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payer, et le créaucier ne peut accumuler les arrérages d'intérêts avec le principal, pour en faire un capital qui produise des intérêts; mais ils seront réduits à ceux de la somme principale qui peut en produire (1). (C. civ. 1154.)

On n'a point admis en France la disposition des lois romaines qui ne permettaient pas que l'on demandat des intérêts excédant le capital. Le créancier peut exiger tous les intérêts échus, surpassassent-ils de beaucoup la somme principale (2). Il n'y a point d'intérêts usuraires lorsque les obligations ont été contractées à l'époque où l'on pouvait excéder le taux actuel, d'après les lois anciennes. Les conventions départies devaient être exécutées (3).

10. Il faut prendre garde, dans l'usage de la règle précédente, de ne pas confondre avec les intérêts des deniers les revenus d'une autre nature, comme le prix d'un bail à ferme, les loyers d'une maison, et les autres semblables. Car ces sortes de revenus sout différens des intérêts, en ce que les intérêts ne sont pas un revenu naturel (4), et ne sont de la part du débiteur, qu'une peine que la loi lui impose pour son retardement, et de la part du créancier un dédommagement de la perte qu'il souffre pour n'ètre pas payé (C. civ. 1146); au lieu que le prix des fruits et des loyers est un revenu naturel, qui de la part du débiteur est la valeur d'une jouissance dont il a profité, et de la part du créancier un bien effectif, qui en ses mains fait un capital comme ses autres biens. Ainsi le débiteur du prix d'un bail à ferme ou des loyers d'une maison, en doit justement les intérêts depuis la demande (5). (C. civ.1139, 1155.)

Les rentes constituées à prix d'argent sont d'une autre nature qu'un loyer ou le prix d'un hail; car ces rentes ne sont pas des fruits d'un fonds, et n'ont pour le principal qu'une somme de deniers qui a fait le prix de l'acquisition de la rente. Ainsi, les arrérages de ces rentes ne peuvent jamais produire d'intérêts, ni s'accumuler avec le principal pour faire un capital dont le débiteur puisse devoir de nouveaux intérêts.

Il faut remarquer sur cette règle, que comme on ne doit pas confondre les fruits avec les intérêts des deniers dont on ne peut faire un capital pour produire des intérêts, on ne doit pas confondre non plus avec ces intérêts les dommages et intérêts dont il sera parlé dans la section 2. Car on peut obtenir une condamnation d'intérêts des sommes qui procèdent des dominages et intérêts: comme si un vendeur a été condamné à des dommages et intérêts pour une éviction, ou un entrepreneur pour un ouvrage défectueux, ou d'autres, pour des causes d'autre nature. Dans tous ces cas, les dommages et intérêts ayant été adjugés et liquidés, si celui à qui ils sont dus n'en est pas payé, il peut en demander les intérêts en justice. Car ces dommages et intérêts font un capital qui tient lieu d'un bien réel, dont celui à qui ils sont dus a été privé.

(1) L. 28. C. de usur. (2) Rejet, 6 messidor an 13. (3) Cass. 16 nov. 1813. (4) L. 62, ff. de rei vendic. L. 121, ff. de verb. sign. (5) L. 17, § 4, ff. de usur. L. 54, ff. locat.

On doit mettre dans le même rang les dépens adjugés par une sentence ou par un arrêt et celui à qui ils sont dus peut en demander les intérêts après que la liquidation en a été faite, s'ils ne sont payés dans le temps. Car c'est un capital qui tient lieu des frais employés au procès.

La condamnation à des intérêts d'arrérages d'une rente foncière non acquittées, ne constitue pas un anatocisme (ou intérêts d'intérêts) prohibé par les lois (1). Les intérêts provenant de sommes dues pour loyers échus peuvent être adjugés à compter du jour de la demnande, quoique les sommes dues ne se trouvent pas encore liquidées (2).

11. La défense de prendre des intérêts d'intérêts ne regarde que le créancier qui voudrait prendre un intérêt des intérêts qui lui seraient dus par son débiteur; car ces intérêts ne peuvent jamais lui tenir lieu d'un principal. Mais, si un tiers paie pour un débiteur des intérêts à son créancier, c'est à l'égard de ce tiers une somme principale qu'il prête à ce débiteur; et s'il n'en était pas payé au terme, il pourrait demander en justice et ce principal et les intérêts (3). (C. civ. 1154, 1155.)

