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L'obligation est pure et simple lorsqu'elle prend naissance et devient exigible dès l'instant même du contrat. Ainsi, quand je m'engage à vous payer 10, je contracte une obligation pure et simple, puisque dès à présent je vous dois 10, et que dès à présent vous pouvez en exiger de moi le payement.

L'obligation est conditionnelle, lorsque son existence, et, à plus forte raison, son exigibilité, dépendent d'un événement futur et non nécessaire. Ainsi, quand je m'engage à vous payer 10 si tel vaisseau revient de son voyage, je contracte une obligation conditionnelle, puisque le retour du vaisseau est un événement futur, et qui peut ne pas se réaliser.

Enfin l'obligation est à terme lorsqu'elle prend naissance dès le moment même du contrat, mais que son exigibilité est retardée jusqu'à un événement futur et nécessaire. Ainsi, quand je m'engage à vous payer 10 le 1er mars 1870, je contracte envers vous une obligation à terme; parce que, si ma dette prend naissance dès à présent, son exigibilité se trouve retardée jusqu'à l'époque fixée par la convention.

Le Code ne s'occupe pas spécialement des obligations pures et simples, précisément parce que leur existence et leur exigibilité sont actuelles. Mais il traite successivement des obligations conditionnelles et des obligations à terme. Nous allons le suivre dans ses développements.

Des DIVERSES ESPÈCES de conditions. Les conditions sont :

1° Suspensives ou résolutoires, selon que de leur accomplissement dépend l'existence ou l'anéantissement de l'obligation (art. 1168). Par exemple, lorsque je vous promets 20 si tel vaisseau revient de son voyage, je contracte une obligation sous condition suspensive, puisque la dette ne prendra naissance que par le retour du vaisseau. Par contre, quand nous disons: la dette de 20 que je contracte envers vous sera éteinte si tel navire revient de son voyage, cette dette est

subordonnée à une condition résolutoire, puisque ce n'est plus son existence, mais son anéantissement qui dépend de l'événement de la condition.

2° Positives ou négatives, selon que l'existence ou la résolution de l'obligation est subordonnée à un événement qui doit arriver ou ne pas arriver.

:

3° Casuelles, potestatives et mixtes. La condition est casuelle (casus), lorsqu'elle dépend uniquement du hasard, ou plutôt, car cette qualification est opposée à celle de potestative, lorsqu'elle n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur (art. 1169). Exemple : je vous promets 20, s'il pleut le 1 mars prochain, ou encore, si Paul achète la maison de Pierre. La condition est potestative, lorsqu'elle dépend d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher (art. 1170). Exemple: je vous donnerai 20, si vous faites tel voyage. Au surplus, il faut aujourd'hui, comme dans l'ancien droit français, distinguer deux sortes de conditions potestatives celles qui, comme la précédente, dépendent un peu du hasard et surtout de la volonté de l'une des parties, et celles qui dépendent exclusivement de la volonté de l'une des parties, ou plutôt de la volonté du débiteur. Les premières peuvent, et les secondes ne peuvent pas être valablement insérées dans un contrat (art. 1171, 1174). Ainsi quand je vous promets 20 si vous creusez tel fossé, la condition potestative est valable, puisque votre volonté peut, en définitive, être entravée par des circonstances de force majeure; mais quand je vous promets 20 si telle est ma volonté, ou si j'accomplis un fait tellement facile qu'il équivaut à un simple acte de ma volonté, par exemple, si je lève le doigt, le contrat est nul, parce qu'il ne peut y avoir d'obligation sérieuse là où le débiteur est entièrement libre d'être ou de ne pas être engagé. Tel est le sens de l'art. 1174, dont la rédaction est d'ailleurs fort obscure. Mais notons que, si la condition purement potestative dépend du créancier, au

lieu de dépendre du débiteur, le contrat devient valable, parce qu'il n'exclut pas alors une obligation sérieuse (art. 1174). Ainsi, quand je vous loue ma maison si vous le voulez, le contrat est valable, car dès à présent je suis engagé envers vous, et il ne dépend pas de moi de me dégager.

La condition est mixte, lorsqu'elle dépend tout à la fois de la volonté de l'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers. Exemple: je vous vends ma maison, si vous épousez une telle.

