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par des lois particulières.

Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.

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Observation. Dans le livre Ier, le Code a traité des personnes, et dans le livre II, des choses. Le livre III est consacré à la théorie des différentes manières d'acquérir la propriété ou ses démembrements, et même (car la rubrique du livre est incomplète), de créer les diverses obligations qui peuvent exister entre particuliers et de prouver les droits tant réels que personnels. Le livre III est donc le corollaire naturel des deux livres précédents, puisqu'il montre comment s'établissent, se transmettent, se prouvent et s'éteignent et les droits de personne à chose, et les droits de personne à personne.

Les articles 711 à 713 indiquent seulement cinq manières d'acquérir la propriété; mais nous verrons tout à l'heure que cette énumération est incomplète.

Disons d'abord que les modes d'acquérir sont :

1° ORIGINAIRES OU DERIVES: originaires, lorsqu'on acquiert une chose qui n'appartenait à personne: telle est l'occupation; dérivés, lorsqu'on acquiert une chose qui appartenait à autrui tels sont les contrats de vente, d'échange, de donation, etc.

2o A TITRE ONÉREUX OU A TITRE GRATUIT : à titre onéreux, lorsqu'on reçoit l'équivalent de la chose qu'on donne; à titre gratuit, lorsqu'on reçoit une chose dont on ne donne pas l'équivalent.

Passons à l'examen des différents modes d'acquisition. On peut devenir propriétaire :

1° Par SUCCESSION: les successions peuvent être légales ou testamentaires; dans le premier cas, elles sont dévolues indépendamment du fait de l'homme, et dans le second, en vertu d'un acte de sa volonté.

2o Par DONATION ENTRE-VIFS : la donation est soumise à des règles particulières, que nous exposerons plus tard.

3° Par l'effet des OBLIGATIONS, c'est-à-dire par la convention

réciproque des parties, dont l'une entend aliéner la chose et l'autre l'acquérir.

4° Par ACCESSION OU INCORPORATION : nous avons déjà étudié ces deux modes d'acquisition dans le tome I°r.

5° Par la PRESCRIPTION, c'est-à-dire par la possession d'une chose pendant un certain temps et sous certaines conditions. 6o Par l'OCCUPATION, c'est-à-dire par la prise de possession d'une chose qui n'appartient à personne. Ainsi l'on devient propriétaire par occupation des animaux pris à la chasse ou à la pêche (art. 715), et cette occupation est censée exister dès que l'animal ne peut plus échapper à celui qui le poursuit 1. 7° Par la TRADITION, c'est-à-dire par la remise qu'une personne fait à une autre de la possession d'une chose.

8° Par la PERCEPTION, laquelle s'applique aux fruits de la chose d'autrui que l'on possède de bonne foi et en vertu d'un juste titre.

9° Par la Loi, c'est-à-dire par une disposition indépendante des modes qui précèdent. Ainsi, aux termes de l'art. 384 du Code, les père et mère ont l'usufruit des biens de leurs enfants mineurs de dix-huit ans et non émancipés. Or, la volonté du législateur est la seule cause par laquelle on puisse justifier cette acquisition.

Le Code traite sommairement des différentes manières dont s'exerce le droit d'occupation; nous allons dire un mot avec lui de la chasse, de la pêche, du trésor et des épaves, en renvoyant pour les détails aux lois particulières qui règlent ces différentes matières.

Du droit de CHASSE. Ce droit était autrefois un privilége attaché à certains fonds ou réservé à certaines personnes, et il constituait un des attributs les plus chers de la noblesse. Une loi du 30 avril 1790 lui enleva son caractère féodal, et en fit un attribut de la propriété. Le droit de chasse appartient donc aujourd'hui à tout propriétaire, et nul n'a la faculté de chas

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ser sur le fonds d'autrui, sans sa permission expresse ou tacite, quelle que soit d'ailleurs la qualité personnelle ou la condition sociale de l'un ou de l'autre propriétaire. Dans le but de protéger le gibier et les récoltes contre une destruction certaine, des lois particulières, notamment celle du 3 mai 1844, ont réglementé le droit de chasse. Un arrêté du préfet en détermine chaque année l'ouverture et la fermeture dans le département, et tout chasseur doit être muni d'un permis délivré par l'administration. L'exercice du droit de chasse, même sur son propre fonds, en dehors des conditions précédentes, est un délit, à moins que ce fonds ne soit enclos et attenant aux habitations, car alors, étant confondu avec le domicile, il est soustrait à la surveillance des agents de l'autorité.

