions? Le voici.

Il évalue d'abord les recettes et les revenus ordinaires de l'an XII à 551 millions; le détail de chaque nature de recette et de revenu se trouve dans le compte du ministre des finances, et l'on s'apercevra facilement que, loin de les avoir grossies, on les a calculées bien au-dessous de ce qu'elles ont rendu l'année dernière, par la crainte de se trouver en déficit sur quélqu'une d'elles.

A ce produit de contributions et de revenus ordinaires s'élevant, comme il vient d'être dit, à. 551,000,000

Il faut joindre les nouveaux

cautionnements dés receveurs des contributions des communes et des receveurs d'arrondissements.

10,000,000 10,000,000

21,000,000

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108,000,000 700,000,000

naires.

.

Total.

Je n'ai pas besoin d'observer que les trois premiers articles de cette recette extraordinaire sont d'une rentrée facile, et que le quatrième est audessous des recouvrements que le Gouvernement a la certitude de faire, parce qu'il est basé sur des engagements sacrés, qui excédent la somme de 108 millions.

Ainsi tous ceux qui auront à traiter avec le Gouvernement pourront le faire avec la plus grande sécurité, d'autant mieux que, dans les

700 millions de recettes tant ordinaires qu'extraordinaires, on n'a pas cru devoir calculer les améliorations qui résulteront du projet de loi pour certaines natures de recette.

TITRE III.

Contributions offertes pour les frais de la guerre.

Les conseils généraux des départements, les conseils municipaux, avaient voté pour les frais de la guerre des centimes additionnels, dont le recouvrement devait commencer en l'an-Xl ou en l'an XII, et se prolonger, du moins pour quelques-uns d'entre eux, en l'an XIII et en l'an XIV.

Ces diverses délibérations attestaient sans doute le patriotisme des administrateurs et leur profonde indignation contre un ennemi violateur de tous les traités.

Mais en approuvant les motifs qui ont suggéré ces offrandes, il est de notre devoir de rappeler ici qu'aucune espèce de contribution ne peut être votée que dans les formes constitutionnelles : c'est au Gouvernement, qui a l'initiative des lois, à les proposer, au Tribunat à émettre son vou, au Corps législatif à les consentir ou à les rejeter.

Ces formes tutélaires sont la sauvegarde de la propriété, et il ne doit point être permis, sous aucun prétexte, soit de s'en écarter, soit d'y porter atteinte.

Le Gouvernement avait d'abord résolu de faire régulariser tous ces votes, en demandant une somme proportionnelle à la force contributive de chaque département pour les années XI, XII et XIII.

Mais il s'est réduit à demander: 1o que les sommes offertes par les conseils généraux des départements et arrondissements, et par les conseils municipaux, en centimes additionnels aux contributions directes des années XI, XII, XIII et XIV, soient perçues pour l'an XI et l'an XII seulement;

2° Que les offres particulières, faites par le commerce de Paris et par les villes de Marseille, Lyon et Bordeaux, pour la construction de vaisseaux, soient acceptées. Il en résultera une addition aux contributions directes de 21 à 22 millions, et notamment une surcharge pour les propriétaires de biens-fonds, qui déjà sont beaucoup trop grevés.

La plupart des départements n'ont point cessé de réclamer contre l'excès de la contribution foncière; mais il fallait donner une preuve de zèle et de dévouement, et dans l'impuissance d'organiser à l'instant une contribution sur les autres genres de revenus dont la taxe n'est nullement en proportion avec celle des terres, on eut recours aux centimes additionnels, comme le moyen, non pas le meilleur, mais le plus prompt de venir au secours du Gouvernement.

Votre section des finances, après y avoir murement réfléchi, a cru que, pour cette fois seale ment, elle devait vous engager à voter l'accepta tion des contributions volontaires que les conseils généraux des départements, les conseils d'arrondissements et les quatre principales villes de la République ont délibéré de s'imposer.

TITRE IV.

Cautionnement dès récéveurs à'arrondissement et des percepteurs à vie.

Quoiqu'il ne s'agisse ici que des receveurs d'ar rondissements et des percepteurs à vie, il est néan moins utile de savoir en quoi consistent les cau tionnements des receveurs généraux, afin de pouvoir les comparer à ceux des receveurs ea sous-ordre.

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