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est versé au trésor public. D'après deux ordonnances royales du 22 février 1829 et du 9 juin 1831, les objets déposés dans les greffes, à l'occasion de procès civils ou criminels, doivent être également vendus après six mois écoulés sans réclamation; mais le prix en peut cette fois être réclamé pendant trente ans par le propriétaire.

Notons, enfin, une circulaire du ministre des finances, du5 août 1825, d'après laquelle les objets perdus et retrouvés dans des lieux publics ou ailleurs doivent être déposés entre les mains de l'autorité ou de la justice, avec faculté pour l'inventeur de les retirer, si, dans le délai de trois ans, le propriétaire ne les a pas réclamés.

LIVRE III. TITRE I.

Des successions.

(Décrété le 19 avril 1803; promulgué le 29 du même mois.)

NOTIONS GÉNÉRALES

Les successions touchent de près à l'organisation sociale et politique d'un peuple. Par elles, le législateur peut naturellement et sans effort, ou centraliser à l'excès, ou morceler indéfiniment la fortune publique, et de la sorte, constituer tantôt une de ces puissantes aristocraties que l'histoire nous montre parfois dirigeant les destinées de grandes nations, et tantôt une de ces vastes démocraties qui trouvent dans leurs éléments sans nombre une force et une vitalité sans limites. Aussi, rencontre-t-on autant de systèmes de succession que de législations diverses.

Rome vit deux idées dominantes présider successivement à la dévolution des biens par succession. Dès l'origine, lorsque, encore au berceau, elle avait à lutter contre les ennemis

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qui l'entouraient de toutes parts, le législateur n'avait qu'un but organiser fortement la famille et la cité, pour en faire comme des arsenaux vivants, où le peuple puiserait sans cesse des forces nouvelles. De là sortit une double dictature la dictature politique, déguisée sous des formes plus ou moins transparentes, mais se reproduisant toujours dans les grands périls publics; et la dictature domestique, personnifiée dans le père de famille, dictature qui fut un des fondements les plus longtemps respectés de la société romaine. Maintenir cette puissance du père de famille, même au mépris des inspirations les plus vraies et des droits les plus certains de la nature, tel fut l'effort constant des premières lois sur les successions. Le père de famille possédait seul des biens, et ses pouvoirs de propriétaire étaient illimités. Non-seulement il acquérait pendant sa vie tout ce qui tombait aux mains de ses enfants, mais il pouvait encore, à sa mort, transmettre à un étranger le fruit de leurs travaux, et laisser dans la misère ceux qui, en héritant de son sang, n'avaient pas hérité de ses vertus civiques. Les successions ab intestat, dont la dévolution était d'ailleurs calquée sur celle de la puissance paternelle, recevaient alors une rare application. Le testament seul était et devait être en honneur chez un peuple où chacun devait transmettre sa succession au plus digne, au lieu d'en abandonner le sort aux dispositions préconçues, et, par cela même, aveugles du droit commun.

Lorsque Rome eut achevé ses conquêtes, cette rigueur primitive, désormais sans objet, tendit peu à peu à disparaître. Les jurisconsultes exigèrent d'abord l'institution ou l'exhérédation expresse des enfants par le père de famille, et ils annulèrent les testaments dans lesquels tous les enfants n'étaient pas ou institués ou formellement exhérédés (Inst. liv. II, tit. xm). Plus tard, ils ne se contentèrent même plus de cette alternative, et ils imposèrent au testateur l'obligation de laisser à ses enfants le quart de ce qu'ils auraient eu ab intestat (Inst., liv. II, tit. xvin). Ce fut la quarte légitime.

Enfin le droit prétorien, que Justinien confirma dans ses principales innovations par les novelles 118 et 127, introduisit un système de succession plus conforme à la nature, et reposant sur les seules relations de la parenté.

La législation de Justinien fut adoptée, sauf de légères modifications, par les pays de droit écrit, qui mirent sur la même ligne la succession légitime et la succession testamentaire. Quant aux pays de coutumes, ils accordèrent toujours la préférence à la succession légitime, et ils admirent sur la dévolution des biens, des règles presque aussi diverses que nombreuses. Toutefois, au milieu de cette diversité même, on retrouve quelques principes communs. Ainsi, les nécessités du régime féodal amenèrent successivement l'exclusion totale ou partielle des femmes au profit des mâles, et plus tard le privilége de primogéniture. Comment en aurait-il pu être autrement? Ne fallait-il pas maintenir la splendeur du nom par l'intégrité du patrimoine ? Même après avoir succombé sous les coups de la royauté, les grandes familles féodales demandèrent aux idées sur lesquelles reposait naguère leur souveraineté de manoir, la conservation de l'éclat qui avait entouré leur puissance; et de la sorte, les droits d'aînesse et de masculinité survécurent aux causes qui les avaient fait naître. Il fallut une révolution pour ramener les successions à des règles plus conformes aux données de la raison et de la

nature.

