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1424. Les amendes encourues par le mari pour crime n'emportant pas mort civile peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf la récompense due à la femme; celles encourues par la femme ne peuvent s'exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté.

1425. Les condamnations prononcées contre l'un des deux époux pour crime emportant mort civile ne frappent que sa part de la communauté et ses biens personnels.

1426. Les actes faits par la femme sans le consentement du mari, et même avec l'autorisation de la justice, n'engagent point les biens de la communauté, si ce n'est lorsqu'elle contracte comme marchande publique et pour le fait de son commerce.

1427. La femme ne peut s'obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de prison, ou pour l'établissement de ses enfants en cas d'absence du mari, qu'après y avoir été autorisée par justice.

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1428. Le mari a l'administration de tous les biens personnels de la femme. Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme. Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement. — Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d'actes conservatoires.

1429. Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste à courir soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.

1430. Les baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté.

1431. La femme qui s'oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari n'est réputée, à l'égard de celui-ci, s'être obligée que comme caution; elle doit être indemnisée de l'obligation qu'elle a contractée.

1432. Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente TOME III.

que sa femme a faite d'un immeuble personnel a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s'il est inquiété.

1433. S'il est vendu un immeuble appartenant à l'un des époux, de même que si l'on s'est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l'un d'eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l'époux qui était propriétaire, soit de l'immeuble vendu, soit des services rachetés.

1434. Le remploi est censé fait à l'égard du mari, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite des deniers provenus de l'aliénation de l'immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi.

1435. La déclaration du mari que l'acquisition est faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi ne suffit point, si ce remploi n'a été formellement accepté par la femme; si elle ne l'a point accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu.

1436. La récompense du prix de l'immeuble appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté ; celle du prix de l'immeuble appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance des biens de la communauté. Dans tous les cas, la récompense n'a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l'immeuble aliéné.

1437. Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un immeuble à lui propre, ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

1438. Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux. second cas, l'époux dont l'immeuble ou l'effet personnel a été constitué en dot a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité

- Au

pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de l'effet donné au temps de la donation.

1439. La dot constituée par le mari seul à l'enfant commun, en effets de la communauté, est à la charge de la communauté ; et, dans le cas où la communauté est acceptée par la femme, celle-ci doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié.

1440. La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée; et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le payement, s'il n'y a stipulation contraire.

Notions générales. Nous venons de voir comment se constitue activement et passivement la communauté légale. Nous avons maintenant à étudier les règles qui président à son administration.

Dans les sociétés ordinaires l'administration appartient à tous les associés, et à défaut de conventions contraires, leur unanimité est nécessaire pour l'accomplissement des différents actes qui concernent les intérêts communs.

Dans la société conjugale il n'en pouvait être de même. Si le mari et la femme avaient eu des pouvoirs égaux, l'anarchie eût souvent envahi l'administration de la communauté, et dans le cas où ni l'un ni l'autre n'aurait cédé, cette administration eût été entièrement paralysée.

Pour prévenir ces conflits, également funestes aux intérêts des époux et à la paix de leur maison, le Code a confié au mari seul l'administration de la communauté. L'ancien droit français lui accordait les mêmes pouvoirs et la coutume de Paris allait jusqu'à l'appeler seigneur et maître de la communauté. Sous l'empire du Code, le mari n'a que le titre d'administrateur, mais ses pouvoirs sont tellement étendus qu'ils égalent, dans la plupart des cas, ceux d'un véritable propriétaire. Seulement, lorsqu'il y aura doute sur le point de savoir s'il a qualité pour accomplir tel ou tel acte intéressant la communauté, on devra s'en référer aux règles admises en

matière d'administration, et non assimiler ses pouvoirs à ceux d'un propriétaire.

Quant à la femme, la loi ne lui accorde aucun droit de contrôle sur les actes du mari, et nous avons même vu qu'elle ne pouvait pas le stipuler par contrat de mariage. Si en fait la gestion du mari compromet sa fortune, elle n'aura que la ressource de la séparation de biens dont nous parlerons ultérieurement.

Examinons en détail les pouvoirs du mari, d'abord comme administrateur des biens de communauté, ensuite comme administrateur des propres de la femme.

De l'administration des BIENS DE COMMUNAUTÉ. Dans le cours du mariage, le mari peut avoir à faire soit des actes à titre onéreux, soit des actes à titre gratuit, et ses pouvoirs sont très-différents selon qu'il s'agit des uns ou des

autres.

Des actes à TITRE ONÉREUX. Le mari peut faire tous les actes à titre onéreux intéressant la communauté. Ainsi, il peut vendre ou échanger les meubles et les immeubles de la communauté, constituer des hypothèques, faire toutes transactions, etc. Au point de vue de ces actes, ses pouvoirs sont donc tout à fait ceux d'un véritable propriétaire, et lors même que le mari, cessant d'être bon administrateur, dilapiderait les ressources communes, la femme n'a aucun compte à lui demander.

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Des actes à TITRE GRATUIT. Les pouvoirs du mari en matière d'actes à titre gratuit sont beaucoup moins étendus. Et en effet, si la loi lui donne toute latitude pour faire les actes à titre onéreux, c'est qu'elle compte sur sa sagesse, soutenue par son intérêt, pour administrer en bon père de famille les biens communs. Quand il s'agit au contraire d'actes à titre gratuit, il est bien certain que ces actes ne peuvent jamais être utiles à la communauté, et le mari ne pourrait les accomplir qu'en devenant infidèle au mandat de bien administrer que la loi lui confère. Parmi les actes à titre gratuit, il y a toute

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fois encore à faire une distinction, suivant que l'acte est une donation entre-vifs, ou une libéralité testamentaire.

Des donations. Le mari ne peut pas en général faire des donations avec les biens de la communauté, si ce n'est pour l'établissement des enfants communs. Ainsi la donation qu'il ferait des immeubles de communauté, ou de l'universalité, et même d'une quotité du mobilier commun, serait nulle. Mais, par contre, la donation de meubles individuels, en faveur de toute personne, lui est permise, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit (art. 1422).

Ces diverses dispositions de l'art. 1422 demandent quelques explications.

La prohibition de donner des immeubles se comprend aisément. Il n'en est pas de même de la prohibition de donner l'universalité ou une quote-part des meubles communs. En effet, toute donation de meubles se traduit par un état estimatif, ou par une remise de la main à la main, qui individualise nécessairement les meubles donnés, et il est impossible de concilier ces deux idées que d'une part la libéralité est faite sous forme de donation entre-vifs, et que d'autre part les meubles donnés constitueraient une universalité, ou une quote-part d'universalité. On ne doit donc voir dans cette disposition qu'une inadvertance du législateur.

Quant à la faculté de donner des meubles individuels, elle se justifie pleinement par cette considération que souvent le mari aura des services à récompenser, ou des misères à secourir, et qu'on ne pourrait pas raisonnablement l'empêcher d'être reconnaissant, ou charitable. D'ailleurs il eût facilement éludé la prohibition que le Code aurait édictée, et mieux valait à tous les points de vue lui permettre ce qu'on ne pouvait pas efficacement lui interdire. Peut-être cependant le Code aurait-il bien fait de déclarer nulles les libéralités exagérées.

Pourquoi faut-il, pour la validité des donations de meubles individuels, que le mari ne s'en réserve pas l'usufruit?

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