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réservé instituée à l'art. 8, et de la part attribuée au directeur.

20. Il est tenu registre des délibérations des assemblées générales. Toutes les délibérations doivent constater les noms des actionnaires présents, et le nombre des actions dont ils sont propriétaires. Les procès-verbaux des séances sont signés par le président, le secrétaire, le directeur et les commissaires présents.

21. Toutes contestations qui pourraient s'élever à raison des affaires sociales entre la société et les actionnaires, ou entre les actionnaires entre eux, seront jugées souverainement, sans appel ni recours en cassation, et sans aucune formalité judiciaire, par des arbitres, qui décideront comme amiables compositeurs, et seront nommés par chacune des parties. Les arbitres seront tenus de choisir immédiatement un troisième arbitre, qui formera avec eux un tribunal arbitral, prononçant à la majorité des voix. Faute par l'une ou l'autre des parties de nommer des arbitres, il sera pourvu à cette nomination, sur la demande de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de commerce du Havre.

22. Il sera dressé à la fin de chaque année, et sous le contrôle des commissaires de surveillance, un inventaire des valeurs actives et passives de la société, lequel sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale. Dans la confection de cet inventaire il sera tenu compte de la déprécia. tion du matériel de la société, d'après le taux qui sera fixé par les commissaires de surveillance. Si, pendant trois années consécutives, les recettes ne couvraient pas les dépenses de la société, l'assemblée générale pourrait prononcer la dissolution. La société sera dissoute de plein droit en cas de perte de la moitié du capital social. Dans l'un et l'autre cas, l'assemblée générale fixe le mode de liquidation de la société.

23 et dernier. Les changements à introduire dans les présents statuts, et les augmentations du fonds social, devront être votés par l'assemblée générale, à la majorité absolue des voix des mem. bres présents, représentant les deux tiers au moins des actions. Les délibérations prises pour cet objet ne seront valables et exécutoires qu'après l'approbation du gouvernement.

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29 NOVEMBRE 19 DÉCEMBRE 1840.-Ordonnance du roi portant autorisation de la société ano. nyme formée à Lyon pour l'exploitation des mines de houille de Villars (Loire). (IX, Bull. supp. DXV, n. 15139.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; vu les art. 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La société anonyme formée à Lyon (Rhône) sous la dénomination de Compagnie des mines de Villars, pour l'exploitation des mines de houille de Villars, situées dans l'arrondissement de SaintEtienne (Loire), est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 26 octobre 1840, par-devant Me Louvancour et

son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. La présente autorisation n'aura d'effet qu'après l'accomplissement des formalités prescrites pour la purge des hypothèques qui pourraient grever les immeubles apportés à la société.

3. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départements du Rhône et de la Loire, aux chambres de commerce et aux greffes des tribunaux de commerce de Lyon et de SaintEtienne.

5. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Cunin-Gridaine) est chargé, etc.

TITRE 1er.

--

Formation de la société. Son objet.

Art. 1er. Il est formé entre MM. Aubrin-Des

granges, Pine-Desgranges, Carlier, Brettmayer, Mathieu, Régipas, Jules Renaux et Joseph-Prosper Renaux, tous susnommés représentés par M. Aubrin Desgranges, l'un d'eux comparant, et toutes personnes qui deviendront titulaires des actions dont il sera ci-après parlé, une société anonyme ayant pour objet l'exploitation des mines de houille existant sous le périmètre de la concession de Villars. n. 5 du bassin de Saint-Etienne, et la vente des produits de cette exploitation.

2. Le siége de la société et son domicile social sont fixés à Lyon.

3. La société prend la dénomination de Compagnie des mines de Villars.

4. La durée de la société est fixée à quatre-vingtdix-neuf ans, à partir de l'ordonnance royale qui l'autorisera.

5. Toutes opérations autres que celles prévues à l'art. 1, et qui ne s'y rattacheraient pas, sont for. mellement interdites.