Depuis 1789, des lois nombreuses, prenant toutes pour point de départ la prééminence de la succession légitime sur la succession testamentaire, ont réglé la dévolution des biens après décès. La plus importante est celle du 17 nivôse an II, qui reproduisit, en les exagérant, les principes contenus dans les novelles 118 et 127 de Justinien.

Les rédacteurs du Code sont venus à leur tour consacrer ces principes, en réglant la dévolution des biens selon l'ordre indiqué par les rapports de la parenté et l'affection présumée du défunt. Mais ils ont d'ailleurs, comme nous le verrons

verte que par la mort naturelle. Maintenant c'est à l'instant de cette mort qu'il faut se placer pour en régler la dévolution, et les héritiers peuvent être différents, selon que le décès a eu lieu à tel moment ou à tel autre. Par exemple, un père et un fils meurent dans la même journée; si le père prédécède, ne serait-ce que d'une minute, sa succession est recueillie par le fils et subsidiairement par les héritiers du fils, c'est-à-dire pour moitié par les parents de la ligne paternelle, et pour moitié par les parents de la ligne maternelle (art. 46). Si, au contraire, le fils prédécède, sa succession est recueillie par le père et subsidiairement par les héritiers du père, c'est-à-dire par les parents de la ligne paternelle seulement. Maintenant, par qui et de quelle manière sera prouvé le moment du décès? Il le sera par toute partie intéressée et au moyen de toute espèce de preuves. Le législateur ne prescrit même pas la mention de l'heure sur les actes de l'état civil, afin de laisser, au moins d'après un système, toute latitude de preuve aux parties intéressées.

Dans certains cas, par exemple, dans le cas d'incendie ou de naufrage, il est difficile, sinon impossible de prouver laquelle des deux personnes qui sont respectivement appelées à la succession l'une de l'autre a survécu. Le Code veut qu'on supplée à ce défaut de preuves par des présomptions tirées, les unes, des circonstances du fait, et abandonnées à la sagesse des tribunaux; les autres, de l'âge ou du sexe des comourants, et déterminées par la loi elle-même. Seulement les présomptions tirées des circonstances du fait, et à plus forte raison la vérification matérielle ou la preuve testimoniale de la priorité d'un décès par rapport à l'autre, doivent être admises avant les présomptions tirées de l'àge ou du sexe, parce qu'alors il y a d'un côté certitude presque entière, et de l'autre simple probabilité (art. 720). Quelques exemples vont préciser le sens et la portée de ces règles. Deux personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre périssent dans le même naufrage, et l'une savait na

ger, tandis que l'autre ne le savait point; la première sera évidemment présumée avoir survécu à la seconde, quels que soient d'ailleurs leur âge ou leur sexe respectifs. Si ces deux personnes avaient péri dans le même incendie, celle-là serait évidemment encore présumée avoir survécu, qui habitait dans la partie de la maison brûlée la dernière.

A défaut de ces circonstances de fait ou autres semblables, le juge doit appliquer les présomptions tirées de l'âge ou du sexe des comourants: voici quelles sont, à cet égard, les règles tracées par le Code.

La vie de l'homme est divisée en trois périodes, qui sont: 1o La période au-dessous de quinze ans ;

2o La période de quinze à soixante ans;

3o La période au-dessus de soixante ans.

Pendant la première, les forces de l'homme vont en augmentant, et si les comourants ont tous les deux moins de quinze ans révolus, le plus âgé est présumé avoir résisté plus longtemps à la mort, et par suite avoir survécu.

Pendant la seconde période, les forces de l'homme sont à peu près stationnaires, et en conséquence les comourants qui auraient plus de quinze ans et moins de soixante ans révolus sont présumés avoir opposé une égale résistance à la cause de destruction sous laquelle ils ont succombé: on suit donc l'ordre de la nature, puisqu'il n'y a pas de raison pour l'intervertir, et le moins âgé est l'héritier du plus âgé.

Pendant la troisième période, les forces de l'homme vont en diminuant, et, en conséquence, le plus jeune des comourants qui ont soixante ans révolus, est présumé avoir survécu à l'autre.

Quant au sexe, la loi n'en tient compte que dans la seconde période. L'homme est réputé avoir plus de force que la femme, lorsque leur âge est le même ou qu'ils ne sont séparés l'un de l'autre que par une année de différence. Dans cette double hypothèse, le mâle est donc présumé avoir survécu; mais si la différence des âges excède une année, on

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