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de pourvoir aux affaires ou au ménagement des biens, on nomme un curateur à la succession, qui exerce cette fonction pour conserver les biens, ou aux créanciers, ou à ceux à qui la succession devra appartenir (1). (C. civ. 811, s. 1784, 2258, Pr. 998.)

L'héritier présomptif qui se présente comme créancier, et qui accepte les fonctions de curateur à la succession vacante, n'est pas censé renoncer à la qualité d'héritier (2). Il y a succession ouverte, et le droit de mutation est dû par le seul fait du décès, encore que la succession demeure vacante (3).

16. Lorsqu'un débiteur abandonne ses biens à ses créanciers, ils peuvent faire créer un curateur qui en prenne le soin (4), ou nommer quelques-uns d'entre eux qui en aient la direction."

17. On peut nommer un curateur aux biens abandonnés d'un débiteur, ou à son hérédité, après sa mort, un des créanciers, ou une autre personne qui en prenne le soin (5).

Il ne faut pas confondre ces sortes de curateurs ou directeurs dont il est parlé dans l'art. précédent et dans celui-ci, avec les curateurs qu'on nomme pour la validité d'une saisie réelle de biens abandonnés, comme d'une hérédité sans héritiers. Car, pour cette dernière sorte de curateurs, on ne nomme pas de créanciers, parce qu'ils seraient eux-mêmes leurs parties.

18. Les curateurs ont leurs fonctions réglées par le pouvoir qui leur est donné, et ils ont droit de faire tout ce qui dépend de leur ministère (6). (C. civ. 813.)

Les adjudicataires des biens d'une succession vacante peuvent n'être tenus de verser que ce qui leur reste après le paiement des dettes qu'ils sont chargés d'acquitter (7). En conséquence de la loi du 22 frimaire an 7, le délai de six mois pour faire la déclaration d'une succession vacante, court du jour du décès (8).

Quand le produit d'une succession vacante ou en déshérence est insuffisant pour acquitter les frais d'inhumation du décédé et de conservation des biens, les actes de sépultures, apposition et levée de scellés et les inventaires sont faits sans frais, les honoraires de l'officier public qui a procédé à la vente sont payés sur son produit ou y sont réduits; les frais d'inhumation sont acquittés sur le prix de la vente, ou demeurent, s'il est insuffisant, à la charge du domaine; et, dans le même cas, les droits de timbre et d'enregistrement ne sont pas acquittés. Si les biens provenant d'une succession vacante ont été mal à propos régis, comme s'ils provenaient d'une succession en déshérence, le receveur remet au curateur qui est nommé par le tribunal copie du compte ouvert qu'il a tenu pour cette succession. Il fait sur les registres et som miers les mentions nécessaires pour indiquer que les recettes et dé

(1) L. 8, ff. quib. ex caus. in poss. eat. L. 3, ff. de cur. fur. L. 22, § 1, ff. de rebus auct. jud. poss. toto tit. ff. de cur. bon. daudo. (2) Cass. 6 ventose an 13. (3) Cass. 18 ventose an 13. (4) L. 2 et toto tit. ff. de cur. bon. dando. (5) L. 2, $4, ff. de cur. bon. dand. L. 8 et L. 9, ff. quibus ex caus. in poss. eat. (6) L. 2, $1, ff. de curat. bon. dando. V. l'art. 3 de la sect. 2. (7) Circulaire du ministre de la justice du 12 messidor an 13. (8) Circulaire du ministre des finances du x jour complémentaire de l'an 12.

penses proviennent d'une succession vacante, et ensuite il se borne à recevoir et à payer conformément à l'art. 813 du code civil. — Les curateurs aux successions vacantes ouvertes, avant ou après la publication de la loi sur les successions, qui auraient fait des recettes, sont contraints d'en rendre compte, et d'en verser le reliquat entre les mains du receveur du domaine du lieu de l'ouverture de la succession; et il leur est interdit, pour l'avenir, de faire aucune recette ni aucune dépense (1).

Le curateur à une succession vacante ne doit compte à la régie des domaines, que lorsqu'il a des deniers dans les maius (2). Les sommes provenant de successions vacantes doivent être consignées à la caisse d'amortissement (3).

Par suite de l'obligation de faire verser les deniers de la succession dans la caisse du trésor public, le curateur a qualité, et doit même exercer des poursuites contre celui qui, suivant un acte authentique, a reçu des deniers appartenant à cette succession, pour le forcer à les verser dans la caisse de la régie des domaines. L'exécution de cette mesure, est d'intérêt public, ayant pour objet d'assurer les droits de la nation et ceux des créanciers; intérêt qui est compromis quand les deniers dont il s'agit sont entre les mains d'une personne qui peut devenir insolvable (4).

Le curateur à une succession vacante ne peut, par consentement ou par négligence, compromettre les droits de la succession (5).

SECTION II.

Des engagemens des curateurs.

