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ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilége, pourvu qu'il ait fait la revendication, savoir: 1° lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison : 2o la créance sur le gage dont le créancier est saisi ; 3o les frais faits pour la conservation de la chose; 4o le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme; si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendicacation soit faite dans la huitaine de la livraison et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite; - le privilége du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire ; il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication; - 5° les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge; 6o les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée ; 7o les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être dus.

Notions générales.

Les priviléges spéciaux sur les meubles découlent de deux idées générales qui dominent toute cette matière.

Les uns résultent d'une constitution de gage, expresse ou tacite (art. 2102 10, 20, 50, 60, 70).

Les autres proviennent de ce que le créancier a maintenu ou augmenté le patrimoine du débiteur, en y conservant ou en y mettant les meubles qui sont frappés de privilége à son profit (art. 2102 3°, 4.) Nous allons examiner successivement ces deux classes de priviléges.

PREMIÈRE CLASSE DE PRIVILÈGES SPÉCIAUX.

I. Privilége du bailleur.

(Art. 21021.) Nous avons

déjà signalé, en parlant du louage, l'existence et la raison d'être de ce privilége, l'un des plus importants que l'on trouve dans notre législation. Il nous reste à l'étudier dans ses détails. Nous allons voir :

A. Quels sont les meubles qu'il frappe.
B. Quelles sont les créances qu'il garantit.
C. Quels sont les priviléges qui le priment.
D. Quelle est son étendue, ratione temporis.

E. Enfin le droit de revendication, qui est l'une de ses

sanctions.

A. Sur QUELS MEUBLES porte le privilége. Les objets mobiliers atteints par le privilége du bailleur varient selon qu'il s'agit de biens urbains, ou de biens ruraux.

Lorsqu'il s'agit de biens urbains, le privilége porte :

1° Sur les MEUBLES GARNISSANT les lieux loués. - On appelle communément meubles garnissants, tous les meubles apparents sur lesquels le bailleur a pu raisonnablement compter pour le payement de ses loyers. Ainsi les fauteuils, les chaises, les tables, les buffets, etc., sont des meubles garnissants. Les marchandises que le locataire met en vente dans ses magasins, celles qu'il place dans ses caves ou ses greniers pour sa consommation personnelle, ont le même caractère. On doit en dire autant des objets renfermés dans les armoires, lorsque la nature de ces objets ne permet pas de les laisser en évidence, comme le linge, les vêtements. Mais les bijoux, l'argent comptant, les titres de créance échappent au privilége du bailleur, parce qu'on ne peut pas voir en eux des meubles garnissants.

Le privilége du bailleur est, avons-nous dit, basé sur une idée de gage tacite. Dès lors il atteint, en principe, les meubles appartenant à autrui que le locataire a apportés dans la maison. Mais le bailleur ne peut invoquer la possession de son gage que dans les cas où la maxime « En fait

1 Massé et vergé, t. V, § 791, note 9.

- Pont, no 119.

de meubles,» etc., lui serait applicable. Ainsi son privilége ne peut porter :

Ni sur les meubles perdus ou volés que le locataire a introduits dans la maison, tant que les trois ans pendant lesquels ils peuvent être revendiqués par le vrai propriétaire, ne sont pas expirés; ni sur les meubles appartenant à des tiers dont le bailleur a connu ou dû connaître le droit de propriété, parce qu'alors la bonne foi lui fait défaut1. Ainsi, les montres neuves qui garnissent la boutique d'un horloger sont soumises au privilége, mais les montres qui lui ont été remises en dépôt, ou en réparation, y échappent, par la raison que le bailleur n'a pu ignorer que certaines montres, appartenant à des tiers, se trouveraient dans la boutique de son locataire. Les tribunaux apprécieront souverainement si le bailleur est ou non de bonne foi, en invoquant son privilége sur tel ou tel objet déterminé, ou si au contraire les tiers prouvent suffisamment à son encontre, qu'il connaissait ou devait connaître leur droit de propriété.

Comme conséquence de ces principes, nous dirons que le privilége du bailleur ne primerait pas celui du marchand qui a vendu à crédit un meuble à son locataire, si ce marchand lui avait fait savoir qu'il n'était pas payé et qu'il entendait conserver sa priorité.

2° Sur les MEUBLES DES SOUS-LOCATAIRES, 'jusqu'à concurrence de leur dû (Procéd. civ., art. 820), à la condition que ces meubles aient le caractère de meubles garnissants, ainsi que nous venons de le dire.