TITRE II.

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Apport. Fonds social. - Sa division.

6. Le comparant, tant en son nom personnel qu'au nom des personnes qu'il représente, déclare faire apport à la société; 1° de la concession des mines de Villars, telle qu'elle est établie par ordonnance royale du 17 novembre 1824, ladite concession comprenant une étendue de trois cent vingt-sept hectares; 2° de tous les droits de redevance sur les tréfonds compris sous les superficies des immeubles qui appartenaient à M. de Curnieu, consistant dans le château de Villars, le domaine du même nom et leurs dépendances; de même que sous la superficie du doinaine de Curnieu, dont M. de Curnieu conserve la propriété, et sous celle des immeubles appartenant à M. Desjoyaux et aux mariés Robinot et Thiers; tous ces tréfonds de l'étendue ensemble de cent dix hectares environ; 3o des sol et superficie du château de Villars, bâtiments, cour et jardins en dépendant, et du domaine

de Villars, consistant en bâtiments d'exploitation, granges, hangars, écuries, cour et aisances, et en terre, prés, bois et dépendances, le tout de la contenance de cinquante et un hectares cinquante deux ares soixante et dix centiares; 4° de tous les puits, machines à vapeur, vargues, galeries, travaux de creusement et agrès appartenant à l'exploitation du bois Monzil, faisant partie de ladite concession, suivant inventaire dépo é aux minutes dudit Me Coste, notaire à Lyon; 5° de trois puits et leurs machines, galeries d'exploitation et d'écoulement, chemins de fer, plans inclinés, bâtiments, magasins, etc., établis sur le surplus de l'exploitation; 6° et de la somme de soixante et onze mille deux cent trente-sept francs quatre centimes, en espèces, ainsi que ledit apport se trouve plus longuement détaillé en deux états dressés par le directeur de la compagnie des mines de Vil. lars, daté de Villars le 31 mars 1840, et le second du 31 mai suivant, tous deux certifiés véritables par MM. Pine Desgranges, Carlier, Ferrand et Clément Reyre, lesquels états aussi certifiés véritables par M. Antoine Aubrin-Desgranges comparant, sont demeurés annexés à la minute des présentes. Lesquels concessions, droits de redevances, immeu. bles, travaux, matériel et espèces sont mis en société par le comparant et ses mandants, tels qu'ils les possèdent, libres et dégagés de toute espèce de charges, dettes et hypothèques, à l'exception des droits de redevance d'un demi centime par cent cinquante kilogrammes de houille de toute qualité qui sera extraite du périmètre de la concession de Villars, ladite redevance établie au profit des sieur et dame Robinot, par l'acte intervenu entre ces derniers et les sociétaires, par. devant M Coste et son collègue, notaires à Lyon, le 27 février 1838 sus-énoncé. Le comparant, tant en son nom personnel qu'au nom des personnes qu'il représente, déclare, sous toutes garanties de droit, que l'apport ci-dessus énoncé et détaillé dans les états n. 1 et 2 annexés aux présents statuts, est fait franc, quitte et libre de toutes charges, dettes, obligations et servitudes autres que la redevance établie au profit des sieur et dame Robinot; que les immeubles apportés à la présente société sont libres de toutes hypothèques et de tous priviléges; que la propriété en est régulièrement établie entre les mains du comparant et de ses mandants, et que le prix en a été intégralement payé, ainsi que du tout ledit sieur Desgranges èsnoms s'oblige et oblige ses mandants de justifier par la remise à la société et à leurs frais, de tous titres, états sur transcription, pièces de purge et autres à ce nécessaires. La société fera remplir à ses frais les formalités nécessaires pour la purge des priviléges et hypothèques, et s'il se trouve ou survient des inscriptions pendant l'accomplissement desdites formalités, le comparant ès-noms s'oblige et oblige ses mandants à en rapporter mainlevée et certificats de radiation dans le délai d'un mois, à partir de la dénonciation qui leur en sera faite, et à supporter tous frais extraordinaires de transcription.

