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En d'autres termes, constituent-elles une simple reconnaissance d'un titre préexistant, ou forment-elles un titre nouveau? La question est grave, car si les transactions transferent la proprieté, elles sont par cela même soumises au droit proportionnel, et de plus à la transcription dans le cas où la propriété dont il s'agit est immobilière. Si, au contraire, elles sont simplement déclaratives de droits préexistants, elles ne sont soumises qu'à un droit fixe, et elles peuvent être opposées aux tiers indépendamment de toute transcription.

On doit, selon nous, décider en principe que la transaction ne fait que reconnaître un titre préexistant, et ne constitue pas un titre nouveau. Ainsi, quand je revendique contre vous un terrain et que par transaction nous convenons que ce terrain litigieux sera partagé entre nous par moitié, nous reconnaissons implicitement par cette transaction que le terrain nous appartenait à chacun pour moitié, et on ne peut pas dire que je vous transfère la moitié qui vous reste, pas plus qu'on ne peut dire que vous me transférez la moitié que vous me livrez. En conséquence, il n'y aura pas lieu au droit proportionnel, et chacun de nous pourra opposer aux tiers son droit de propriété, sans que la transaction ait été transcrite, parce que ce droit de propriété a été reconnu et non point transféré par la transaction 1.

Cette solution, admise par l'ancien droit français et par la plupart des auteurs modernes, ne s'applique, bien entendu, qu'aux objets qui sont en litige, et si, dans une transaction, l'une des parties donnait à l'autre, en compensation de ce qu'elle reçoit, un immeuble dont la propriété ne lui fùt pas contestée, il n'est pas douteux que la transaction ne fût alors translative de la propriété de cet immeuble, que le droit proportionnel ne fùt dù, et que la transcription ne devînt nécessaire.

Des causes de RESCISION des transactions. La transac

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1 Valette, Rev. étr. et franç., t. X. Gabriel Demante, Exposé des principes de l'Enregist., no 316, et suiv. Pont, t. II, nos 630 et suiv.

tion est soumise, sauf exception, aux mêmes causes de nullité ou de rescision que les autres contrats. Ainsi, elle peut être attaquée pour incapacité des parties, pour dol, pour violence, et même pour erreur dans la personne, lorsqu'elle a été faite en vue de la personne.

La transaction a aussi ses causes de rescision ou de nullité particulières.

Il est d'abord à remarquer que l'erreur sur l'objet même de la transaction, donne lieu à une simple action en rescision (art. 2053). Dans ce cas cependant il n'y a pas eu, à proprement parler, concours des deux volontés et le contrat devrait être regardé, en bonne logique, comme inexistant. Mais le texte de l'art. est formel, et dès lors la rescision d'une telle transaction devra être demandée dans les dix ans du contrat (art. 1304).

Les causes de nullité que nous allons énumérer se rattachent toutes à cette première cause générale de rescision. Voici en quoi elles consistent :

1o La nullité du titre qui a servi de base au contrat entraîne la nullité du contrat lui-même, car il y a eu erreur sur la substance du droit contestable ou contesté. Ain-i, la transaction faite sur un testament signé par le nombre légal des témoins serait rescindable, si l'un d'eux se trouvait étranger, car ce testament était entaché de nullité. Cette cause de rescision cesserait d'exister, si les parties avaient transigé sur la nullité même du titre, dans le cas où elle était douteuse.

2° Pareillement, et par la même raison, la transaction faite sur pièces fausses est rescindable.

3° La transaction est nulle, comme faite sans cause, lorsque le procès intenté sur le droit qui forme la base du contrat a pris fin, à l'insu des parties, par un jugement inattaquable, car les parties n'ont pu vouloir éteindre une contestation déjà éteinte par le jugement; mais si ce jugement peut être réformé par voie d'opposition ou d'appel, la transaction est

valable, puisque la contestation n'avait pas encore reçu une solution définitive. Il en est autrement, dans le cas où le jugement ne peut être attaqué que par le pourvoi en cassation ou par la requête civile, parce que ce sont là des moyens extraodinaires de faire réformer les jugements, et que leur admissibilité ne les empêche pas d'être définitifs.