Après avoir posé la division des conditions en casuelles, potestatives et mixtes, le Code n'en tire aucune conséquence.

Les conditions sont :

4° Possibles, ou impossibles, selon que l'événement prévu peut ou ne peut pas arriver. La condition possible est la seule que l'on rencontre ordinairement dans les contrats. La condition impossible aurait évidemment pour résultat de rendre nulle l'obligation subordonnée à son accomplissement. Mais si les parties l'avaient subordonnée à son inaccomplissement, l'obligation existerait comme obligation pure et simple (art. 1173), puisque, dès présent, les parties auraient la certitude que la condition ne peut arriver. Ainsi est nulle la promesse que je vous fais de 50 si Paul ressuscite, et, au contraire, est valable et en même temps pure et simple la promesse de 50 que je vous fais si Paul ne ressuscite pas.

5° Licites et illicites, suivant qu'elles sont permises ou défendues par les lois ou les bonnes mœurs. De telles conditions sont nulles, et rendent nuls les contrats dans lesquels elles sont insérées (art. 1172); ainsi quand Pierre vous vend sa maison à la condition que vous y établirez une maison de jeu, la vente tout entière est nulle, et avec raison, parce qu'il n'est pas prouvé que le vendeur eût consenti au contrat si cette condition n'eût pas été stipulée. Bien plus, le contrat serait encore nul, si la condition illicite ou immorale était négative. Ainsi, je ne peux valablement vous ven

dre ma maison, à la condition que vous ne volerez pas vos locataires, parce qu'il y a immoralité de votre part à stipuler un avantage pour vous abstenir d'un fait que la morale ellemême condamne.

Toute condition contraire aux bonnes mœurs est, par cela même, contraire à la loi (art. 6). Mais toute condition contraire à la loi n'est point, par cela même, contraire aux bonnes mœurs. Par exemple, la loi défend de laisser dans les rues, chemins ou places publiques, des machines ou instruments dont puissent abuser les voleurs (C. Pén., art. 471, 7°), et cependant un tel fait n'est pas par lui-même immoral.

Rappelons que, dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles-positives, et celles contraires aux lois ou aux bonnes mœurs, sont réputées non écrites (art. 900).

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De L'INTERPRÉTATION des conditions. « Toute condition « doit être accomplie de la manière que les parties ont vrai<<< semblablement voulu et entendu qu'elle le fût (art. 1175). » Le Code a ainsi tranché la question tant débattue autrefois de savoir si les conditions devaient être nécessairement exécutées selon les termes mêmes du contrat, ou si elles pouvaient l'être par équivalent. Les tribunaux doivent exclusivement s'attacher à l'intention des parties contractantes. Le législa teur pose cependant quelques règles d'interprétation. Ainsi, quand une obligation est contractée sous la condition que tel événement arrivera ou n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré, sans que l'événement soit arrivé, ou lorsque l'événement est arrivé sans que le temps soit expiré (art. 1176, 1177). S'il n'y a point de temps fixé, la condition positive peuttonjours être accomplie, et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. Pareillement, la condition négative n'est accomplie ou défaillie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas ou qu'il arrivera.

Toute condition non potestative est réputée accomplie, lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché la réalisation (art. 1178). Et, en effet, les parties n'ont évidemment pas pu entendre que le débiteur ferait obstacle à l'accomplissement des conditions casuelles prévues par elles dans le contrat.

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ART. 1181. L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. - Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement. Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour

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où elle a été contractée.

1182. Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition. Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte. Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix. Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec dommages et intérêts.

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Observation. -Dans ce paragraphe, le Code traite des effets de la condition suspensive. Nous allons les examiner en reportant ici la théorie des art. 1179 et 1180, qui se trouvent à tort placés dans le précédent paragraphe.

Des EFFETS de la condition SUSPENSIVE NON ENCORE ACCOMPLIE. La condition suspensive non encore accomplie empêche, avons-nous dit, l'EXISTENCE même de l'obligation. Le créancier n'a qu'une simple espérance, spes est tantum debitum iri, et son droit prendra seulement naissance à l'événement de la condition. De là il suit que, si le débiteur payait avant cette époque, il pourrait exiger la restitution de la chose payée, puisque cette chose n'était pas encore véritable

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