1. Toutes ces sortes de curateurs, dont il a été parlé dans la section précédente, sont tenus comme les tuteurs de prêter le serment, et de faire un inventaire des biens dont ils sont chargés, et de prendre le même soin de ce qui dépend de leur administration que les tuteurs doivent pour la leur (6).

2. Il n'y a presque pas d'autre différence entre les engagemens des curateurs et ceux des tuteurs, qu'en ce que les tuteurs sont nommés pour les personnes et pour les biens, et que leur administration finit au plus tard à la majorité de ceux qui sont sous leur charge; au lieu que quelques curateurs ne sont que pour les biens, et que la charge d'aucun n'a son temps borné: mais chacune dure ou finit, selon que la cause qui a donné sujet à leur nomination, continue ou vient à cesser (7).

3. Les règles qui ont été expliquées dans le titre des tuteurs, et qui peuvent convenir aux fonctions et aux engagemens de curateurs, doivent s'y appliquer. Comme, par exemple, qu'ils ne peuvent prendre de cession de droits ou de dettes contre ceux

(1) Circulaire ministérielle du 3 juillet 1806, art. 4, 5 et 6. (2) Rejet, 20 janv. 1807. (3) Avis du conseil d'état, du 13 octobre 1809. (4) Cass. 6 juin 1809. (5) Paris, 29 mai 1815. (6) L. 7, § 5, Cod. de cur. fur. Nov. 72, cap. ult. Dict. leg. 7, S6, in fin. L. 13, ff. de excus. V. l'art. 12 de la sect. I des Tuteurs. (7) L. 13, ff. de excus.

dont ils sont curateurs; que leurs biens sont hypothéqués du jour de leur nomination pour les sommes dont ils se trouvent redevables; qu'ils ne peuvent aliéner les biens de ceux qui sont sous leur charge qu'en observant les formes. Et ainsi des autres, selon que les dispositions et les motifs de ces règles peuvent regarder le ministère des curateurs (1).

SECTION III.

Des engagemens de ceux pour qui les curateurs sont établis.

1. Les curateurs qui sont établis pour les personnes et pour les biens ont leur action pour le recouvrement de ce qui pourra leur être dù, et pour l'indemnité de ce qu'ils auront bien géré, et les autres suites de leur administration, ou contre les personnes mêmes dont ils ont été curateurs, si elles deviennent capables d'ouïr leur compte, ou contre leurs héritiers ou autres à qui ce compte devra être rendu (2). (C. civ. 813.)

2. Les curateurs, dont l'administration n'a rapport qu'aux biens, ont leur action contre les personnes intéressées à la conservation de ses biens, comme contre les héritiers qui peuvent survenir à une succession qui avait été vacante, et contre les créanciers des biens abandonnés (3).

3. Le curateur aux biens d'un absent à son action contre lui après son retour, ou contre ceux que les biens regardent, à plus forte raison que celui qui s'ingère de son mouvement à prendre le soin des biens d'un absent (4).

4. Si un curateur ayant géré, on en nomme un autrẻ en sa place, soit qu'il cesse d'être curateur par quelque excuse ou par d'autres causes, il aura son action pour ce qu'il aura géré contre les personnes que l'administration qui lui avait été commise pourra regarder, et que sa nomination y engagera, et il pourra aussi agir contre le curateur nommé en sa place, qui le dénoncera à ces mêmes personnes.

5. Par cette action les curateurs recouvrent tout ce qu'ils ont raisonnablement employé du leur, avec les intérêts de leurs avances, s'ils en avaient fait, et ce qui peut leur être dû par forme de salaire pour leur administration. Et ils font ratifier ce qu'ils ont bien géré (5).

6. Les curateurs des insensés, des infirmes, des prodigues et des absens, ont leurs hypothèques sur tous les biens des personnes pour qui ils ont géré. Et les curateurs aux successions

(1) Nov. 72, cap. 5 in fine. L. 7, § 6. Cod. de cur. fur. L. 11, ff. de reb. eor qui sub. tut. V. au tit. des tuteurs les règles qui peuvent convenir aux curateurs' (2) L. 1, § 2. ff. de cont. tut. et ut. act. (3) L. 2, § 1, ff. de cur. con. d. (4) Inst. S1, de obl. quæ quasi ex contr. L. 5, de obl. et act. V. la sect. a de ceux qui font les affaires des autres. (5) V. les art. 1, 2, 3 et 5 du tit. des tuteurs.

vacantes et autres biens ont la leur sur les biens dont ils ont eu l'administration. Et tous ces curateurs ont aussi leurs privilége et préférence sur les biens dont ils ont procuré le recouvrement, ou qu'ils ont conservés, pour les deniers qu'ils ont employés : comme, par exemple, pour des frais de justice avancés, pour le recouvrement d'une dette, pour des réparations d'une maison ou d'un autre fonds (1). (C. civ. 813, 814.)

