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1° Par le partage lui-même, lequel sera prouvé selon les règles du droit commun (art. 1341 et suiv.);

2° Par l'acquisition que les héritiers font de certains biens héréditaires, en les possédant exclusivement pendant le délai nécessaire pour prescrire. Ainsi, supposons une succession comprenant deux immeubles, et dévolue à deux héritiers. Si chacun des héritiers possède seul pendant trente ans l'un des immeubles, il l'acquiert par prescription, et met ainsi fin à toute action en partage de la part de l'autre héritier.

La prescription ne dure pas toujours trente ans : elle s'accomplit par dix ans entre présents et vingt ans entre absents, lorsqu'elle est fondée sur un juste titre et la bonne foi (art. 2265); mais, évidemment, cette double condition ne sera jamais remplie par l'héritier qui possède seul certains biens de succession, car cet héritier ne peut ignorer le droit de ses cohéritiers; et, d'ailleurs il n'a pas reçu d'eux un juste titre pour posséder, puisque autrement il y aurait eu un véritable partage, ce qui n'est point notre hypothèse. Entre héritiers, la prescription sera donc toujours trentenaire, et il n'y a pas à distinguer si la succession est mobilière ou immobilière, car la maxime « en fait de meubles, la possession vaut titre » suppose la bonne foi (art. 1141), et puis elle a toujours été et doit être encore appliquée aux meubles considérés isolément, et non aux meubles considérés collectivement, comme le sont les meubles qui composent une succession.

De la CAPACITÉ NÉCESSAIRE pour procéder au partage.- Le partage peut porter sur la propriété même des choses indivises, ou seulement sur leur jouissance. Dans le premier cas, on l'appelle définitif, et dans le second provisionnel. La même capacité n'est pas nécessaire pour l'un et l'autre partage. Voyons d'abord celle qui est nécessaire pour le partage définitif. Pour ce partage, le Code exige une capacité intermédiaire entre la capacité d'administrer et celle d'aliéner.

D'un côté, il ne suffit pas d'être administrateur, parce que le partage implique l'échange de certaines parts indivises contre d'autres parts indivises, ce qui est plus grave qu'un acte ordinaire d'administration. D'un autre côté, il n'est pas nécessaire de pouvoir aliéner, parce que les choses données et reçues en échange sont presque toujours de même nature; de telle sorte que le patrimoine de chaque héritier est, après le partage, composé comme il l'était antérieurement, sauf qu'une propriété divise a été substituée à une propriété indivise. Le partage ne présente donc pas les périls de la vente, par exemple, où la chose aliénée est convertie en argent, lequel est ordinairement plus facile à perdre ou à dissiper que la chose, et c'est pourquoi certaines personnes, incapables de vendre, peuvent valablement procéder à un partage.

Quant au partage provisionnel, il suffit, pour le provoquer ou pour y défendre, d'avoir la capacité d'administrer, puisqu'il n'est, en lui-même, qu'un simple acte d'administration. Maintenant, parcourons les différentes hypothèses qui peuvent se présenter.

Lorsque tous les héritiers sont présents et majeurs, ils procèdent au partage comme ils l'entendent, à la seule condition de respecter les bonnes mœurs et l'ordre public.

Lorsqu'un héritier est mineur ou interdit, il est représenté par son tuteur, autorisé à cet effet par le conseil de famille, dans le cas où c'est de son chef que le partage est provoqué ; et non autorisé, dans le cas où il est demandé par les autres héritiers (art. 465). Si le mineur est émancipé, il peut procéder lui-même au partage, avec l'assistance de son curateur, et l'art. 840 n'exige plus, comme l'art. 465, que la demande en partage formée par lui soit autorisée du conseil de famille: l'assistance du curateur suffit tant pour agir, que pour défendre à l'action des autres héritiers.

Lorsqu'un héritier est pourvu d'un conseil judiciaire, la seule assistance de son conseil est suffisante, par analogie

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de ce qui a lieu dans le cas précédent, tant pour demander le partage que pour défendre à la demande formée par les

cohéritiers.

Lorsqu'un héritier est absent, il doit être représenté par un notaire nommé à cet effet par le tribunal (art. 113). Mais rappelons que l'héritier absent peut seulement être représenté dans les successions ouvertes avant sa disparition; car, pour les successions ouvertes postérieurement, il n'est pas prouvé qu'il ait survécu au défunt, et sa part est dévolue aux héritiers présents.

Lorsqu'enfin parmi les héritiers se trouve une femme mariée, l'on doit distinguer si, d'après les conventions matrimoniales, le mari acquiert ou non des droits sur la succession à laquelle sa femme est appelée; et, en cas qu'il en acquière, si ces droits ont pour objet la pleine propriété ou seulement l'usufruit.