7. Le fonds social composé de tous les objets et valeurs énoncés en l'article précédent est divisé en deux mille cinq cents parts ou actions, donnant droit chacune à un deux mille cinq centième de la propriété de tout l'avoir social.

8. Ces deux mille cinq cents parts ou actions appartiennent dans les proportions suivantes aux personnes ci-après dénommées, ainsi que le déclare le comparant, tant en son nom personnel qu'ay

nom de ses mandants, propriétaires primitifs avec lui de la totalité desdites actions, savoir:

(Suivent les noms.)

9. Les actions sont nominatives: leurs titres sont extraits d'un registre à souche et sont revêtus de la signature de trois membres du conseil d'ad ministration; elles portent un numéro d'ordre.

10. Les titres d'actions sont aliénables par le transfert opéré sur les registres de la compagnie tenus à cet effet, et signé par le cédant ou son fondé de pouvoir, conformément à l'art. 36 du Code de commerce.

11. Chaque part ou action est indivisible; la société ne reconnaît aucune fraction d'action. Si, pour quelque cause que ce soit, une action devient la propriété de plusieurs personnes, elles devront s'entendre pour désigner un seul titulaire de l'action commune.

12. Dans aucun cas, le décès, l'absence, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un action. naire ne peuvent donner lieu à aucune apposition de scellé ou inventaire, partage ou licitation.

13. Tout actionnaire sera tenu d'élire un domi. cile à Lyon pour tout ce qui aura rapport à la société, à défaut de cette élection, le domicile de l'actionnaire sera réputé avoir été élu dans les bu reaux de la compagnie.

TITRE III. Administration de la société.

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14. Provisoirement et jusqu'à la première as semblée générale, les intérêts de la société seront confiés à cinq mandataires ; ces mandataires sont: (Suivent les noms.)

auxquels les sociétaires donnent tous les pouvoirs nécessaires pour la direction et l'administration de ce qui appartient à la société et généralement pour faire tout ce qui est attribué aux administrateurs.

15. Aussitôt après avoir obtenu l'ordonnance d'autorisation, MM. les mandataires convoqueront, pour cette fois seulement, une assemblée générale à l'effet de procéder à la nomination d'un conseil d'administration composé de cinq membres tous propriétaires d'au moins dix actions, lesquelles seront inalienables pendant la durée de leurs fonc

tions.

16. L'assemblée générale procède à la nomina. tion des administrateurs au scrutin secret et à la majorité relative. Leurs fonctions durent cinq ans. Le conseil est renouvelé chaque année par cinquième; les membres sortants sont désignés par le sort pendant les quatre premières années, et pour les années suivantes, par l'ancienneté; ils sont indéfiniment rééligibles.

17. Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président et un secrétaire, dont les fonctions durent une année et qui peuvent être réélus; en cas d'absence du président et da secrétaire, ils sont remplacés, le premier par le plus âgé et le second par le plus jeune des mem bres présents.

18. En cas de vacance de une ou deux places d'administrateur, le conseil y nomme provisoire ment; l'assemblée générale annuelle y procede définitivement.

19. Le conseil d'administration peut délibérer au nombre de trois membres, les délibérations sont prises à la majorité des voix; en cas de par tage, celle du président est prépondérante. Les délibérations des administrateurs sont signées par les membres présents sur un registre spécial. Aucun membre du conseil ne peut se faire représenter pour l'exercice de ses fonctions,

20. Les administrateurs ont la gestion de toutes les affaires de la société ; ils ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus. Ils sont chargés de veiller à l'exécution des délibérations de l'assemblée géné. rale. Ils font toutes conventions concernant l'ex-. ploitation, le transport, la vente et le paiement des charbons, ils peuvent requérir toute hypothè que, donner main-levée de toute inscription. Ils passent les marchés, pourvoient aux dépenses d'entretien, de réparations et de reconstructions, pourvu que ces dépenses n'excèdent pas la somme de cinquante mille francs. Ils peuvent vendre les portions d'immeubles dépendant de l'actif social et qui ne seraient pas utiles à l'exploitation. Ils peuvent traiter, transiger, compromettre, plaider, tant en demandant qu'en défendant, et généralement représenter la société dans tous les rapports avec des tiers. Ils nomment et révoquent tous les employés de la compagnie; ils fixent leurs traitements et leurs fonctions.

