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2. Le dépositaire recouvrera aussi les dépenses faites pour conserver ce qui est déposé, comme s'il y a fait quelque réparation, ou si ayant en garde quelques bestiaux, il avait fourni la dépense de leur nourriture (1).

3. Si pour rendre ce qui est en dépôt, il faut des voitures pour le transport, le dépositaire n'en est pas tenu, et le maître est obligé de venir le prendre, et de faire les frais du transport, s'il y en a, ou d'en rembourser le dépositaire s'il les a fournis (2). (C. civ. 1942.)

4. Si le dépositaire ne veut plus garder la chose déposée, et veut s'en décharger, soit après le temps réglé par la convention, si on y a pourvu, ou même auparavant, celui qui a déposé sera tenu de reprendre la chose, pourvu que ce ne soit pas dans un contre-temps où, le dépositaire pouvant sans dommage garder le dépôt, le maître ne pourrait commodément le retirer. Čar en ce cas, il faudrait régler un temps pour décharger le dépositaire. Par la même raison qu'il est permis à celui qui dépose de retirer le dépôt avant le temps, et quand il lui plaît (3).

SECTION III.

Des engagemens du dépositaire et de ses héritiers.

1. Comme le dépositaire est obligé de garder ce qui lui est confié, il est par conséquent tenu d'en prendre quelque soin (4). Mais, parce qu'il rend cet office gratuitement, et seulement pour faire plaisir, sa condition est distinguée de celle des personnes qui, pour leur propre intérêt, ont en leurs mains les choses des autres, comme celui qui emprunte et celui qui loue, et le dépositaire n'est tenu que selon les règles qui suivent.

2. Le dépositaire est tenu d'avoir le même soin pour les choses déposées qu'il a pour les siennes. (C. civ. 1927.) Et il serait infidèle au dépôt, s'il y veillait moins qu'à ce qui est à lui (5).

3. Si le dépositaire laisse perdre, périr ou détériorer la chose déposée par quelque dol ou mauvaise foi, ou par quelque faute ou négligence inexcusable, il en sera tenu (6). Et la faute sera de cette qualité, si elle est telle que le dépositaire n'y fût pas tombé, selon sa conduite ordinaire dans ses propres affaires (7). 4. C'est aussi une faute inexcusable, et dont le dépositaire doit être tenu, s'il manque aux précautions où nul autre ne manquerait, comme de mettre de l'argent en lieu de sûreté (8).

(1) L. 23, ff. depos. L. 8, in fin. ff. cod. V. l'art. 7 de la sect. 3 du Louage, et l'art. 4 de la sect. 3 du Prêt à usage. (2) L. 12, ff. depos. (3) V. ci-devant l'art. 7 de la sect. 1. V. L. 1, § 36, ff. depos. in verbis. (4) L. 1, ff. depos. (5) L. 32, ff. depos. (6) L. 1. Cod. depos. L. 32, ff. eod. (7) Dict. leg. (8) L. 223, ff. de verb. signif. Par la loi divine le dépositaire répond du larcin; car il n'arrive que faute de soin. Quod si furto ablatum fuerit, restituet damnum domino. Exod. 22, 10, 12 V. l'art. 3 de la sect. 8 du Lonage, et l'art. 2 de la sect. 2 du Prêt à usage.

5. Si le dépositaire est une personne de peu de sens, ou un mineur sans expérience, ou un homme négligent en ses propres affaires, comme serait un prodigue, celui qui a déposé entre les mains d'un tel dépositaire, ne pourra en exiger le soin d'un père de famille soigneux et vigilant. Et si le dépôt périt par quelque faute que cette personne n'ait pas été capable d'éviter, celui qui avait déposé doit s'imputer d'avoir mal choisi son dépositaire (1). (C. civ. 1926.)

Il faut entendre les expressions de ce texte en un sens qui s'accorde avec les règles précédentes. Car on ne doit pas décharger indistinctement les dépositaires, des pertes qui peuvent arriver par leur paresse et leur négligence.

6. Si la chose déposée vient à se perdre ou à périr, soit par sa nature, comme si un cheval, quoique gardé, s'échappe et se perd, ou par un cas fortuit, sans qu'on puisse l'imputer au dépositaire, il sera déchargé, en rendant du dépôt ce qui en pourra rester (2).

7. Si par quelque considération particulière on avait réglé à quoi sera tenu le dépositaire, son engagement tiendrait lieu de loi. Et il serait tenu de répondre, soit de ce qui pourrait arriver faute du soin qu'il s'était obligé de prendre, on des événemens dont il se serait chargé. Car le dépôt ne lui aurait pas été confié sans cette condition (3). (C. civ. 1928.)

8. Si le dépositaire n'étant pas prié, s'est ingéré lui-même à se charger du dépôt, il sera tenu, non-seulement du dol et des fautes grossières, mais des autres fautes. Car celui qui voulait déposer, aurait pu en choisir un autre plus sûr. Mais ce dépositaire ne sera pas tenu de ce qui pourrait arriver sans sa faute par un cas fortuit (4).