Du droit de PÊCHE. - Le droit de pêche, comme le droit de chasse, est aujourd'hui un attribut de la propriété. Or, comme d'une part la mer appartient à tous, toute personne a le droit d'y pêcher; et comme d'autre part les rivières appartiennent à l'Etat ou aux particuliers, suivant qu'elles sont ou non navigables ou flottables, le droit de pêche appartient lui-même à l'État ouaux particuliers, suivant l'une ou l'autre hypothèse. La pêche au profit de l'État est exploitée, soit par voie d'adjudication publique, soit par concession de licences à prix d'argent; mais le mode de concession par licences n'est employé que dans le cas où l'adjudication a été tentée sans succès. On appelle cantonnements les sections de rivières affermées ou concédées divisément. Les propriétaires riverains de rivières non navigables ni flottables doivent, du reste, comme les fermiers de la pêche dans les rivières navigables et flottables, se conformer aux règlements administratifs, tant pour les instruments que pour les époques de la pêche.

Il importe de ne pas se méprendre sur le sens des règles qui précèdent. Si les droits de chasse et de pêche sont des attributs de la propriété, c'est en ce sens que le propriétaire peut empêcher toute personne de chasser sur le fonds ou de pêcher dans la rivière qui lui appartient, et non en ce sens qu'il est

lui-même propriétaire du gibier qui a son gîte sur ce fonds, ou du poisson qui peuple cette rivière. Conséquemment, lorsqu'un tiers, violant les droits du propriétaire, tue ou prend des animaux sur son héritage, il en devient propriétaire par occupation. Seulement il est punissable d'une amende de 10 à 100 fr., lorsqu'il s'agit de la chasse; de 20 à 100 fr., lorsqu'il s'agit de la pêche, et il est tenu en outre de réparer, s'il y a lieu, le dégât causé par lui à l'immeuble.

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Du TRÉSOR. L'art. 716 définit le trésor : «< toute chose << enfouie ou cachée, sur laquelle personne ne peut prouver sa « propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard ; » mais cette définition doit être rectifiée. Il suffit, en effet, que personne ne puisse prouver sa propriété sur la chose trouvée, pour que cette chose soit un trésor; car autrement quel nom donnerait-on à la chose découverte par suite de recherches faites à dessein, lorsque d'ailleurs le propriétaire en serait ignoré ? L'intervention du hasard est seulement à considérer, lorsqu'il s'agit de l'attribution du trésor. Alors on distingue si la découverte provient de recherches ordonnées par le propriétaire, ou de circonstances purement fortuites : dans le premier cas, le trésor appartient en totalité au propriétaire, et dans le second, pour moitié au propriétaire et pour moitié à l'inventeur. Ce partage du trésor paraît contraire au principe d'après lequel toute chose sans maître devient la propriété du premier occupant; mais on le justifie en disant que peut-être le trésor avait été enfoui ou caché par une des personnes auxquelles a succédé le propriétaire de la chose principale. Dans le doute, le Code a pris un parti d'équité, en accordant la moitié du trésor au propriétaire et la moitié à l'inventeur. C'est une transaction entre les droits incertains du premier et les conséquences trop rigoureuses de l'occupation du trésor par le dernier.

Le trésor découvert à la suite de recherches, faites par un tiers non propriétaire de la chose principale, appartiendrait non à l'inventeur, mais au propriétaire de l'immeuble. La

solution contraire eût consacré une sorte de vol commis au préjudice du propriétaire. Le droit romain décidait ainsi la question, et rien ne prouve que le Code ait innové.

Au surplus, le Code ne distingue pas si le trésor a été découvert dans un meuble ou dans un immeuble, et cette double circonstance est indifférente.

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Des ÉPAVES. Les épaves sont maritimes ou ordinaires; les premières comprennent les objets rejetés par la mer, ainsi que les plantes ou herbages croissant sur ses rives; les secondes comprennent les objets mobiliers perdus ou égarés, et dont le propriétaire est inconnu.

Les épaves maritimes sont encore aujourd'hui régies par l'ordonnance de la marine de 1681, dont voici les principales dispositions: les objets qui n'ont jamais appartenu à personne sont attribués à ceux qui les ont tirés du fond de la mer, ou pêchés dans les flots; ceux qui ont été trouvés sur les grèves appartiennent, pour un tiers à l'inventeur, et pour les deux autres tiers à l'État, le tiers, autrefois réservé à l'amiral, étant aujourd'hui supprimé. Quant aux herbes marines, elles appartiennent au premier occupant, lorsque la mer les a détachées et jetées sur la grève, et aux communes, lorsqu'elles sont restées adhérentes au rocher; le mode de la récolte est réglementé par les préfets. Le partage en est fait entre les habitants de la commune, conformément aux règles tracées pour les fruits communaux. Enfin, les objets provenant de naufrage et tirés du fond de la mer ou trouvés sur la rive doivent être mis en sûreté. L'inventeur en fait la déclaration, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'administration de la marine ; des publications ont lieu dans les communes environnantes, et si, dans le délai de deux mois, le propriétaire ne s'est pas présenté, ces épaves appartiennent à l'inventeur.

Les épaves ordinaires sont soumises à des règles diverses: ainsi, aux termes d'un décret du 13 août 1810, les effets restés dans les bureaux de voitures publiques sont vendus par la régie après six mois écoulés sans réclamation, et le prix en

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