21. Les administrateurs ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat. Ils ne contractent à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire, relativement aux enga. gements qu'ils prennent au nom de la société : leurs fonctions sont gratuites.

22. La société aura un directeur chargé, sous l'autorité du conseil d'administration, de diriger les affaires sociales et de pourvoir à l'exécution des délibérations et arrêtés du conseil. Le directeur sera nommé par le conseil d'administration qui pourra le révoquer. Il jouira d'un traitement dont la quotité sera fixée par le conseil, sauf approba. tion générale. Le directeur devra, avant d'entrer en fonctions, verser dans la caisse de la société un cautionnement d'une somme de dix mille francs au moins, ou justifier qu'il est propriétaire au moins de dix actions dans la compagnie, desquelles actions les titres resteront déposés dans la caisse sociale, et seront inaliénables pendant la durée de ses fonctions jusqu'après l'apurement dé. finitif du compte de sa gestion.

23. Le directeur assiste aux délibérations du conseil d'administration quand il y est appelé. Il y a voix consultative, et il assiste aux assemblées générales et prend part aux votes, mais seulement à raison des actions dont il est titulaire. Il ne pourra voler sur les affaires où sa responsabilité personnelle serait engagée.

24. Tous les employés comptables de la compagnie pourront être assujettis à un cautionnement dont la nature et la quotité seront pareillement fixées par le conseil d'administration.

TITRE IV. - Des assemblées générales.

25. L'assemblée générale est formée des actionnaires ayant au moins dix actions. Dix actions donnent une voix dans l'assemblée générale, vingt actions donnent deux voix et trente actions en donnent trois; ainsi de suite en comptant une voix par dix actions, sauf toutefois qu'un actionnaire puisse, quel que soit le nombre de ses actions, cumuler plus de cinq voix, soit par lui, soit par ses mandants. Un actionnaire absent ne peut se faire représenter à l'assemblée générale que par un autre actionnaire. Les membres du conseil d'adminis tration ne peuvent représenter aux assemblées générales les actionnaires absents.

26. Pour que les délibérations de l'assemblée générale soient valables, il suffit que le tiers du nombre des actions et le cinquième du nombre des actionnaires sojent représentés. Si cette pros

portion n'est pas atteinte sur une première convocation, il en est fait une seconde à quinze jours au moins d'intervalle, et les membres présents à cette nouvelle réunion délibèrent valablement quels que soient leur nombre et la quotité de leurs actions, mais seulement sur les objets qui étaient à l'ordre du jour de la première réunion et dont il aura été fait mention dans la circulaire pour la seconde assembléc.

27. L'assemblée générale élit son président et un secrétaire; leurs fonctions durent une année. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Les procès-verbaux sont signés par les administrateurs présents, le président et le secrétaire du bu

reau.

28. L'assemblée générale est convoquée dans les deux premiers mois de chaque année, pour en tendre le rapport du conseil d'administration sur la situation des affaires de la société et recevoir les comptes soumis à son approbation. Elle arrête définitivement les comptes et délibère sur toutes les propositions qui lui seraient faites. Elle procède à la nomination des administrateurs sortants dé cédés ou démissionnaires. Elle choisit, s'il y a lieu, une commission prise en dehors des membres composant le conseil d'administration, mais par. mi les actionnaires, pour examiner les comptes, faire un rapport pour l'assemblée générale suivante ou pour une assemblée générale extraordinaire que la commission est autorisée à convoquer au besoin. Le président et le secrétaire de l'assemblée générale sont de droit membres de cette com. mission.