9. Si le dépositaire ayant vendu ou autrement aliéné la chose déposée, la retire et la remplace, il sera tenu dans la suite, nonseulement du dol et des fautes grossières, mais des moindres fautes, en punition de sa première mauvaise foi (5).

10. Si le dépôt étant demandé, le dépositaire qui peut le rendre est en demeure, son retardement le rendra responsable, nonsculement de ses moindres fautes, mais des cas fortuits qui pourraient arriver depuis la demande (6). (C. civ. 1929.) Mais si la chose périt par sa nature sans autre cas fortuit, et qu'elle dût périr quand même le dépositaire l'aurait rendue à temps, cette perte n'étant pas un effet de son retardement, il n'en est pas tenu (7).

(1) L. 32, ff. depos. § 3, inst. quib. mod. re contr. obl. (2) L. 1. Cod. depos. V.L. 12, § 3. L. 14, § 1, ff. eod. L. 23, in fin. ff. de reg. jur. Vid. L. 5, § 2, ff. de cond. caus. dat. caus. non sec. V. L. 10, ff. dep. Exod. 22, 13. (3) L. 1, § 6, ff. dep. Dict. leg. § 35. L. 23, ff. de reg. jur. L. 1. Cod. dep. L. 7, S 15, ff. de pact. L. 1, § 35, ff. depos. (4) L. 1, § 35, ff. depos. (5) L. 1, § 25, ff. depos. (6) L. 12, § 3, ff. dep. V. l'art. 3 de la sect. 7 du Contrat de vente, et Fart. 2 de la sect. 4 du tit. des Dommages causés par des fautes. (7) L. 14, § 1, ff. depos. V. ce même art. 3 de la sect. 7 du Contrat de vente,

Quoique la chose périsse par sa nature, il faut juger par les circonstances si le retardement du dépositaire doit être impuni. Car si la chose déposée était en bon état lors de la demande, et que le proprié taire eût pu la vendre, comme si c'était un cheval déposé par un maquignon, le retardement étant sans juste cause, ce serait, ou une mauvaise foi, ou une faute du dépositaire qui pourrait le rendre responsable d'une telle perte (1).

11. S'il est convenú que le dépôt sera rendu en l'un de plusieurs lieux, le dépositaire aura le choix du lieu (2).

12. L'héritier du dépositaire est tenu du fait du défunt, même de son dol (3).

13. Si après la mort du dépositaire, son héritier ignorant le dépôt vend la chose déposée qu'il croit être de la succession; comme s'il arrive que le mémoire qu'avait fait le dépositaire pour la conservation du dépôt étant sous un scellé avec les autres papiers, il soit cependant nécessaire de vendre quelques effets mobiliers, et que la chose déposée s'y trouve mêlée, sans que rien ne puisse la distinguer, comme si c'était un cheval qui, se trouvant avec d'autres dans l'écurie, eût été vendu, celui qui l'avait déposé, ayant peut-être même négligé de le retirer; cet événement serait comme un cas fortuit qui déchargerait cet héritier de la restitution du dépôt, en rendant le prix de la vente qui en aurait été faite (4) (C. civ. 1935.), le propriétaire conservant toujours son droit de revendiquer la chose entre les mains de celui qui en serait saisi.

On a mis dans cet article les circonstances particulières qui peuvent justifier la conduite de cet héritier. Car il pourrait y avoir d'autres circonstances où l'héritier ne serait pas facilement déchargé sur la prétention d'avoir ignoré le dépôt, puisqu'il est tenu du fait du défunt, comme il a été dit dans l'art. précédent, et que le défunt était obligé de distinguer la chose déposée de celle qui était à lui par quelque marque ou quelque mémoire. Ainsi, il semble que c'est par les circonstances de la qualité des personnes, de celle de la chose déposée, de la conduite du dépositaire, de celle de son héritier, et les autres semblables, qu'il faut juger à quoi cet héritier peut être obligé.

Il faut remarquer, dans la loi citée sur cet article, qu'encore qu'elle décharge l'héritier de celui qui avait emprunté une chose, si cet héritier l'a vendue, de même qu'elle décharge l'héritier du dépositaire, on n'a pas mis cette règle dans le titre du prêt à usage; car au lieu que le dépôt n'est que pour l'intérêt de celui qui dépose, le prêt à usage n'est que pour celui qui emprunte. Et par cette raison il paraît plus juste de faire tomber cette perte sur cet héritier, que sur celui qui avait prêté. (V. Exod. 22, 14.)

14. Le dépositaire ne peut retenir la chose mise en dépôt par compensation de ce que pourrait lui devoir celui qui l'a déposée,

(1) L. 15, § ult. ff. de rei vind. (2) L. 5 § 1, ff. depos. (3) L. 7, § 1, (4) L. 1, Sult. et L. 2, ff. depos.

ff. depos.

quand ce serait même un autre dépôt; mais chaque dépositaire serait obligé de rendre le sien (1). (Č. civ. 1948.)

SECTION IV.

Du Séquestre conventionnel.

