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taille, l'infanterie présente les armes; la cavalerie inet le sabre à la main; les officiers supérieurs, les drapeaux, étendards ou guidons saluent; les tambours battent aux champs; les trompettes sonnent la marche.

523. Si les princes passent devant une troupe en marche, la troupe s'arrête, se forme en bataille si elle n'y est point, et rend les honneurs ci-dessus prescrits.

524. S'ils passent devant un corps-de-garde, poste ou piquet, les soldats prennent les armes et les porteni; les tambours battent aux champs; la cavalerie monte à cheval et met le sabre à la main; les trompettes sonnent la marche ; les sentinelles présentent les armes.

525. Il leur est fait des visites de corps en grande tenue; l'officier-général le plus élevé en grade, ou à son défaut le commandant de la place, prend leurs ordres pour la réception des corps, et les présente.

Le mot d'ordre est porté aux princes par un officier de l'état-major-général de l'armée, et, dans les places, par un adjudant de place.

526. Lorsque les princes font partie du corps de troupes qui composent un camp ou forment une garnison, ils ne reçoivent plus, à dater du lendemain de leur arrivée jusqu'à la veille de leur départ, que les honneurs dus à leur grade militaire.

527. Lorsque les princes quittent une place ou un camp, ils reçoivent les mêmes honneurs qu'à leur entrée.

S. II.

Honneurs civils.

528. Lorsque les princes voyagent dans les départemens, et qu'il a été donné avis officiel de leur voyage par les ministres, il leur est rendu les honneurs ci-après.

529. Les maires et adjoints les reçoivent à environ deux cent cinquante pas en avant de l'entrée de leur commune, et si les princes doivent s'y arrêter ou y séjourner, les maires les conduisent au logement qui leur a été destiné. Dans les villes, un détachement de la garde nationale va à leur rencontre à deux cent cinquante pas en avant du lieu où le maire les attend.

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530. Dans les chefs-lieux de département ou d'arrondissement, les préfets ou sous-préfets se rendent à la porte de la ville pour les recevoir.

531. Ils sont complimentés par les fonctionnaires et autorités dans l'ordre prescrit chapitre VI des Préséances.

Les cours d'appel s'y rendent seulement par députation composée du premier président, du procureur général impérial, et de la moitié des juges. Les autres cours et tribunaux s'y rendent en corps.

532. Lorsqu'ils sortent d'une ville dans laquelle ils ont séjourné, les maires et adjoints se trouvent à la porte par laquelle ils doivent sortir, accompagnés d'un détachement de la garde nationale (1).

(1) Décret impérial du 24 messidor an x11, titre v.

CHAPITRE IV.

De la Régence.

533. L'Empereur est mineur jusqu'à l'âge de dixhuit ans accomplis; pendant sa minorité il y a un régeut de l'Empire (1).

(1) Observation. La constitution de 1791 portait :

« Le roi est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accom« plis; et pendant sa minorité, il y a un régent du royaume. « La régence appartient au parent du roi le plus proche

« en degré, suivant l'ordre de l'hérédité au trône, et âgé de ◄ 25 ans accomplis, pourvu qu'il soit français et regnicole,

qu'il ne soit pas héritier présomptif d'une autré couronne

« et qu'il ait précédemment prêté le serment civique.

« Les femmes sont exclues de la régence.

« Si un roi mineur n'avait aucun parent réunissant les qua« lités ci-dessus exprimées, le régent du royaume est élu « ainsi qu'il va être dit :

« Le corps législatif ne peut élire le régent.

« Les électeurs de chaque district se réunissent au chef« lieu du district, d'après une proclamation qui est faite « dans la première semaine du nouveau règne, par le corps législatif, s'il est réuni; et s'il était séparé, le ministre de « la justice est tenu de faire cette proclamation dans la même « semaine.

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« Les électeurs nomment en chaque district, au scrutin « individuel et à la pluralité absolue des suffrages, un citoyen

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éligible et domicilié dans le district, auquel ils donnent,

par le procès-verbal de l'élection, un mandat spécial borné

53. Le régent doit être âgé au moins de vingt-cinq ans accomplis.

« à la seule fonction d'élire le citoyen qu'il juge en son ame « et conscience le plus digne d'être régent du royaume.

« Les citoyens mandataires nommés dans les districts, sont tenus de se rassembler dans la ville où le corps législatif tient sa séance, le quarantième jour au plus tard, à « partir de celui de l'avénement du roi mineur au trône; et « ils y forment l'assemblée électorale, qui procède à la no«mination du régent.

« L'élection du régent est faite au scrutin individuel, et à « la pluralité absolue des suffrages.

« L'assemblée électorale ne peut s'occuper que de l'élec« tion, et se sépare aussitôt que l'élection est terminée; tout « autre acte qu'elle entreprendrait de faire, est déclaré in<< constitutionnel et de nul effet.

« L'assemblée électorale fait présenter, par son président, « le procès-verbal de l'élection au corps législatif, qui, après avoir vérifié la régularité de l'élection, la fait publier dans

<< tout le royaume par une proclamation.

« Le régent exerce jusqu'à la majorité du roi toutes les « fonctions de la royauté, et n'est pas personnellement res«ponsable des actes de son administration.

« Le régent ne peut commencer l'exercice de ses fonctions, • qu'après avoir prêté à la nation, en présence du corps lé

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gislatif, le serment d'être fidèle à la nation, à la loi et au « roi, d'employer tout le pouvoir délégué au roi, et dont « l'exercice lui est confié pendant la minorité du roi, à « maintenir la constitution décrétée par l'assemblée natio« nale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois.

Les femmes sont exclues de la régence.

535. L'Empereur désigne le régent parmi les princes français, ayant l'âge exigé par l'article précédent; et,

« Si le corps législatif n'est pas assemblé, le régent fait publier une proclamation, dans laquelle sont exprimés ce « serment et la promesse de le réitérer aussitôt que le corps législatif sera réuni.

« Tant que le régent n'est pas entré en exercice de ses fonc«tions, la sanction des lois demeure suspendue; les ministres « continuent de faire, sous leur responsabilité, tous les actes « du pouvoir exécutif.

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« Aussitôt que le régent a prêté le serment, le corps lé

gislatif détermine son traitement, lequel ne peut être changé ⚫ pendant la durée de la régence.

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Si, à raison de la minorité d'âge du parent appelé à la

régence, elle a été dévolue à un parent plus éloigné, ou « déférée par élection, le régent qui est entré en exercice, a continue ses fonctions jusqu'à la majorité du roi.

« La régence du royaume ne confère aucun droit sur la ◄ personne du roi mineur.

« La garde du roi mineur est confiée à sa mère ; et s'il n'a a pas de mère, ou si elle est remariée au tems de l'avène«ment de son fils au trône, ou si elle se remarie pendant « la minorité, la garde est déférée par le corps législatif.

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« Ne peuvent être élus pour la garde du roi mineur, ni le régent et ses descendans, ni les femmes.

« En cas de démence du roi, notoirement reconnue, lé⚫galement constatée, et déclarée par le corps législatif après mois " « trois délibérations successivement prises de mois en « il y a lieu à la régence tant que la démence dure. »

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