29. L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement soit par le conseil d'adminis. tration, soit par la commission dont il est parlé à l'article précédent, soit par une réunion d'actionnaires représentant au moins la moitié des actions; dans ce cas la convocation énoncera les objets sur lesquels l'assemblée aura à délibérer, et la délibération aura lieu suivant la prescription des art. 25, 26 et 27 ci-dessus.

30. L'assemblée générale formée ainsi qu'il est prescrit aux présents statuts, et délibérant confor. mément aux dispositions qu'ils contiennent, représente tous les actionnaires, les décisions sont obligatoires pour tous, même pour ceux qui n'au. ront pas concouru à l'assemblée générale qui les aura rendues.

TITRE V. Inventaire. Partage des produits. Fonds de réserve.

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31. Les comptes de la société seront arrêtés le 31 décembre de chaque année par le conseil d'administration et le directeur, pour être soumis à l'approbation de l'assemblée générale. Il sera opéré une réduction annuelle de dix pour cent sur la valeur du mobilier, pour dépréciation et usure des machines ou autres objets mobiliers, ainsi que sur la valeur des chemins de fer servant à l'exploitation. D'après l'état de situation, le montant des dividendes à répartir aux actionnaires sur les bénéfices nets est fixé provisoirement par le conseil d'admi. nistration qui détermine l'époque de la répartition, laquelle ne pourra avoir lieu qu'après l'approbation des comples par l'assemblée générale. Avant d'arrêter ladite répartition, il sera fait une retenue d'un cinquième sur le montant des bénéfices nets pour former un fonds de réserve destiné à subve nir aux dépenses d'accroissement de l'exploitation, des grosses réparations et d'accidents graves. La

retenue pour formation du fonds de réserve aura lieu jusqu'à ce que ce fonds soit porté à deux cent mille francs: lorsque ce chiffre sera atteint, la re tenue cessera et accroftra les dividendes; ce fonds de réserve sera placé successivement en fonds pu blics français par le conseil d'administration au nom et pour le compte de la société. Si le fonds de réseive tombait au-dessous de deux cent mille francs, la retenue reprendrait son cours jusqu'à ce qu'il fût rétabli à ce chiffre.

TITRE VI. · Liquidation de la société.

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cas,

32. La société pourra être dissoute avant le terme fixé pour sa durée, dans le cas ou des pertes successives auraient réduit l'actif social aux deux tiers du chiffre résultant de l'inventaire général, qui sera fait au 31 décembre prochain. Dans ce la dissolution ne pourra être prononcée que par l'assemblée générale réunissant au moins le tiers des actionnaires et représentant la moitié des actions. La dissolution aura lieu de plein droit si les pertes survenues ont réduit l'actif à la moitié du chiffre, résultant de l'inventaire fait au 31 décembre prochain. Dans tous les cas où il y aura lieu à la liquidation, le mode et la durée de celle liquidation seront fixés par l'assemblée générale. La liquidation sera faite par le conseil d'administration, assisté de commissaires nommés spécialement par l'assemblée générale à la simple majorité et pris dans le sein de la société.

TITRE VII. — Arbitrage.

33. En cas de contestation pour affaires relatives à la société, soit des sociétaires entre eux, soit des sociétaires avec la société, la décision souveraine en est soumise à trois arbitres juges nommés, savoir les deux premiers par chacune des parties et le troisième par les deux premiers arbitres nom. més; et si ces deux arbitres ne peuvent s'entendre sur le choix du troisième, celui-ci sera nommé par le président du tribunal de commerce de Lyon, à la requête de la partie la plus diligente.

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8 NOVEMBRE 22 DÉCEMBRE 1840. Ordonnance du roi qui règle les recettes et les dépenses de la Légion d'Honneur pour l'exercice 1841. (IX, Bull. DCCLXXIX, n. 9050.)

