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quand un acte écrit (1) a été dressé pour constater l'existence de l'acte juridique, il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu de cet acte, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis sa rédaction, encore que l'objet de cet acte soit d'une valeur inférieure à 150 francs. (2)

La preuve indirecte par les présomptions de l'homme n'est également admise que dans les hypothèses déterminées par la loi. (3)

La preuve par écrit, au contraire, est autorisée dans tous les cas, soit comme preuve simple, c'est-à-dire lorsque les écrits ne sont pas soumis à des formalités particulières, soit comme preuve préconstituée, lorsque la loi n'admet le titre écrit à faire preuve qu'autant qu'il a été rédigé suivant certaines formes et en observant certaines conditions. Tel est le cas pour les actes authentiques.

IV

Quand la preuve du fait invoqué n'a pas été administrée d'une façon complète, le juge doit rejeter la demande ou l'exception qui était fondée sur l'existence de ce fait :

Actore non probante, reus absolvitur.

Cependant le juge est autorisé, en cas de preuve incomplète, à déférer d'office le serment supplétoire à l'une des parties. (4)

(1) Le mot acte est employé par le Code, au titre de la preuve, dans le sens d'instrumentum, d'écrit destiné à constater un acte juridique. Cette terminologie est évidemment mauvaise, car elle prête à la confusion.

(2) Art. 1341 Civ.

(3) Art. 1353 Civ.

(4) Art. 1366, 1367, 1368, 1369 Civ..

Pour ce qui concerne les particu

larités de la preuve en matière de questions d'état, nous les avons indiquées ci-dessus, ch. 1, p. 73, 74, 75.

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A.

B.

§ 3.

-

Personnes morales du droit public.

Personnes morales du droit privé

Naissance et extinction des personnes juridiques.

Du domicile des personnes morales .

Etats des personnes juridiques

§ 4. Etat et capacité des personnes juridiques
Capacité des personnes juridiques.

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Patrimoine des personnes morales publiques.

CHAPITRE V. · De la naissance et de l'extinction des droits. 205

-

Section première. Naissance et extinction des droits en gé-
néral : Faits juridiques

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§ 1er. Notion et principales divisions des actes juridiques. 209
1° Actes exigeant le concours de deux volontés (actes
bilatéraux). — Actes exigeant seulement une volonté
(actes unilatéraux).

2o Actes à titre gratuit, actes à titre onéreux

3o Actes entre-vifs, actes à cause de mort.

210

212

212

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