quand un acte écrit (1) a été dressé pour constater l'existence de l'acte juridique, il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu de cet acte, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis sa rédaction, encore que l'objet de cet acte soit d'une valeur inférieure à 150 francs. (2) La preuve indirecte par les présomptions de l'homme n'est également admise que dans les hypothèses déterminées par la loi. (3) La preuve par écrit, au contraire, est autorisée dans tous les cas, soit comme preuve simple, c'est-à-dire lorsque les écrits ne sont pas soumis à des formalités particulières, soit comme preuve préconstituée, lorsque la loi n'admet le titre écrit à faire preuve qu'autant qu'il a été rédigé suivant certaines formes et en observant certaines conditions. Tel est le cas pour les actes authentiques. IV Quand la preuve du fait invoqué n'a pas été administrée d'une façon complète, le juge doit rejeter la demande ou l'exception qui était fondée sur l'existence de ce fait : Actore non probante, reus absolvitur. Cependant le juge est autorisé, en cas de preuve incomplète, à déférer d'office le serment supplétoire à l'une des parties. (4) (1) Le mot acte est employé par le Code, au titre de la preuve, dans le sens d'instrumentum, d'écrit destiné à constater un acte juridique. Cette terminologie est évidemment mauvaise, car elle prête à la confusion. (2) Art. 1341 Civ. (3) Art. 1353 Civ. (4) Art. 1366, 1367, 1368, 1369 Civ.. Pour ce qui concerne les particu larités de la preuve en matière de questions d'état, nous les avons indiquées ci-dessus, ch. 1, p. 73, 74, 75. TABLE DES MATIÈRES Pages INTRODUCTION. De l'ordre à suivre dans l'exposition des 1 CHAPITRE PREMIER. Le droit en général. La loi. Défi- - nitions. Caractères des lois. --- Notions de l'ordre public Droits du patrimoine, droits réels, droits personnels ou § 5. Capacité des personnes physiques. Jouissance et exercice des droits. Causes des incapacités d'exercice: A. B. § 3. - Personnes morales du droit public. Personnes morales du droit privé Naissance et extinction des personnes juridiques. Du domicile des personnes morales . Etats des personnes juridiques § 4. Etat et capacité des personnes juridiques B. Choses qui se consomment et choses qui ne se consomment pas par l'usage, et accessoirement, choses Patrimoine des personnes morales publiques. CHAPITRE V. · De la naissance et de l'extinction des droits. 205 - Section première. Naissance et extinction des droits en gé- § 1er. Notion et principales divisions des actes juridiques. 209 2o Actes à titre gratuit, actes à titre onéreux 3o Actes entre-vifs, actes à cause de mort. 210 212 212 |