Si la partie gagnante avait connu le jugement, la transaction vaudrait comme donation, car on ne peut s'expliquer autrement les sacrifices auxquels elle a consenți; mais si c'était la partie perdante, la transaction serait nulle, car elle n'aurait plus de cause possible de la part de l'autre partie. Des cas où la transaction NE PEUT ÊTRE rescindée. - La transaction ne peut être rescindée ;

1° Ni pour erreur de droit, car les parties doivent s'être suffisamment éclairées avant d'en arriver à des sacrifices réciproques, Ainsi, la transaction sur un testament qui ne serait signé que par trois témoins serait valable, car les parties ont dû savoir qu'il en fallait quatre. En dehors des transactions, l'erreur de droit peut, aussi bien que l'erreur de fait, · entraîner la nullité du contrat, car les art. 1109 et 1110 du Code ne font aucune distinction. Il suffit que cette erreur puisse être considérée comme ayant déterminé la volonté de la partie qui l'a commise,

2' Ni pour cause de lésion, car elle est un contrat aléatoire, chacune des parties ayant fait des sacrifices pour se soustraire aux chances qu'elle avait de perdre son procès,

3° Ni pour découverte de certains titres, lorsque la transaction a été faite sur toutes les affaires en général qui divisaient les parties, car il reste encore une base du contrat; mais si les titres avaient été retenus par le fait de l'une d'elles, son dol donnerait naissance à l'action en rescision. 4° Ni pour erreur de calcul, laquelle doit être simplement réparée.

LIVRE III. TITRE XVI.

(Décrété le 13 février 1804. Promulgué le 23 du même mois.)

De la Contrainte par corps en matière civile.

ART. 2059. La contrainte par corps a lieu, en matière civile, pour le stellionat. Il y a stellionat: lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire ; —lorsqu'on présente comme libres des biens bypothéqués, ou que l'on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés.

2060. La contrainte par corps a lieu pareillement :- 1° pour dépôt nécessaire; 2o en cas de réintégrande, pour le délaissement, ordonné par justice, d'un fends dont le propriétaire a été dépouillé par voies de fait ; pour la restitution de fruits qui en ont été perçus pendant l'indue possession, et pour le payement des dommages et intérêts adjugés au propriétaire; - 3° pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet; 4° pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens; 5o contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte; 6o contre tous officiers publics, pour la représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée ; 7° contre les notaires, les avoués et les huissiers (les greffiers, les commissaires-priseurs et les gardes du commerce, L. 13 décembre 1848, art. 3), pour la restitution des titres à eux confiés et des deniers par eux reçus pour leurs clients, par suite de leurs fonctions.

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2061. Ceux qui, par un jugement rendu au pétitoire, et passé en force de chose jugée, ont été condamnés à désemparer un fonds, et qui refusent d'obéir, peuvent, par un second jugement, être contraints par corps, quinzaine après la signification du premier jugement à personne ou domicile, Si le fonds ou l'héritage est éloigné de plus de cinq myriamètres du domicile de la partie condamnée, il sera ajouté au délai de quinzaine un jour par cinq myriamètres. 2062. Les fermiers et les colons partiaires peuvent être contraints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences et les instruments aratoires qui leur ont été TOME III.

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2° Si l'on vend ou hypothèque un immeuble que l'on déclare faussement libre d'hypothèques ou de priviléges, ou si l'on déclare des charges moindres que celles qui existent réellement;

3o Enfin si un mari ou tuteur ne déclare pas les hypothèques légales non inscrites qui grèvent ses biens du chef de la femme ou du mineur.

Les dépositaires nécessaires étaient contraignables par corps, parce que la dette a un caractère d'autant plus sacré, qu'elle a été contractée par suite de circonstances de force majeure.

Dans le cas de réintégrande, la contrainte par corps avait un double but, qui était de faire disparaître du fonds le détenteur récalcitrant, et de le forcer à payer les dommagesintérêts auxquels il avait été condamné.

Notons que les personnes publiques dont il est parlé dans l'article 2060 pour la restitution des choses, minutes, titres ou deniers à elles confiés, ne sont en réalité que des déposi

taires nécessaires.

De la contrainte par corps FACULTATIVE. - Elle avait lieu : 1° Lorsqu'un jugement rendu au pétitoire, et passé en force de chose jugée, condamnait une personne à restituer la possession d'un immeuble. Ce cas différait du cas analogue que nous avons vu précédemment, en ce que le possesseur avait perdu un procès en revendication au lieu d'un procès en réintégrande. Or, il pouvait arriver que sa possession fût paisible et ancienne, tandis que, dans l'autre hypothèse, elle avait souvent commencé par le dol ou la violence, et toujours depuis moins d'une année. On conçoit, dès lors, que la loi fùt moins rigoureuse à l'égard de celui qu'un jugement allait priver d'une possession ancienne et paisible, qu'à l'égard de celui qui était condamné à perdre une possession récente et frauduleuse ou violente.

2o Elle avait lieu contre les fermiers et colons partiaires pour la représentation des objets qui servaient à l'exploita

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