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celui qui avait donné l'ordre et celui qui l'exécutait, et des autres circonstances qui peuvent charger l'un ou l'autre de la perte, ou l'en décharger. Sur quoi il faut balancer la considération de l'équité, et les sentimens d'humanité que doit avoir celui dont l'intérêt a été une cause, ou une occasion de perte à un autre (1). (C. civ. 2000.)

On n'a pas mis dans cet article d'exemples particuliers, pour ne pas embarrasser la règle. Mais en voici quelques-uns qui peuvent donner des vues pour aider à en faire l'application.

Si celui qui se charge des affaires d'un autre, ou prend un tel soin, qu'il n'ait pas le temps nécessaire pour pourvoir aux siennes, les pertes qui pourront lui en arriver seront des événemens qu'il doit s'imputer. Car il a dû prendre ses mesures pour ses affaires en se chargeant de celles des autres. V. l'art. 13 de la sect. 4 de la société.

Si une personne, se chargeant d'aller pour une autre à un lieu où son affaire propre l'oblige de porter quelque argent, et que se servant de l'occasion, et le portant, il lui soit volé, celui qui l'avait engagé à ce voyage, ne sera pas tenu de cette perte, qui ne le regarde en façon quelconque.

Si quelqu'un étant obligé à un voyage, que des voleurs, une navigation difficile, ou d'autres dangers rendent périlleux, engage à ce voyage une personne qui veut bien s'exposer à ce péril, soit par nécessité pour la récompense qu'il peut en avoir, ou par pure générosité, et que par un vol on par un naufrage il perde ses hardes, ou que même il soit blessé, celui qui l'avait exposé à un tel événement pour s'en garantir, n'y prendra-t-il aucune part, et ne sera-t-il pas tenu de porter ou tonte la perte ou une partie selon les circonstances?

Si un ami prêtant à son ami de l'argent qu'il faut porter à la campagne pour faire un paiement, se charge aussi du voyage, et y portant cet argent qu'il prête, est volé en chemin, portera-t-il la perte de ce cas fortuit et imprévu, et ne recouvrera-t-il pas cet argent, que non-seulement il avait promis et destiné pour ce paiement, mais qu'il portait même pour l'exécuter? V. l'art. 14 de la sect. 4 de la Société.

Si le père d'un fils débauché ayant engagé un de ces amis à le tenir dans sa maison pendant quelque temps, ce fils vole cet ami, le père ne sera-t-il pas tenu de réparer ce vol?

Si une personne riche ou de qualité engage un homme d'une condition médiocre et de peu de bien, à un voyage pour quelque affaire, et qu'il soit volé et blessé, la justice ne demandera-t-elle pas de cette personne un dédommagement qui lui serait un devoir indispensable d'hu

manité ?

Des engagemens

du

SECTION III.

procureur constitué et des autres préposés, et de leur pouvoir.

1. Comme le procureur constitué et les autres préposés peuvent ne pas accepter l'ordre et le pouvoir qui leur est donné, (1) V. les art. 12, 13 et 14 de la sect. 4 de la Société. L. 26. § 6, ff. mand. Dict. leg. 26, § 7. L. 61, § 5, ff. de furtis. Dict. $5.

ils sont obligés, s'ils l'ont accepté, de l'exécuter; et s'ils y manquent, ils seront tenus des dommages et intérêts qu'ils auront causés, pour n'avoir point agi: si ce n'est qu'une excuse légitime, comme une maladie ou autre juste cause, les en déchargeât (1). (C. civ. 1371, 1372, 1999-)

Le mandant ayant le pouvoir de révoquer le mandat quand bon lui semble, sauf au mandataire le droit de se faire indemniser de ce qu'il a dépensé à la suite du mandat avant d'en connaître la révocation. — Le commissionnaire qui sur l'ordre de son commettant, a frêté un bâtiment pour l'expédition de marchandises dont il est consignataire, mais qui n'a effectué le chargement qu'après avoir reçu l'ordre contraire, est réputé avoir agi sans pouvoir, et en conséquence l'expédition est à ses risques et périls (2).