12. Il faut excepter de la règle précédente le créancier, qui, pour s'assurer de son hypothèque, acquitte et le principal et les intérêts dus par son débiteur à un autre créancier plus ancien que lui. Car ce second créancier ne pourra prétendre contre ce débiteur les intérêts de la somme qu'il aura payée au précédent créancier pour les intérêts qui lui étaient dus; parce qu'il n'avait fait ce paiement que comme sa propre affaire, et rien comme celle de son débiteur, et que ne payant pour lui que par cette vue, il n'avait pas pu empirer sa condition (4). (C. civ. 1250.)

13. La règle qui défend les intérêts d'intérêts, n'empêche pas qu'un mineur n'exige légitimement de son tuteur, non-seulement les intérêts des sommes provenues des intérêts que les débiteurs du mineur ont payés au tuteur, mais encore les intérêts des intérêts des sommes que le tuteur lui-même pourrait lui devoir en son nom. Car tous ces intérêts entre les mains des tuteurs sont des capitaux, dont leur charge les oblige de faire un emploi. Et s'ils ne l'ont fait, soit par négligence, ou pour avoir employé les deniers à leurs affaires particulières, ils sont tenus d'en payer les intérêts, pour tenir lieu au mineur du profit qu'aurait produit, ou un fonds, ou une rente, si cet emploi avait été fait (5). (C. civ. 456, 1153.)

14. Il résulte de toutes les règles qui ont été expliquées dans cette section, qu'on peut réduire à quatre sortes de causes toutes celles qui peuvent donner lieu à des intérêts. Car ils peuvent être dus, ou par l'effet d'une convention, comme s'ils sont stipulés par une transaction; ou par la nature de l'obligation, comme les inté

(1) Rejet, 30 avril 1806. (2) Rejet, 21 nov. 1820. (3) L. 28. C. de usur (4) L. 12, § 6, ff. qui pot. V. l'art. 6 de la sect. 6 des hypothèques. (5) V. les art. 23 et suiv. de la sect. 3 des tuteurs, et les remarques qu'on y a faites.

rets d'une dot, et ceux du prix de la vente d'un fonds; ou par une loi, comme ceux que les tuteurs doivent aux mineurs des deniers dont ils ont manqué de faire un emploi; ou pour la peine du débiteur qui est en demeure de payer, après que le créancier lui a fait une demande en justice, et de son principal et des intérêts, faute de l'acquitter. (C. civ. 456, 1e53.)

Le principe, que les intérêts des sommes dues ne courent pas de plein droit à compter du jour de l'échéance, et qu'ils ne courent que du jour de la mise en demeure ou de la demande, est vrai pour les effets de commerce comme pour les simples obligations (1).

Quoiqu'un contrat ne renferme point de stipulation d'intérêt, les tribunaux peuvent néanmoins en adjuger, à compter de la date de l'obligation, s'il est résulté du procès que l'intention commune des parties avait été qu'il fût payé des intérêts à dater de cette époque (2). Les tribunaux ne peuvent adjuger les intérêts d'une créance qui n'en porte pas, avant la demande judiciaire (3). L'erreur des juges qui refusent à un créancier les intérêts du jour de sa demande, est un moyen de cassation (4).

La demande d'intérêts formée entre co-héritiers devant le notaire auprès duquel ils ont été renvoyés conformément à l'art. 976 du code de procédure civile, et qui en est constatée par son procès-verbal, est une demande judiciaire faisant courir les intérêts (5).

Lorsque dans une obligation sous seing privé, il est stipulé que les intérêts de la somme qui en fait l'objet, courent du jour où l'obligation sera rédigée en acte authentique, ces intérêts peuvent être réclamés du jour de la demande, lors même que l'acte authentique n'aurait pas lieu (6).

La régie de l'enregistrement n'ayant pas le droit de demander les intérêts des sommes qui lui sont dues pour les actes enregistrés, par réciprocité, il ne doit pas être accordé contre elle des intérêts des sommes qu'elle a perçues indûment, et qu'elle est condamnée à restituer (7).

