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PROTESTATIONS DE LA NOBLESSE
DÉMARCHES DU

ET DU CLERGÉ. PROPOSITIONS DE L'INTENDANT.
TIERS-ÉTAT. RÈGLEMENT DU 16 MARS 1789.

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Selon l'usage établi des pays d'États, la Bretagne devait désigner ses représentants aux États-généraux dans une réunion des États de la province. Mais les événements qui s'étaient produits au cours des deux sessions des États de 1788-1789 et surtout pendant l'intervalle édicté par l'arrêt du Conseil du 3 janvier 1789, rendaient cette réunion impossible. En apprenant que le Conseil avait décidé, le 27 décembre, que les députés du Tiers-État égaleraient en nombre ceux des deux autres ordres réunis (1), la noblesse avait, le 10 janvier, rédigé une protestation déclarant déshonorés et traîtres à la patrie........... ceux qui prétendraient représenter

(1) Résultat du conseil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le 27 décembre 1788. Le Roi ayant entendu le rapport qui a été fait dans son conseil par le ministre de ses finances, relativeinent à la convocation prochaine des États-généraux, Sa Majesté en a adopté les principes et les vues, et elle a ordonné ce qui suit :

1° Que les députés aux prochains États-généraux seront au moins au nombre de mille; 2o Que ce nombre sera fo mé, autant qu'il sera possible, en raison comparée de la population et des contributions de chaque bailliage;

30 Que le nombre des députés du Tiers-État sera égal à celui des deux autres ordres réunis, et que cette proportion sera établie par les lettres de convocation;

40 Que ces décisions préliminaires serviront de base aux travaux nécessaires pour préparer sans délai les lettres de convocation, ainsi que les autres dispositions qui doivent les accompagner;

5o Que le rapport fait à Sa Majesté sera imprimé à la suite du présent résultat. Fait à Versailles, le Roi étant en son conseil, le vingt-sept décembre inil sept cent quatre-vingt-huit.

Signé LAURENT DE VILLEDEUIL.

la noblesse bretonne aux États-généraux, en vertu d'une élection qui n'aurait pas été faite dans le sein de l'Assemblée nationale de la province. Le clergé s'était associé, plus timidement, à cette protestation et avait pris, comme la noblesse, l'engagement de ne pas députer aux États-généraux convoqués selon ces formes nouvelles. En vain Mgr Bareau de Girac, évêque de Rennes, avait essayé, dans la réunion du 1er février, de décider les deux ordres privilégiés à nommer leurs représentants aux États-généraux. Ses efforts avaient été infructueux.

Le nouvel intendant, M. Dufaure de Rochefort, ne dissimulait pas ses inquiétudes dans sa correspondance avec M. Necker :

< Trois moyens peuvent être proposés, écrivait-il le 14 février 1789 (1). 1o Réunir les États. C'est impossible, les esprits sont trop échauffés, la haine des parties trop entière et trop invétérée.

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2o Que chaque ordre s'assemble séparément pour élire ses représentants. C'est ce qu'avait proposé l'évêque de Rennes.

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3o Élire les députés par sénéchaussée. Mais les deux premiers ordres s'y opposeront; leurs protestations et leur serment les enchaînent. >>

Pendant que ces difficultés causaient une vive agitation dans la province, et que de toutes parts pleuvaient les brochures, les libelles et les pamphlets, les députés des trois ordres multipliaient leurs démarches près de la Cour. Les ordres privilégiés faisaient redouter au ministère le retour des scènes qui avaient ensanglanté Rennes; de son côté, le Tiers, énergiquement soutenu à Paris et à Versailles, affirmait que la noblesse et l'Église avaient toujours refusé d'entendre ses demandes, même les plus légitimes, et priait le Roi de se prononcer entre les ordres. Le ministère céda devant les réclamations du Tiers et, le 16 mars 1789, un règlement spécial, fusionnant les deux dernières propositions de M. Dufaure de Rochefort, fut édicté pour la Bretagne.

Aux termes de ce règlement, la noblesse était convoquée, conformément à la déclaration de 1736, dans la ville de Saint-Brieuc, pour le 16 avril, à l'effet d'élire, suivant les

(1) Archives nationales, H. 419. Cité par M. B. Pocquet, l. c. t. II, p. 322.

formes ordinaires, vingt-deux députés aux États-généraux. Elle était convoquée tout entière, « afin qu'éclairée par la réflexion, elle pût renoncer, selon son droit, à l'engagement qu'elle s'était imposé à elle-même, relativement aux Étatsgénéraux, engagement qu'elle n'aurait jamais dû prendre et qu'un sentiment d'honneur patriotique, le plus fort et le plus respectable de tous, la déterminer ait sans doute à changer. »

A la même date et au même lieu étaient appelés « les membres du clergé, qui, par leurs bénéfices ou dignités, sont susceptibles d'être convoqués pour les affaires du pays; » le Roi se réservait de leur faire connaître à ce moment le nombre de députés qu'ils seraient autorisés à choisir. Il exprimait l'espoir que le haut clergé trouverait « le moyen de renoncer sans incertitude à l'adhésion qu'il avait donnée à la déclaration de la noblesse du 8 janvier. »>

L'article XII était ainsi conçu :

Quant aux collégiales, communautés rentées, séculières et régulières des deux sexes, prieurs, bénéficiers et recteurs-curés des villes et des campagnes, il leur sera adressé par le Gouverneur de la province, au nom du Roi, des lettres pour se réunir en assemblée dans la ville épiscopale de leur diocèse, le 2 avril; les prieurs et les bénéficiers s'y rendront en personne, ainsi que les recteurs-curés dont la paroisse n'est pas distante de plus de deux lieues de la ville épiscopale; les recteurs-curés des villes les plus éloignées n'y viendront en personne qu'autant qu'ils auront assuré, pendant leur absence, le service de leurs paroisses; mais ils pourront donner leur procuration à quelque personne de leur ordre.

› Les collégiales et les communautés rentées, séculières et régulières, éliront chacune un représentant membre du clergé pour se rendre en leur nom à ladite assemblée diocésaine. >>

La réduction des cahiers particuliers en un seul devait être faite le 2 avril l'élection des députés, dont le nombre devait être désigné par le Roi, était fixée au 20 avril.

L'article VIII autorisait tous ceux qui ne sont pas engagés dans les ordres sacrés ou qui ne font pas partie de la noblesse des États, à se rendre dans les assemblées de villes, villages ou paroisses de leur domicile et à y être électeurs et éligibles. » Pour le Tiers-État, sauf en ce qui concerne la désignation des villes ayant un nombre de représentants fixé par l'état

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