3° Sur les SOMMES DUES au locataire par les SOUS-LOCATAIRES. Nous avons, en effet, expliqué, sur l'art. 1753, que le droit conféré au bailleur de poursuivre les sous-locataires jusqu'à concurrence du prix de leur loyer n'est pas une application de l'art. 1166 du Code Nap., mais qu'il constitue un droit propre et direct, équivalent à un véritable pri

1 Paris, 18 décembre 1848. Aix, 30 mars 1865.

vilége, et qu'en conséquence, le propriétaire prime tous les autres créanciers de son locataire principal, qui voudraient exercer les droits de leur débiteur sur les sommes qui lui sont dues par les sous-locataires.

Lorsqu'il s'agit des biens ruraux le privilége porte :

1° Sur tous les MEUBLES GARNISSANT la ferme, comme nous venons de l'expliquer pour les maisons.

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2° Sur la RÉCOLTE DE L'ANNÉE. Quand cette récolte existe en nature, le bailleur la fait saisir et vendre, et il exerce son privilége sur le prix d'adjudication. Quand elle a été déjà vendue par le fermier, et que le prix est encore dû par l'acheteur, le privilége s'exerce sur ce prix, qui en est la représentation exacte 1. Enfin, quand elle a été vendue et que le prix a été payé, le bailleur n'a plus de privilége, parce que ce prix s'est confondu avec les autres biens du fermier. Cependant, si la vente de la récolte et le payement du prix avaient été faits avec une telle précipitation, que l'on pût y voir une fraude organisée contre le privilége du bailleur, celui-ci aurait le droit de faire annuler cette vente en vertu de l'art. 1167 du Code, et alors il recouvrerait son gage et avec lui son privilége. Il aurait même, aux termes du dernier alinéa de l'art. 2102, la faculté de revendiquer, dans les 40 jours, la récolte livrée par son fermier aux mains du tiers détenteur complice de sa fraude.

Le Code ne parle point de la récolte des années précédentes. Le bailleur aura-t-il sur elles son privilége? assurément, si ces récoltes sont encore dans les bâtiments de la ferme, car elles sont des meubles garnissants 2. Mais si elles ont été engrangées dans les bâtiments d'un tiers sans fraude, et à cause de l'insuffisance de ceux de la ferme, il est certain que le privilége du bailleur n'a plus sa raison d'être, puisque d'une part il ne s'agit pas de la récolte de l'année, et que de l'autre le bailleur n'est pas en possession

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des objets mobiliers qui sont ainsi placés dans les bâtiments d'autrui.

3° Sur tout ce qui SERT A L'EXPLOITATION de la ferme.· Les objets servant à l'exploitation d'un fonds peuvent y avoir été placés par le propriétaire ou par le fermier. Dans le premier cas, ils sont immeubles par destination, et comme ils appartiennent au bailleur, il ne peut pas être, à leur égard, question de privilége. Dans le second cas, ils restent meubles comme tout ce qui appartient au fermier, et dès lors ils sont frappés par le privilége du bailleur.

B. Quelles sont les CRÉANCES GARANTIES par le privilége du bailleur ? Le privilége du bailleur garantit :

1° L'exécution de toutes les obligations qui découlent naturellement du bail, telles que le payement des loyers ou fermages, les réparations locatives, les indemnités pour abus de jouissance, etc.

2o L'exécution des obligations accessoires qui ont pu être insérées dans le contrat, telles que travaux de réparation ou d'amélioration mis à la charge des fermiers ou locataires, en un mot, << tout ce qui concerne l'exécution du bail. »

C. Quels sont les PRIVILEGES QUI PRIMENT celui du bailleur. - Le privilége du bailleur sur la récolte de son fermier ne peut s'exercer au préjudice des personnes qui ont concouru à la production même de cette récolte, et comme ceux qui produisent la récolte rendent service au bailleur en lui procurant le gage de sa créance, le privilége que la loi leur accorde doit primer celui qu'elle accorde au bailleur.

C'est ainsi que le vendeur de semences, le laboureur, le moissonneur, etc., ont un privilége préférable à celui du bailleur.

Dans quel ordre faudra-t-il colloquer les différents créanciers qui ont concouru à la récolte? A cet égard on devra suivre l'ordre inverse des créances, et voici pourquoi. Celui qui fait le dernier travail, par exemple, le moissonneur, rend

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