Il n'existe aucune loi qui fasse courir de plein droit les intérêts des sommes dues à un avoué, en sa qualité d'avoué, pour avances, frais de procédure, salaires et vacations, relatifs à l'instruction des affaires dont il est chargé ; par conséquent les intérêts de ces sommes ne couTent que du jour de la demande. Il en serait autrement des somines qu'il aurait payées pour son client, telles, par exemple, que les dommages et intérêts auxquels ce client aurait été condamné envers ses parties adverses; il serait dû à l'avoué les intérêts de ces sommes à dater du jour des paiemens constatés, conformément à l'article 2001 du code (8). La demande faite par un héritier contre son co-héritier devant le notaire commis pour procéder aux comptes, rapports et formation des masses, doit être considérée comme une demande judiciaire, et faire courir les intérêts du jour où elle est ainsi formée (9). Cet arrêt fut rendu, vu les art. 1153 du code civil, et l'art. 977 du code de procédure.

(1) Cass. 3 brumaire an 8. (2) Cass. 30 brumaire an 13. (3) Cass. 10 sept. 1811. (4) Cass. 23 nov. 1812. (5) Cass. 22 fév. 1813. (6) Cass. 23 nov. 1812. 7) Cass. 2 floréal an 13. (8) Cass. 23 mars 1819. (9) Cass, 23 fév. 1813.

15. On a réduit ici à ce peu d'articles les règles de cette matière des intérêts; car outre qu'en chaque engagement on a marqué dans les titres propres ceux où il est dù des intérêts, il suffit d'avoir remarqué en général les décisions, et d'en avoir marqué l'usage dans quelques exemples, et d'y ajouter que pour le discernement des cas où il est dû des intérêts, et de ceux où il n'en est point dû, il faut considérer en chacun quelle est la créance, comme si c'est un prêt, une vente, ou autre contrat, ou quelle autre espèce d'engagement, et de quelle nature; la qualité de la chose qui peut être due, comme si c'était une tapisserie, de la vaisselle d'argent, ou autres choses dont il n'y a point de revenu qu'à ceux qui les louent; ou si ce sont des choses dont le créancier aurait pu tirer quelque profit, soit de la chose même, ou en la vendant: pour juger s'il est dû, ou des intérêts pour la valeur de la chose, ou des dommages et intérêts, les circonstances du retardement, celle de la bonne ou mauvaise foi du débiteur; et les autres qui peuvent faire juger s'il y a lieu de le condamner aux intérêts ou de l'en décharger (1).

SECTION II.

Des dommages et intérêts.

1. Ou appelle dommages et intérêts, le désintéressement ou dédommagement que doivent ceux qui sont tenus de quelque dommage (a). (C. civ. 1146, 1383.)

Le propriétaire d'une forêt où il existe beaucoup de lapins, est responsable du dommage que ces lapins peuvent causer sur les terres des voisins, s'il néglige de les détruire, et qu'il n'autorise pas les propriétaires voisins à leur donner la chasse dans sa forêt (3).

Il n'y a pas lieu de rendre responsable le notaire, 1o quand il a négligé d'insérer dans un testament la mention expresse de la lecture en présence de témoins (4); 2° quand il a omis la mention d'une seule signature dans un acte qui en contient plusieurs autres (5); 3o quand il a omis la date d'un testament public (6); 4o quand le testament est annulé pour incapacité des témoins (7); 5o quand un testament a été déclaré nul, par la raison qu'un parent du notaire a été institué légataire (8); 6o quand un contrat de mariage est annulé par le motif que le notaire

(1) L. 19, ff. de usur. L. 13, § 1, ff. de ann. legat. Pour les engagemens où il est dû des intérêts, v. les art. 4, sect. 3 des convent., 5, sect. 3 du contrat de vente, 3, sect. 3 du prêt, 5 et 11, sect. 4 de la société, 4, sect. 2 des procurations, 25 et suiv., sect. 3 des tuteurs, 5, sect. 5 du même titre, 5, sect. 3 des curateurs, 8, sect. 1, de ceux qui font les affaires des autres, 5, sect. 2 du même titre, 4, sect. 2, de ceux qui se trouvent avoir, etc., 1, sect. 3 de ceux qui reçoivent ce qui ne leur est pas dû, 1, sect. 2 de ce qui se fait en fraude des créanciers, 2, sect. 3 des cautions ou fidejusseurs. (2) L. 5, § 1, ff. de præscript. verb. L. 29, § 2, ff. de ædil. edict. L. 68, ff. de rei vendic. (3) Rejet, 14 septembre 1816.- Arrêt semblable du 3 janvier 1810. (4) Rouen, 7 juin 1809. (5) Douai, 8 mai 1819. (6) Riom, 12 janvier 1810 (7) Trèves, 18 nov. 1812. (8) Douai, 29 mai 1810.