Il se forme entre des enfans et celui qui s'est chargé de leur nourriture, de leur entretien et de leur éducation, un quasi-contrat qui les soumet à rembourser les avances, encore que celui-ci n'ait agi que d'après le mandat exprès de leur père (3).

Il résulte de cet art. (1372) du code, que le compte dû par suite de la gestion y énoncée, ne l'est qu'au propriétaire de la chose gérée (4). 2. La procuration ou autre ordre doit être exécutée en son entier, suivant l'étendue ou les bornes du pouvoir donné (5).

3. Si l'ordre ou le pouvoir marquent précisément ce qui est à faire, celui qui l'accepte et qui l'exécute, doit s'en tenir exactement à ce qui est prescrit. Et si l'ordre ou le pouvoir est indéfini, il peut y donner les bornes et l'étendue qu'on peut raisonnablement présumer conformes à l'intention de celui qui le donne; soit pour celui qui regarde la chose même qui est à faire, ou pour les manières de l'exécuter (6).

4. Les procureurs constitués et autres préposés sont obligés, et par honneur, et par devoir, de prendre soin des affaires dont ils se sont chargés, et d'y apporter, non-seulement la bonne foi, mais aussi la diligence et l'exactitude. Et si dans leurs propres affaires ils négligent impunément, ils doivent avoir pour les affaires des autres, dont ils se chargent, plus de vigilance que dans les leurs; et ils répondent du dommage que leur négligence aura pu causer, mais non des cas fortuits (7). (C. civ. 1992.)

Un mandataire salarié qui néglige de consigner en temps utile les alimens d'un débiteur incarcéré, et par suite élargi, peut être condamné, à titre de dommages et intérêts, à payer les causes de l'arrestation en principal et accessoires (8). Le ministère d'un banquier n'est pas réputé gratuit s'il n'y a stipulation expresse, sa responsabilité est donc réglée par l'art. 1992, relatif au mandataire salarié (9).

(1) L. 22, § ult. ff. mand. L. 5, § 1, eod. L. 6. § 1, eod. § 11, inst. eod. L. 23, 24 et 25, ff. mand. (2) Cass. 24 décembre 1817. (3) Rejet, 18 août 1813. (4) Cass. 14 oct. 1811. (5) L. 5, ff, mand. L. 41, eod. § 8, inst. eod. (6) L. 5, ff. mand. L. 12. Cod. eod. L. 46, ff. eod. V. l'art. 4 de la sect. 2 des conv. (7) L. 23, ff. de reg. jur. L. 13. C. mand. L. 11. C. eod. L. 8, § 1o, ff. eod. L. 29, eod. L. 9. C. eod. L. 21. C. eod. (8) Paris, 26 nov. 1816. (9) Paris, 24 juillet 1809.

Le mandataire n'est point un dépositaire: il ne peut être poursuivi correctionnellement pour la restitution des sommes qu'il a touchées en vertu de son mandat, quoique même il les ait détournées à son profit (1).

5. On ne peut pas imputer pour une faute au procureur constitué, ou autre préposé, si dans la discussion de l'affaire qui lui est commise, comme de transiger ou poursuivre en justice, il ne recherche pas jusqu'aux dernières subtilités pour l'intérêt de celui qui l'a préposé. Mais il suffit qu'il y apporte une application raisonnable, et la conduite que le bon sens et la bonne foi peuvent demander (2).

Quoique ce dernier texte regarde un fidejusseur, on peut l'appliquer au procureur constitué. Et aussi cette loi est placée dans le Titre mandati, parce que le fidejusseur est comme un procureur constitué, ainsi qu'il a été remarqué dans le préambule de ce titre (3).

6. Le procureur constitué ou autre préposé, peut faire meilleure la condition de celui de qui il a charge, mais non l'empirer. Ainsi il peut acheter à moindre prix que ce qu'il avait pouvoir de donner, mais non plus chèrement (4).

7. Si celui qui avait le pouvoir d'acheter à un certain prix, achète plus cher, et que celui qui avait donné le pouvoir refuse de ratifier, il sera libre au procureur constitué de se restreindre à recouvrer le prix qu'il avait pouvoir de donner; et en ce cas la ratification ne pourra lui être refusée (5), s'il n'y a pas d'autres circonstances.

