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7. Deux avoyers président chacun à leur tour, pendant une année, le grand et le petit conseil: celui qui n'est pas en charge supplée l'autre au besoin; il fait partie du petit conseil.

8. Un tribunal d'appel, composé de treize membres du grand conseil, et présidé par l'avoyer qui n'est point en charge, juge souverainement en matière civile et criminelle. Quand il prononce sur une accusation de crime emportant peine capitale, quatre membres du petit conseil, désignés par le sort, prennent séance, concourent au jugement.

et

9. Le grand conseil est assemblé quinze jours tous les six mois, à Lucerne : le petit conseil s'assemble habituellement; il peut proroger les sessions du grand conseil, et en convoquer d'extraordinaires.

10. Les deux avoyers sont élus par le grand conseil entre les membres du petit conseil.

Les membres du petit conseil sont élus par le grand conseil.

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Les membres du grand conseil sont élus, savoir : un tiers par les quartiers immédiatement et dans leur sein; les deux autres tiers par le sort, entre des candidats choisis par les quartiers indistinctement, dans les districts dont ils ne font point partie.

11. Les membres du petit conseil sont renouvelés par tiers tous les deux ans ; ils sont indéfiniment rééligibles.

Les membres du grand conseil, hormis ceux qui sont en même tems du petit conseil, peuvent être révoqués

par un grabeau exercé dans les quartiers, ainsi qu'il est réglé par l'article 18.

12. Les quartiers peuvent donner une indemnité au membre du grand conseil qu'ils ont élu immédiatement. Les fonctions des autres membres sont gratuites.

TITRE III.

Des Elections et Révocations.

13. Pour la formation du grand conseil, chacun des vingt quartiers du canton procède ainsi qu'il suit :

D'abord il nomme le membre du grand conseil qu'il doit choisir entre ses propres membres.

Il nomme ensuite quatre candidats dans les districts dont il ne fait point partie. Il n'en peut nommer plus de trois dans le district dont il ne fait point partie.

Des quatre-vingts candidats ainsi élus dans tous les districts, quarante sont ignés par le sort pour être membres du grand conseil, et le compléter par leur réunion avec les vingt, membres élus immédiatement par les quartiers.

14. En cas de vacance, les quartiers élisent tous les deux ans aux places des membres du grand conseil qu'ils ont immédiatement nommés; le sort remplit les autres à mesure qu'elles viennent à vaquer, et nomme entre les candidats qui sont restés sur la liste.

15. Cinq ans après la première formation du grand conseil, et ensuite de neuf ans en neuf ans, la liste des candidats est renouvelée; et quand les places auxquelles

le sort a nommé viennent à vaquer, il continue à les distribuer entre les candidats compris dans la liste.

16. Les élections se font au scrutin et à la majorité absolue des suffrages. Si la majorité absolue ne résulte pas de deux scrutins, le sort décide entre les deux candidats qui ont réuni le plus de suffrages.

17. Nul ne peut être placé sur la liste des candidats, s'il n'est bourgeois, âgé de trente ans, et propriétaire d'un immeuble ou d'une créance hypothécaire de 12,000 livres suisses. Il suffit d'être bourgeois, âgé de vingt-cinq ans, propriétaire d'un immeuble ou d'une créance hypothécaire de 3,000 livres, pour pouvoir être immédiatement élu par le quartier dont on fait partie.

18. Tous les deux ans, à Pâques, une commission de quinze membres, formée par le sort dans chaque quartier, et composée de cinq des dix plus âgés, de cinq des dix propriétaires dont le capital est le plus considérable, et de cinq désignés entre tous les membres du quartier, décide s'il y a lieu à ouvrir le grabeau sur un membre du grand conseil, autre que ceux qui font partie du petit conseil. Si la majorité de la commission décide qu'il y a lieu au grabeau, elle indique le membre sur lequel le quartier sera appelé à voter.

Le quartier vote au scrutin, pour ou contre la révocation du membre soumis au grabeau.

Le voeu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans le quartier est nécessaire pour opérer la ré

Vocation.

Les membres du grand conseil dont les noms ont été

placés par plus d'un quartier sur la liste des candidats ne peuvent être révoqués que par le vœeu de la majorité des citoyens ayant droit de voter dans un pareil nombre de quartiers.

Les membres élus immédiatement par un quartier, ne peuvent être révoqués que par lui.

TITRE IV.

Délégation et Garanties données par la Constitution.

19. La loi règle les détails de l'organisation des pouvoirs et l'institution des autorités subordonnées.

20. La constitution garantit la religion professée dans le canton.

21. La constitution garantit la faculté de racheter les dîmes et cens. La loi détermine le mode du rachat à la juste valeur.

CHAPITRE IX.

Constitution du Canton de Saint-Gall.

TITRE PREMIER.

Division du territoire, et Etat politique des Citoyens.

ARTICLE PREMIER.

Le canton de Saint-Gall est divisé en huit districts savoir: la ville de Saint-Gall, Rorschach, Gossau, le Bas-Toggenbourg, le Haut-Toggenbourg, le Rhinthal,

Sargans et Utznach. La ville de Saint-Gall est le cheflieu du canton.

Les huit districts sont divisés en quarante-quatre cercles, composés de plusieurs communes, à l'exception de celui de Saint-Gall qui ne comprend que la ville de ce nom.

Les citoyens se réunissent, quand il y a lieu, en assemblées de commune et en assemblées de cercle.

2. Pour exercer les droits de citoyen dans une assemblée de commune ou de cercle, il faut, 1°. être domicilié depuis un an dans le cercle ou dans la commune; 2°. être âgé de vingt ans et marié ou l'avoir été; ou avoir trente ans, si l'on n'a pas été marié; 3o. être propriétaire ou usufruitier d'un immeuble de 200 francs de Suisse, ou d'une créance de 300 francs hypothéquée sur un immeuble; 4°. si l'on n'était pas cidevant bourgeois de l'une des communes du canton, payer à la caisse des pauvres de son domicile une somine annuelle qui sera réglée par la loi, selon la valeur des propriétés de la commune, et dont le minimum sera de 6 francs, et le maximum de 100 francs; néanmoins pour la première élection, il suffira de payer trois pour cent du prix du dernier contrat d'acquisition de la bourgeoisie.

Sont exceptés de cette quatrième condition, les ministres du culte et les chefs de famille nés en Suisse, pères de quatre enfans âgés de plus de seize ans, inscrits dans les milices et ayant un métier ou un établissement.

3. Moyennant la somme payée annuellement à la caisse des pauvres ou le capital de cette somme, on

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