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scrutateur, l'autre par le plus âgé des notables, la troisième par le plus imposé.

166. Les scrutateurs, les membres du conseil de préfecture, et le préfet, se réunissent dans le lieu des séances. du conseil général, pour procéder en public au dépouillement du scrutin et à la formation de la liste.

167. Si le nombre des noms inscrits dans un bulletin excède le nombre déterminé par le préfet, les scrutateurs, avant le dépouillement, en effacent les noms d'excédant inscrits les derniers.

168. En cas de concurrence entre deux notables du département à qui il aurait été donné un égal nombre de suffrages, le plus âgé est préféré.

169. Le préfet fait imprimer et publier la liste du département destinée à faire partie de la liste natio,

nale.

170. La minute de cette liste reste déposée aux archives de la préfecture.

171. Il en est adressé au Gouvernement deux expéditions, signées des scrutateurs, des membres du conseil de préfecture et du préfet.

172. Le Gouvernement en transmet une au sénat con servateur, et reste dépositaire de l'autre (1).

(1) Loi du 13 ventose an ix, articles 110-120.

SECTION III.

De la Convocation et des Opérations des Colleges électoraux de département (1).

173. Les colléges électoraux de département sont convoqués par l'Empereur à des époques déterminées.

(1) Observation. La constitution de 1791 avait ainsi réglé ⚫ l'exercice des droits politiques dans les assemblées électorales.

« Les électeurs nommés en chaque département, se réu• nissent pour élire le nombre des représentans dont la no«mination est attribuée à leur département, et un nombre ⚫ de suppléans égal au tiers de celui des représentans.

« Les assemblées électorales se forment de plein droit le << dernier dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plutôt par les fonctionnaires publics déterminés par la « loi.

a

« Les représentans et les suppléans sont élus à la pluralité • absolue des suffrages, et ne peuvent être choisis que parmi « les citoyens actifs du département.

« Tous les citoyens actifs, quel que soit leur état, pro« fession ou contribution, peuvent être élus représentans de « la Nation.

« Sont néanmoins obligés d'opter, les ministres et les autres a agens du pouvoir exécutif, révocables à volonté, les com. « missaires de la trésorerie nationale, les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception et aux régies des contributions indirectes et des do« maines nationaux, et ceux qui, sous quelque dénomination

174. Les préfets remettent au président du collége électoral de département, avec l'acte de leur nomi

« que ce soit, sont attachés à des emplois de la maison mi<< litaire et civile du roi.

<< Sont également tenus d'opter les administrateurs, sousadministrateurs, officiers municipaux, et commandans des « gardes nationales.

« L'exercice des fonctions judiciaires est incompatible avec « celle de représentant de la nation, pendant toute la durée « de la législature.

<< Les juges sont remplacés par leurs suppléans, et le roi « pourvoit par des brevets de commission au remplacement << de ses commissaires auprès des tribunaux.

« Les membres du corps législatif peuvent être réélus à la législature suivante, et ne peuvent l'être ensuite qu'après « l'intervalle d'une législature.

« Les représentans nommés dans les départemens, ne « sont pas représentans d'un département particulier, mais << de la nation entière, et il ne peut leur être donné aucun « mandat.

« Les fonctions des assemblées primaires et électorales se « bornent à élire; elles se séparent aussitôt après les élections « faites, et ne peuvent se former de nouveau que lorsqu'elles « sont convoquées, si ce n'est tous les deux ans pour les as« semblées primaires, et le dernier dimanche de mars pour « les assemblées électorales.

<< Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage << dans une assemblée, s'il est armé.

La force armée ne peut être introduite dans l'intérieur « sans le vœu exprès de l'assemblée, si ce n'est qu'on y commit

nation, la liste, par lui certifiée, des membres du collége (1).

« des violences; auquel cas, l'ordre du président suffit pour • appeler la force publique.

« Tous les deux ans il est dressé, dans chaque district, des a listes par cantons, des citoyens actifs, et la liste de chaque « canton y est publiée et affichée deux mois avant l'époque de ⚫ l'assemblée primaire.

« Les réclamations qui pourraient avoir lieu, soit pour « contester la qualité des citoyens employés sur la liste, soit a de la part de ceux qui se prétendraient omis injustement, a sont portées aux tribunaux pour y être jugées sommaire

a ment.

« La liste sert de règle pour l'admission des citoyens dans « la prochaine assemblée primaire, en tout ce qui n'a pas été « rectifié par des jugemens rendus avant la tenue de l'assem

a blée.

« Les assemblées électorales ont le droit de vérifier la quaalité et les pouvoirs de ceux qui s'y présentent, et leurs dé«cisions sont exécutées provisoirement, sauf le jugement du corps législatif lors de la vérification des pouvoirs des dé« putés.

« Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le roi ni aucun ‹ des agens nommés par lui, ne peuvent prendre connais«sance des questions relatives à la régularité des convoca« tions, à la tenue des assemblées, à la forme des élections, « ni aux droits politiques des citoyens, sans préjudice des « fonctions des commissaires du roi dans les cas déterminés « par la loi, où les questions relatives aux droits politiques « des citoyens doivent être portées dans les tribunaux. » (1) Arrêté du 19 fructidor an x, article 35.

175. Les colléges électoraux de département sont composés du nombre de membres portés au tableau prescrit par le Gouvernement (1).

176. Les colléges électoraux de département ont un membre par mille habitans domiciliés dans le département, et néanmoins ces membres ne peuvent excéder trois cents, ni être au-dessous de deux cents.

177. Les membres des colléges électoraux sont à vie.

178. Si un membre d'un collége électoral est dénoncé au Gouvernement, comme s'étant permis quelqu'acte contraire à l'honneur ou à la patrie, le Gouvernement invite le collége à manifester son vou: il faut les trois quarts des voix pour faire perdre au membre dénoncé sa place dans le collége.

179. On perd sa place dans les colléges électoraux pour les mêmes causes qui font perdre le droit de citoyen.

On la perd également lorsque, sans empêchement légitime, on n'a point assisté à trois réunions successives.

180. L'Empereur nomme les présidens des colléges électoraux de département à chaque session.

Le président a seul la police du collége électoral, lorsqu'il est assemblé.

181. Les colléges électoraux nomment, à chaque session, deux scrutateurs et un secrétaire (2).

182. Les grands officiers, les commandans et les

(1) Arrêté du 19 fructidor an x, article 33.

(2) Sénatus-consulte organique du 16 thermidor an 1, articles 19-24.

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