Lorsque l'état représente un particulier tombé en faillite, dont la succession a été déclarée vacante, il n'y a plus lieu à séquestre (2); il faut un curateur aux termes de l'art. 813 du code civil; lequel sera tenu de consigner à la caisse d'amortissement, suivant l'avis du conseil d'état, approuvé le 13 décembre 1809 (3).

TITRE III.

Des syndics, directeurs et autres administrateurs des corps et communautés.

On a vu dans le titre des Personnes qu'il y a des corps et communautés ecclésiastiques et laïques, comme sont les chapitres, les maisons religieuses, les corps ou communautés des villes, les universités, les corps des métiers et autres semblables; et que ces corps sont considérés comme tenant lieu de personnes. Car, comme les personnes particulières ont leurs droits, leurs priviléges, leurs biens, leurs affaires, leurs charges, ces communautés ont aussi les leurs; mais avec cette différence, entre autres, qu'au lieu que chaque particulier est maître de ce qui est à lui, et qu'il en dispose seul à sa volonté, s'il n'y a point d'obstacle, comme une minorité ou autre incapacité; chacun des particuliers qui composent ces communautés, ni eux tous ensemble, n'ont pas le même droit, et ne peuvent disposer de la même manière de ce qui est au corps. Ainsi, ils ne peuvent aliéner leurs biens que pour de justes causes, et en gardant les formalités que les lois prescrivent. Ce qui est fondé sur ce que ces corps étant établis, soit dans l'église ou dans la police, par des vues du bien public, qui demande qu'ils subsistent, il est de l'ordre qu'ils ne puissent aliéner leurs biens sans de justes causes, afin qu'ils puissent se maintenir et qu'on ne puisse ruiner ce fondement qui les fait durer pour le bien public.

C'est une suite nécessaire de ces divers établissemens de communautés ecclésiastiques et laïques, que pour la conduite de leurs affaires et pour la conservation et l'administration de leurs biens et de leurs droits, elles puissent préposer des personnes qui en prennent le soin. Ce sont ces personnes qu'on appelle de différens noms: comme de maires, échevins, consuls pour les villes, syn

(1) V. les art. 6 et des Tuteurs, et l'art. 25 de la sect. 5 des Gages et Hypothèques. (2) Loi du 1er floréal an 3. (3) Ordonn. du roi du 21 mai 1817.

dics, directeurs, administrateurs, ou d'autres noms pour les autres corps. Et il se forme, entre ces personnes et les corps qui les nomment, un engagement réciproque sans convention; car ces nominations se font souvent indépendamment de la volonté de ceux qu'on choisit. Ainsi, cette espèce d'engagement, se formant sans convention, est une des matières de ce livre, et sera celle de ce titre.

Il ne faut pas confondre cet engagement avec celui qui se forme entre ces corps où communautés, et ceux qu'ils constituent pour leurs procureurs dans quelques affaires; car celui-ci se fait par une convention, et il est compris dans la matière du titre des Procurations.

On ne parlera pas en ce lieu des autres matières qui peuvent regarder les communautés, comme leur usage, leur origine, les manières dont elles se forment, leurs droits, leurs priviléges et le reste; car ces matières ne sont pas de ce lieu, mais font partie du droit public, dont on a parlé dans le chapitre 14 du Traité des lois, no 27. Mais la matière de ce titre est restreinte à ce qui regarde en général la nomination et le pouvoir de ces syndics et directeurs, et les engagemens qui se forment entre eux et ceux qui les nomment en ce qui regarde les affaires dont ils sont chargés.

SECTION PREMIÈRE.

De la nomination des syndics, directeurs et autres administrateur s des corps et communautés, et de leur pouvoir.

1. Ceux qui ont la permission de former un corps ou communauté ont aussi leurs droits, leurs priviléges, leurs biens, leurs affaires; et, ne pouvant vaquer tous ensemble à tout ce qui regarde leur communauté, ils peuvent y préposer des personnes qui en prennent le soin, et qu'on appelle syndics ou d'autres noms (1).

2. Les syndics et autres préposés aux affaires des corps et communautés sont nommés par ceux qui les composent, si ce n'est que quelque loi eût autrement pourvu au choix de ces personnes. Et si le corps entier est tel que tous ceux qui en sont ne puissent s'assembler ou ne doivent pas tous avoir part à la direction des affaires communes, on en choisit un certain nombre, selon que les réglemens et les usages y ont pourvu : et ce nombre, qui représente le corps entier, fait la nomination de ceux qui doivent être chargés du soin des affaires (2).

3. Les nominations se font à la pluralité des voix, lorsque ceux qui doivent composer l'assemblée s'y trouvent convoqués en la manière et dans le nombre prescrit par les réglemens ou par

(1) L. 1, § 1, ff. quod cujus. un. nom. (2) L. 3, ff. quod cuj. un. nom. L. 14, ff. ad munic. L. 6, § 1, in fin. ff. quod cuj. un. nom.

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