Louis-Philippe, etc., vu la loi du 16 juillet 1840, portant fixation du budget des recettes et de celui des dépenses pour Pexercice 1841; sur le rapport de notre grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, et de l'avis de notre garde des sceaux et de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Les recettes de la Légion

d'Honneur, pour l'exercice 1841, sont réglées à la somme de huit millions cent dix mille quatre-vingt-dix-huit francs, savoir : Chapitre 1er.-Revenus propres de l'ordre.

Rentes sur le grand livre de la dette pu blique, 6,746,655 fr.; actions sur les canaux d'Orléans et du Loing et sur celui du Midi, 165,000 fr.; rentes données en remplacement des anciens chefs-lieux de cohorte, 28,845 fr.; versements par les titulaires de majorats, 2,000 fr.; étang de Capestang intérêts sur le produit de la vente, 3,202 fr.; domaine d'Ecouen: produit de la vente des bois, 13,000 fr. Total, 6,958,698 fr.

Chapitre 2. Montant présumé des sommes qui seront versées, en 1841, par les parents des élèves de la maison royale de SaintDenis, tant pour l'indemnité du trousseau fourni aux frais de la Légion-d'Honneur à chaque élève, lorsqu'elle est admise dans la maison, que pour pension due pour cha que élève non gratuite, 94,000 fr.

Chapitre 3. Supplément à la dotation de l'ordre. Somme portée dans le budget de l'Etat en vertu des art. 5 ei de la loi du 6 juillet 1820, de l'art. 4er de la loi du du 19 avril 1852, de l'art. 6 de la loi du 21 du même mois, de la loi du 16 juin 1857, et pour suffire à la dépense des traitements des sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer nommés dans l'ordre depuis le 6 juillet 1820, et qui étaient en activité de service à la date de leur nomination, 1,057,400 fr. Total, 8,110,098 fr.

2. Les dépenses de la Légion-d'Honneur, pour l'exercice 1841 sont réglées à la somme de huit millions cent dix mille quatre-vingtdix-huit francs, savoir:

Chapitre 1. Grande-chancellerie : personnel, 166,059 fr.

Chapitre 2. Grande-chancellerie : matériel, 41,950 fr.

Chapitre 3. Traitements des membres de l'ordre, 6,854,000 fr.

Chapitre 4 Gratifications aux membres de l'ordre, 20,000 fr.

Chapitre 5. Maison royale de Saint-Denis: personnel, 108,810 fr.

Chapitre 6. Maison royale de Saint-Denis matériel, 424,000 fr.

Chapitre 7. Succursales de la Légiond'Honneur: personnel, 56,600 fr.

Chapitre 8. Succursales de la Légiond'Honneur matériel, 247,000 fr. Chapitre 9. Pensions diverses (voir état E), 74,800 fr.

Chapitre 10. Commissions aux receveurs généraux chargés des paiements dans les départements, 30,000 fr.

Chapitre 11. Décorations pour les membres de l'ordre, 48,000 fr.

Chapitre 12. Fonds afin de venir au secours de quelques élèves à leur sortie des maisons d'éducation, 2,000 fr.

Chapitre 15. Dépenses diverses et imprévues, 23,888 fr.

Chapitre 14. Frais relatifs au domaine d'Econen, 15,000 fr. Total, 8,118,098 fr. 3. Notre ministre de la justice et des cultes, et notre grand-chancelier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur (MM. Martin du Nord et le duc de Reggio) sont chargés, etc.

19 NOVEMBRE = 22 DÉCEMBRE 1840.-Ordonnance du roi qui modifie celle du 24 mai 1837, relative à l'organisation judiciaire du Sénégal. (IX, Bull. DCCLXXIX, n. 9051.)

