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mère naturels sont dispensés de faire inventaire, de donner caution, et même d'obtenir un envoi en possession. Ils recueilleront les biens de plein droit, comme s'ils étaient héritiers légitimes; seulement ils ne continuent pas la personne du défunt 1.

Lorsque des héritiers légitimes se présentent, l'époux survivant et l'État, qui n'ont pas rempli les formalités légales, doivent leur restituer les fruits qu'ils ont perçus ou négligé de percevoir, et ils peuvent même être condamnés envers eux à des dommages-intérêts (art. 772). La bonne foi doit être fondée sur un juste titre pour donner la propriété des fruits (art. 550).

Quelle est la force des actes consentis par les successeurs irréguliers, lorsque la survenance d'héritiers légitimes prouve que leur droit n'était qu'apparent? Cette question s'est déjà présentée dans l'Absence, et nous avons décidé que les actes d'administration doivent être maintenus, mais que les actes de propriétaire ne sont pas opposables à l'héritier véritable. Cette règle admet cependant plusieurs exceptions. Ainsi, les actes faits par l'héritier apparent conservent leur efficacité :

1° Lorsqu'ils ont eu pour objet. une transmission de meubles, car les tiers peuvent invoquer la maxime: En fait de meubles, la possession vaut titre (art. 2279);

2o Lorsque l'héritier apparent a reçu un payement de la part d'un débiteur héréditaire, car l'art. 1240 valide expressément cette opération;

3° Lorsque les actes ont été préalablement autorisés par la justice; car, d'un côté, l'intérêt même de la succession exige souvent que les immeubles en dépendant soient aliénés ou hypothéqués; et, d'autre part, il n'existe point de garantie plus efficace que celle de la justice.

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CHAPITRE V

DE L'ACCEPTATION ET DE LA RÉPUDIATION DES SUCCESSIONS.

DE

PREMIÈRE SECTION

L'ACCEPTATION.

ART. 774. Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire.

775. Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue. 776. Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession sans l'autorisation de leur mari ou de justice, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre du Mariage (217, 219). — Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation (461, 462).

777. L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession.

778. L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.

779. Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.

780. La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession. Il en est de même, 1o de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers; 2o de la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.

781. Lorsque celui à qui une succession est échue est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef.

782. Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour

répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire.

783. Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui; il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation.

Observation. Lorsqu'une succession s'ouvre, l'héritier peut prendre trois partis différents, savoir :

I. Accepter purement et simplement;

II. Renoncer;

III. Accepter sous bénéfice d'inventaire.

I. De L'ACCEPTATION pure et simple. - Avant d'examiner la nature et les effets de l'acceptation pure et simple en droit français, disons un mot de la manière dont on acquérait en droit romain la qualité d'héritier. Il y avait trois sortes d'héritiers, savoir :

1o Les héritiers nécessaires (esclaves);

2o Les héritiers siens et nécessaires (fils de famille); 3o Les héritiers externes (étrangers à la famille).

Les héritiers nécessaires et les héritiers siens et nécessaires étaient investis, de plein droit et malgré eux, de l'hérédité, de sorte que non-seulement toute acceptation de leur part était inutile, mais qu'encore toute renonciation était impossible. Il n'en était pas de même des héritiers externes : ils restaient complétement étrangers à l'hérédité jusqu'à ce qu'ils eussent fait adition.

:

Le système du droit romain présentait un double inconvénient d'une part, en effet, les héritiers des deux premières classes étaient comme continuateurs de la personne du défunt, tenus malgré eux de supporter in infinitum les dettes de la succession, même la plus onéreuse; et, d'autre part, les héritiers externes, empêchés par une cause quelconque de faire adition immédiate de l'hérédité, pouvaient mourir sans trans

mettre la succession non encore acceptée à leurs propres héritiers.

Le Code a fait disparaître ce double inconvénient. Aujourd'hui, tout héritier est de plein droit investi de la succession, comme les héritiers nécessaires ou siens et nécessaires du droit romain; mais par contre tout héritier peut, soit se dépouiller de la succession dont il est investi, soit convertir sa qualité d'héritier pur et simple en celle d'héritier bénéficiaire, et, par l'un ou l'autre de ces moyens, échapper aux charges d'une succession insolvable. L'acceptation n'a donc plus pour but ni pour effet d'attribuer l'hérédité; son unique résultat est de confirmer dans le successible la qualité d'héritier et de lui enlever de la sorte la faculté de renoncer; aussi certains auteurs ont-ils défini l'acceptation: la renonciation au droit de renoncer.

On a fait plusieurs objections contre cette manière d'entendre l'acceptation, et l'on a prétendu que son effet est d'attribuer au successible une qualité nouvelle, et non de consolider en lui une qualité préexistante.

On se fonde:

1° Sur l'article 775, aux termes duquel « Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue. » Or, dit-on, ce texte paraît bien impliquer un acte, un fait volontaire de la part de l'héritier, et par cela même exclure son investissement tacite et ipso jure de la succession; à quoi l'on répond que l'article 775 est la reproduction pure et simple de l'ancien principe du droit français : « Nul n'est héritier qui ne veut, et que ce texte expliqué historiquement a pour but unique de consacrer dans la personne de l'héritier la faculté de renoncer.

2° Sur l'article 777, aux termes duquel « l'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession. »> Pourquoi, dit-on, le Code prendrait-il la peine de faire remonter l'effet de l'acceptation au jour de l'ouverture de la succession, si effectivement l'héritier en était investi depuis cette

époque? A cela on répond que l'article 777 est mal rédigé ; le Code lui-même le démontre. En effet, l'article 724, d'une part, dit expressément que les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; et, d'autre part, l'article 785 déclare que l'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier; or, cette fiction ne seraitelle pas entièrement inutile si le successible n'avait pas été réellement héritier depuis l'ouverture de la succession? En conséquence, concluons que l'acceptation, au lieu de conférer la qualité d'héritier, ne fait que la confirmer et la rendre irrévocable en la personne du successible.

La théorie que nous venons d'exposer admet cependant des exceptions: ainsi, lorsque le successible du premier degré renonce, l'acceptation de l'hérédité par le successible du degré subséquent a nécessairement pour effet de lui conférer une qualité nouvelle; l'hérédité ne pouvait être en même temps sur la tête de l'un et sur la tête de l'autre. Mais comme, d'une part, tout héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier (art. 785), et que, de l'autre, l'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession (article 777), il en résulte que fictivement le successible du second degré se trouve avoir toujours été héritier, et sa situation. est la même que si, étant au premier degré, il avait dès l'origine recueilli la succession.

Au cas précédent, l'on peut ajouter celui de l'acceptation de l'hérédité par un successible qui avait d'abord renoncé (art. 790). Cette acceptation confère évidemment à l'héritier une qualité dont il était dépourvu depuis sa renonciation; mais, comme tout à l'heure, elle la lui confère avec effet rétroactif au jour de l'ouverture.

L'acceptation pure et simple d'une succession a ses avantages et ses inconvénients.

Ses avantages consistent dans l'économie et la simplicité qui en résultent pour la liquidation de la succession. Les biens et les dettes du défunt se confondent avec les biens et

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