1. Le séquestre conventionnel est un tiers choisi par deux ou plusieurs personnes pour garder en dépôt un meuble ou immeuble, dont la propriété ou la possession est contestée entre eux, et pour le rendre à celui qui en sera reconnu le maître. (C. civ. 1956.) Ainsi, chacun d'eux est considéré comme déposant seul la chose entière. Ce qui les distingue de ceux qui, déposant une chose commune entre eux, n'y ont chacun que leur portion (2).

2. Pendant qu'une chose est en séquestre, chacun de ceux qui l'ont déposée est considéré comme pouvant en être déclaré le maître. Ce qui leur donne à tous et à chacun seul le droit de veiller à ce que le séquestre s'acquitte du soin que cette fonction l'oblige de prendre, soit pour la conservation de la chose, ou, si c'est un fonds, pour les réparations ou pour la culture (3).

3. Comme le séquestre d'un héritage doit le faire cultiver et en prendre soin, cette espèce de dépôt n'est pas d'ordinaire gratuite. (C. civ. 1957.) Mais il donne un salaire au séquestre, outre ses dépenses, pour le temps et la peine qu'il emploie à sa commission; ce qui la distingue du simple dépôt qui doit être gratuit, et oblige le séquestre au même soin que celui qui entreprend un ouvrage à faire (4).

4. Pendant qu'une chose est en dépôt, le maître en conserve la possession, et son dépositaire possède pour lui. Et dans le séquestre, la possession du vrai maître demeure en suspens; car on ne peut dire d'aucun qu'il possède, puisqu'au contraire tous sont dépouillés de la possession. Mais parce que le séquestre ne possède que pour conserver la chose à celui qui en sera déclaré maître, cette possession, après la contestation finie, sera considérée, à l'égard du maître, comme s'il avait toujours possédé luimême; et elle lui sera comptée pour acquérir la prescription (5).

5. Après que la contestation est finic, le séquestre est obligé de rendre compte à celui qui est reconnu le maître, et de lui restituer la chose séquestrée, et les fruits, si elle en produit, étant payé de ses salaires et de ses dépenses (6).

C'est la condition essentielle de cette espèce de dépôt, qui n'est fait que pour conserver la chose à celui qui en sera déclaré le maître.

(1) L. 11. Cod. depos. L. ult. Cod. de compens. in fin. (2) L. 17, ff. depos. L. 6, ff. eod. (3) L. 17, ff. depos. L. 5, § 1, eod. (4) L. 1, § 9, ff. depos. V. la sect. 8 du titre du Lonage. (5) L. 17, § 1, ff. depos. L. 39, ff. de adq. vel am. posses. (6) L. 5, § 1, ff. depos.

6. Si le séquestre veut être déchargé, et que ceux qui l'avaient nommé, ou quelqu'un d'eux n'y consente pas, il doit se pourvoir en justice, et les faire appeler tous pour en nommer un autre. Car ayant accepté une commission qui a diverses suites, et qui devait durer jusqu'à ce que la contestation fût terminée, il ne doit pas être déchargé sans de justes causes (1).

7. On peut appliquer au séquestre les règles du dépôt qui peuvent s'y rapporter (2).

SECTION V.

Du Dépôt nécessaire.

1. Le dépôt nécessaire est celui des choses qu'on sauve d'un incendie, d'une ruine, d'un naufrage, d'une agression de voleurs, d'une sédition, ou autre occasion subite et fortuite, qui oblige à mettre ce qu'on peut garantir entre les mains de ceux qui s'y rencontrent, soit voisins ou autres (3). (C. civ. 1949)

2. Ce dépôt, quoique nécessaire, ne laisse pas d'être volontaire et conventionnel, parce que la délivrance des choses à ceux à qui on les donne en dépôt, tient lieu d'une convention expresse ou tacite (4).

3. Celui qui est chargé d'un dépôt nécessaire, doit autant ou plus de fidélité que tout autre dépositaire, non-seulement par la commisération que demande la cause de ce dépôt, mais par la nécessité qui le met entre ses mains, sans qu'on ait la liberté d'en choisir un autre (5); et s'il manque à rendre le dépôt, ou s'il y malverse, il est de l'intérêt public que cette infidélité soit vengée et réprimée par quelque peine, selon la prudence du juge dans les circonstances.

4. On peut appliquer à cette espèce de dépôt les autres règles qui ont été expliquées dans ce titre, selon qu'elles peuvent s'y rapporter.

TITRE VIIF.

De la société.

Tous les hommes composent une société universelle où ceux qui se trouvent liés par leurs besoins, forment entre eux de différens engagemens proportionnés aux causes qui les rendent nécessaires les uns aux autres. Et parmi les différentes manières dont les besoins des hommes les lient ensemble, les sociétés, dont il sera parlé dans ce titre, sont d'un usage nécessaire et assez fréquent et on en voit plusieurs et de plusieurs sortes.

:

(1) L. 5, § 2, ff. depos. (2) L. 5. § 1, ff. depos. (3) L. 1, § 2, ff. depos. Tumultus. V. dict. leg. 1, § 1. (4) § 3, inst. quib. mod. re contr. obl. (5) L. 1, § 1, ff. depos. L. 1. § 4, ff. eod.

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