Louis-Philippe, etc., vu l'art. 25 de la la loi du 24 avril 1855, concernant le régime législatif des colonies; vu l'ordonnance royale du 24 mai 1857 (1), concernant l'organisation judiciaire du Sénégal, et l'ordonnance royale du 7 septembre 1840 (2), qui a rég'é l'organisation administrative de la même colonie; attendu que cette dernière ordonnance constitue à certains fonctionnaires du Sénégal une position qui ne leur permet plus d'exercer, concurremment avec leurs fonctions administratives, les attributions judiciaires dont ils avaient été investis par l'ordonnance du 24 mai 1837 précitée; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, etc.

Art. 1. La cour d'appel du Sénégal sera désormais composée ainsi qu'il suit un conseiller, président; un conseiller; un conseiller auditeur; deux habitants notables. Si le nombre des magistrats nécessaire pour rendre arrêt se trouvait incomplet, le président y pourvoirait en appelant des magistrats honoraires ayant droit de siéger, ou des avocats, ou enfin des habitants notables.

2. Le conseiller et le conseiller auditeur remplaceront à la cour d'assises de SaintLouis l'ordonnateur et le chirurgien chargé en chef du service. Ils statueront, conjointement avec le conseiller président, dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'art. 33 de notre ordonnance du 24 mai 1837.

3. Le conseiller président pourra déléguer le conseiller pour présider la cour d'assises de Gorée et pour remplir les autres fonctions attachées à cette présidence.

4. Les dispositions des chapitres 2 et 3 de notre ordonnance du 24 mai 1837 sont rapportées en ce qu'elles ont de contraire aux présentes.

5. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Duperré) est chargé, etc.

19 NOVEMBRE 22 DÉCEMBRE 1840. Ordonnance du roi portant que le bataillon de pontonniers prendra la dénomination de régiment de pon. tonniers. (IX, Bull. DCCLXXIX, n. 9052.)

Louis-Philippe, etc., vu l'ordonnance du 27 février 1825, sur l'organisation du bataillon de pon'onniers; va les ordonnances des 5 août 1829 et 18 septembre 1855, sur la réorganisation du corps royal de l'artillerie; vu l'avis du comité de l'artillerie sur les modifications à introduire dans l'organisation actuelle du bataillon de pontonniers; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, président du conseil, etc.

Art. 1er. Le bataillon de pontonniers prendra la dénomination de régiment de pontonniers.

2. Son organisation comprendra : un état-major, un peloton hors rang, douze compagnies, et en temps de guerre seulement un cadre de dépôt. L'état-major, le peloton hors rang, les compagnies et le cadre de dépôt seront composés ainsi qu'il' suit:

(Suit le détail.)

5. La masse générale d'entretien du nouveau régiment de pontonniers sera créditée, pour subvenir aux frais de la musique qui y sera organisée, d'une somme égale à celle dont jouissent les régiments d'artillerie.

4. Le colonel du régiment de pontonniers jouira de l'indemnité de représentation attribuée aux colonels des régiments d'artillerie.

5. Le sergent-clairon jouira de la solde affectée au maréchal-des-logis-trompette" des régiments d'artillerie, par le tarif du 25 décembre 1857 (5).

6. Notre ministre de la guerre (Maréchal duc de Dalmatie) est chargé, etc.

25 NOVEMBRE = 22 DÉCEMBRE 1840.-Ordonnance du roi portant nomination des membres de la commission chargée de l'examen des comples de 1840. (IX, Bull. DCCLXXIX, n. 9053 )

Louis-Philippe, etc., vu l'ordonnance du 10 décembre 1823, qui institue une commission spéciale pour l'examen des comptes publiés par nos ministres, et celle du 12 novembre 1826, qui charge ladite commission de vérifier et d'arrêter, le 51 décembre de chaque année, les livres de la: comptabilité spéciale tenue à la direction

(1) Voy. tome 37, p. 144.

(2) Voy. suprà, p. 437.

(3) Voy. tome 38; p. 34,

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