a admis comme témoins des parens des parties (1); 7° quand, dans la mention de l'écriture par le notaire, le mot rédigé a été mis à la place du mot écrit (2); 8o quand le notaire a été trompé, non pas sur les noms, mais seulement sur les prénoms des parties (3).

Cependant il a été jugé que le notaire était responsable, 1o quand il n'a pas soin de faire apposer les signatures à une donation, ou qu'il a faussement énoncé que les signatures existaient sur la minute (4); 2° quand une donation était déclarée nulle, par le motif que l'un des témoins était clerc de notaire (5); 3° quand il a été trompé sur le nom et la personne de la partie contractante (6); 4° quand par le défaut d'enregistrement des actes, bien que les parties ne lui aient remis aucune somme pour faire enregistrer (7); 5o quand, faute par le notaire d'avoir conservé la minute d'un contrat de mariage, les parties ne peuvent réclamer les avantages de ce contrat (8); quand il a omis la mention de la déclaration faite par le testateur qu'il ne savait ou ne pouvait signer (9); 7° quand des inscriptions sur le grand livre ont été volées en vertu de fausses procurations (10).

Le motif que l'homicide a eu lieu par la faute de l'accusé, suffit pour que la cour d'assises condamne celui-ci à des dommages-intérêts, quoique le jury ait déclaré que l'homicide a été commis involontairement et sans imprudence. En ce cas, la cour n'est pas tenue de préciser les faits qui constituent la faute (11). Rien n'empêche que le même fait qui a donné lieu à une poursuite criminelle dont l'accusé a été renvoyé par une déclaration négative du jury, peut, comme quasi-délit, servir de fondement à une action en réparation civile (12).

Un créancier inscrit sur un immeuble peut, si un tiers, autre que le propriétaire apparent, fait courir le bruit que cet immeuble lui appartient, actionner ce tiers en production de ses titres, sinon le faire condamner à des dommages-intérêts (13).

Un changeur de monnaies qui a escompté sur un endossement faux un billet à ordre de la banque d'Angleterre, dit bank post-hill, peut être tenu de la restitution du billet ou de sa valeur envers le propriétaire auquel ce billet a été soustrait et qui le revendique, lors surtout que le changeur, par défaut de tenue de registres, s'est mis hors d'état de justifier de la personne de son cédant (14).

Il ne suffirait pas qu'un établissement insalubre ou incommode eût été construit selon les règles ou avec licence de la police, pour que le voisin incommodé fût privé d'action en réparation civile, ou dommages-intérêts devant les tribunaux (15).

Lorsqu'une prise est faite pour contravention à un réglement que le navire capturé n'a pu connaître, elle doit être déclaré nulle. Mais le capteur ne doit pas des dommages-intérêts, si la prise a été faite dans le temps où la loi devait être présumée connue (16).

La révocation d'une concession faite par le gouvernement ne donne lieu à l'indemnité que lorsque la révocation est faite pour l'intérêt pu

(1) Riom, 20 nov. 1818. (2) Colmar, 11 fév. 1815. (3) Rejet, 8 janvier 1823. (4) Paris, 1er floréal an 11. (5) Bruxelles, 30 mai 1819. (6) Paris, 12 thermidor an 12. (7) Nimes, 14 fév. 1813. (8) Douai, 1er juillet 1816. (9) Rejet, 14 mai 1816. (10) Paris, 19 mai 1806. (11) Rejet, 26 mars 1818. (12) Rejet, 5 novembre 1818. (13) Colmar, 5 juin 1816. (14) Paris, 6 déc. 1821. (15) Metz, 10 nov. 1808 et 16 août 1820. (16) Décret, du 23 avril 1808, approuvé le 7 mai 1808.

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