8. Les procureurs constitués, et les autres préposés à la conduite et administration de quelque affaire, sont tenus de rendre compte de leur maniement, et de restituer de bonne foi ce qu'ils ont reçu (C. civ. 1993), comme les jouissances, s'il y en a eu, et les autres profits, et tout ce qui peut être provenu de ce qu'ils ont géré, et ils recouvrent aussi leurs dépenses. Et s'il a été convenu d'un salaire, ou qu'il en soit dû, comme si c'est un commis ou un homme d'affaires, il leur sera payé. Et en ce cas, ils ne recouvreront pas les dépenses qui doivent être prises sur les salaires (6).

9. Quoiqu'un procureur constitué puisse recevoir un salaire, celui qui est procureur dans un procès ne peut stipuler une portion de ce qui est en contestation; car il est contre les bonnes mœurs qu'il s'intéresse par un tel motif dans un procès où il doit servir sa partie par son ministère; et les avocats et les procureurs ne peuvent traiter de cette manière (7), non plus qu'acheter des droits litigieux (8). (C. civ. 1596, 1597.)

(1) Cass. 16 janvier 1808. (2) L. 10, ff. mand. L. 29. § 4, eod. (3) V. l'art. 9 de la sect. 3 des cautions. (4) L. 3, mand. dict. L. § 2. SS, inst. eod. L. 49, ff. de procur. L. 5, ff. mand. vid. L. 3, § 2, eod. (5) L. 3, § ult. et L. 4, ff. mand. 8. Inst. eod. (6) L. 46, § 4, ff. de procur. L. 10, § 9, ff. mand. L. 20, S1, C. eod. (7) L. 53, ff. de pact. L. 5, C. de postul. L. 7, ff. mand. (8) L. 15. C. de procur. L. 20. C. mand. V. le préamb. de la sect. 8 du contrat de vente.

C'est une convention si odieuse et si justement condamnée, qu'on appelle vulgairement pactum de quotâ litis; dont il est facile de reconnaître l'iniquité, et la conséquence pour le public.

Quand la vente se fait par l'autorité des administrateurs, ils sont incapables d'acheter. C'est ce qui est exprimé dans le § 4 de l'art. qui comprend, sous le terme d'officiers publics, les préfets, comme les magistrats, ainsi que les notaires (1). L'avoué chargé de poursuivre en justice la vente d'un immeuble, ne peut s'en rendre adjudicataire (2).

Est applicable aux secrétaires généraux de préfectures, la disposition de cet art. (1596) du code, suivant laquelle les officiers publics chargés de la vente des biens nationaux, ne peuvent s'en rendre adjudicataires (3).

10. Celui qui a une procuration générale pour l'administration de toutes les affaires et de tous les biens, peut exiger les dettes, déférer un serment en justice, recevoir les revenus, payer ce qui est dû (4). Et, en général, tout procureur constitué peut faire tout ce qui se trouve compris, ou dans l'expression, ou dans l'intention de celui qui l'a proposé, et tout ce qui suit naturellement du pouvoir qui lui est donné, et qui se trouve nécessaire pour l'exécuter (5). Ainsi, le pouvoir de recevoir ce qui est dû, renferme celui de donner quittance; ainsi le pouvoir d'exiger une dette, renferme celui de saisir les biens du débiteur.

11. La procuration générale ne suffit pas pour donner pouvoir de faire une demande en rescision, ou restitution en entier; car il faut un changement de volonté qui doit être exprimé. Et elle ne suffit pas non plus pour transiger et aliéner; mais il en faut un pouvoir exprès; car transiger et aliéner (C. civ. 1989.), c'est d'ordinaire diminuer les biens, et il n'y a que celui qui en est le maître qui puisse en disposer de cette manière; mais ce procureur peut vendre les fruits et les autres choses qui peuvent facilement se corrompre, et qu'un bon père de famille ne doit point garder (6).

12. Si le procureur constitué ou autre préposé a manqué d'exécuter l'ordre qu'il avait accepté, les choses étant en état qu'il n'en arrive aucun préjudice à celui qui l'avait constitué, la simple inexécution de l'ordre ne l'engage à rien (7).