Lorsque le mari n'acquiert aucun droit sur les biens dévolus à la femme, ce qui arrive sous le régime de séparation de biens (art. 1536), la femme a seule qualité pour provoquer le partage ou y défendre. Maintenant, si la succession est immobilière, ou si, étant mobilière, elle ne peut être partagée amiablement, par exemple, à cause de la présence de mineurs ou d'interdits, la femme devra être autorisée à cet effet de son mari, ou, à son refus, de la justice. Mais quand la succession est purement mobilière et donne lieu à un partage purement amiable, la femme peut par elle-même, et sans aucune autorisation, figurer au partage, puisque l'art. 1449 lui accorde, dans le cas de séparation de biens, le droit de disposer de son mobilier.

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Sous tout autre régime que celui de séparation de biens, le mari acquiert un droit à la succession dévolue à sa femme. Tantôt ce droit a pour objet la propriété : par exemple, si, la succession étant mobilière, les époux sont mariés sous le régime de communauté; tantôt, au contraire, il a pour objet un simple usufruit: savoir, si les époux sont mariés sous le

régime exclusif de communauté (art. 1529 et suiv.) ou sous le régime dotal (art. 1540 et suiv.). Dans le premier cas, le mari peut provoquer seul, et sans la présence de sa femme, un partage définitif de la succession, et à plus forte raison y défendre. Dans le second, le mari ne peut, sans le consentement de sa femme, faire qu'un partage provisionnel, c'està-dire un partage de simple jouissance 1. La femme nu-propriétaire pourra plus tard demander un partage définitif, comme si le partage provisionnel n'avait jamais existé. En d'autres termes, le partage relatif à la jouissance ne touche en rien au droit qu'a la femme de requérir elle-même un partage définitif.

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Tantôt le partage peut être

De la FORME du partage, fait à l'amiable, tantôt il doit être fait en justice. Il peut être fait à l'amiable lorsque tous les héritiers sont présents et majeurs. Dans ce cas le partage devrait, selon certains auteurs, être nécessairement prouvé par écrit ; mais en l'absence de toute disposition spéciale de la loi, nous pensons qu'il serait susceptible d'être établi par tous les genres de preuve que le droit commun autorise 2. Le partage doit être fait en justice:

1° Lorsque parmi les héritiers présents ou majeurs un ou plusieurs refusent de procéder à un partage amiable;

2° Lorsqu'un ou plusieurs héritiers sont absents, c'est-àdire non représentés, soit par un mandataire, soit par un envoyé en possession définitive;

3° Lorsqu'un ou plusieurs des héritiers sont mineurs ou interdits.

Avant de procéder au partage, les parties sont tenues de remplir certaines formalités. Ainsi les scellés doivent être apposés toutes les fois qu'il y a lieu à un partage en justice, et encore toutes les fois que les créanciers de la succession,

1 Demolombe, t. III, n. 584. Pau, 21 fév. 1861.

2 Sic, Demolombe, t. III, n. 519 et suiv. Lyon, 1er juin 1859. Contrà, Marcadé, art. 816. Riom, 10 mai, 1855.

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munis d'un titre exécutoire ou de la permission du juge, l'exigent (art. 819, 820). On appelle titre exécutoire la grosse d'un acte notarié ou l'expédition d'un jugement, lesquelles portent toujours en tête la formule : « Napoléon, etc...» Les créanciers dont la qualité n'est point établie par l'un ou l'autre de ces actes, doivent obtenir la permission du juge qui constate leur droit à requérir l'apposition des scellés (art. 909 du C. de proc.).

Une fois les scellés apposés, tout créancier, même sans titre exécutoire et sans permission du juge, peut former opposition à leur levée hors de sa présence (art. 821). Pourquoi le Code permet-il plus facilement d'empêcher la levée des scellés que d'en requérir l'apposition? C'est que l'apposition des scellés est un obstacle à l'exercice immédiat du droit des héritiers, et pour paralyser l'effet de la saisine, il faut un titre exécutoire ou la permission de la justice. Le maintien des scellés déjà apposés ne peut, au contraire, occasionner aucun préjudice aux héritiers, et c'est pourquoi tout créancier, sans distinction, peut former opposition à leur levée.

Cette levée a toujours lieu en présence des parties intéressées, ou elles dûment appelées.

Après la levée des scellés, il est procédé à l'inventaire suivant les règles tracées par le Code de procédure (art. 941 et suiv.).

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Du tribunal COMPÉTENT en matière de partage. Le tribunal de l'ouverture de la succession est compétent pour connaître et de la demande en partage et de toutes les contestations qui peuvent s'y rattacher (art. 822). Mais après le partage consommé et pour toutes les demandes qui ne l'affectent pas dans son essence, le tribunal de l'ouverture n'est plus compétent.

Le tribunal saisi de la demande en partage prononce comme en matière sommaire, c'est-à-dire sans signification de défenses (C. proc., art. 404 et suiv.). Il nomme, s'il y a lieu, un juge-commissaire chargé de faire un rapport sur

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