13. Si deux personnes ont été constituées procureurs ou préposés à une même affaire, et que l'un et l'autre s'en chargent, ils en seront tenus solidairement, si leur pouvoir ne le règle autrement; car l'affaire est commise à l'un et à l'autre, et chacun en répond quand il accepte l'ordre (8). (C. civ. 1995.)

14. Si de deux qui étaient constitués procureurs ensemble pour faire une chose que l'un pouvait faire sans l'autre, comme pour

(1) Paris, 17 juillet 1811. (2) Cass. 2 août 1813. (3) Décret du 11 avril 1810. V. le décret cité page 176. (4) L. 58, ff. de proc. L. 17, ff. § ult. ff. de jurejur. L. 59. ff. de proc. (5) L. 56, ff. de procur. V. L. ult. S ult. mand. (6) L. 25, $1, ff. de min. L. 60, ff. de procur. L. 63, eod. (7) L. 6, § 8, ff. mand. (8) L. 60, § 2, ff. mand.

recevoir un paiement, ou pour faire une demande en justice, l'un l'a faite seul, il a consommé le pouvoir des deux ; et le second n'a plus de pouvoir pour ce qui est déja fait (1). Mais si les deux étaient nommés pour traiter quelque affaire ensemble, et non l'un sans l'autre, rien n'engagerait le constituant, que ce qui serait géré par les deux; car ils n'ont pu diviser le pouvoir qu'ils n'avaient qu'ensemble. Ainsi, par exemple, si deux personnes avaient un pouvoir indéfini de transiger sur un procès du constituant, et que l'un ait transigé sans l'autre, il pourra être désavoué; car il n'avait pas le pouvoir de transiger seul; et la présence de l'autre aurait pu rendre la condition du constituant plus avantageuse (2). (C. civ. 1995, 2002.)

SECTION IV.

Comment finit le pouvoir du procureur constitué, ou autre préposé.

1. Le pouvoir et la charge du procureur constitué, ou autre préposé, finissent par le changement de la volonté de celui qui l'avait choisi (C. civ. 2004.); car ce choix est libre, et il peut révoquer son ordre lorsque bon lui semble, pourvu qu'il fasse connaître sa révocation à celui qu'il révoque, et que les choses soient encore entières; mais si le procureur constitué, ou autre préposé avait déja exécuté l'ordre ou commencé de l'exécuter avant que la révocation lui fût connue, elle sera sans effet à l'égard de ce qui aura été exécuté: et il sera indemnisé de l'engagement où cet ordre l'avait fait entrer (3).

Quoique l'héritier d'un donateur par acte sous seing privé ait, par une procuration notariée, donné pouvoir à un tiers d'exécuter la donation, il n'a pas par cela seul renoncé au droit de faire déclarer la donation nulle; il a toujours la faculté de révoquer la procuration, et d'en empêcher l'effet tant que les choses sont entières (4).

Un émigré ne peut exciper de la mort civile dont il a été frappé, pour faire annuler un acte fait pour lui par son fondé de pouvoir pendant son émigration (5).

Si un mandataire poursuit l'exécution commencée du mandat postérieurement au contre-ordre qu'il reçoit du mandant, l'opération doit être laissée à ses périls et risques. Ainsi le commissionnaire qui, ayant déja affrété un navire pour expédier des marchandises, conformément à l'ordre de son commettant, reçoit contre-ordre, doit suspendre l'expédition; s'il la consomme, elle reste pour son compte (6).

2. Celui qui, ayant constitué un procureur, en constitue ensuite un autre pour la même affaire, révoque par là le pouvoir qu'il avait donné au premier (7). (C. civ. 2006.) Mais si le pre

(1) L. 32, ff. de procur. (2) L. 5, ff. mand. (3) L. 12, § 16, ff. mand. §9' inst. eod. L. 15, eod. V. l'art. I de la sect. 2. (4) Cass. 8 messidor an 13. (5) Cass. 2 septembre 1807. (6) Rejet, 24 décembre 1817. (7) L. 31, § ult. ff. de procur.

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