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ROYAUME DE HOLLANDE.

Traité entre S. M. Impériale et Royale et les Représentans de la République Batave, signé à Paris le 24 mai 1806.

S. M. Impériale et Royale Napoléon, Empereur des

Français et Roi d'Italie; et l'Assemblée de Leurs Hautes Puissances, représentant la République Batave, présidée par S. Excellence le grand-pensionnaire, accompagné du conseil d'état et des ministres et secrétaire d'état, considérant,

1°. Que vu la disposition générale des esprits et l'organisation actuelle de l'Europe, un gouvernement sans consistance et sans durée certaine, ne peut remplir le but de son institution;

2°. Que le renouvellement périodique du chef de l'Etat sera toujours en Hollande une source de dissentions, et au dehors un sujet constant d'agitations et de discorde entre les puissances amies ou ennemies de la Hollande;

3°. Qu'un gouvernement héréditaire peut seul garantir la tranquille possession de tout ce qui est cher au peuple hollandais, le libre exercice de sa religion, la conservation de ses lois, son indépendance politique et sa liberté civile;

4°. Que le premier de ses intérêts est de s'assurer d'une protection puissante, à l'abri de laquelle il puisse exercer librement son industrie et se maintenir dans la possession de son territoire, de son commerce et de ses colonies;

5°. Que la France est essentiellement intéressée au bonheur du peuple hollandais, à la prospérité de l'Etat et à la stabilité de ses institutions, tant en considération des frontières septentrionales de l'Empire ouvertes et dégarnies de places fortes, que sous le rapport des principes et des intérêts de la politique générale :

Ont nommé pour ministres plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté l'Empereur des Français et Roi d'Italie, M. Charles-Maurice Talleyrand, grand-chambellan, ministre des relations extérieures, grand-cordon de la légion d'honneur, chevalier des ordres de l'aigle rouge et noir de Prusse, et de l'ordre de Saint-Hubert, etc.

Et S. Excellence M. le grand-pensionnaire ; messieurs Charles-Henri Verhuell, vice-amiral et ministre de la marine de la République Batave, décoré du grandaigle de la légion d'honneur; Isaac-Jean-Alexandre Gogel, ministre des finances; Jean van Styrum, membre de l'assemblée de LL. HH. PP.; Guillaume Six, membre du conseil d'état ; et Gerard de Brantzen, ministre plénipotentiaire de la République Batave auprès de S. M. Impériale et Royale, décoré du grand-aigle de la légion d'honneur.

Lesquels, après avoir fait l'échange de leurs pleinspouvoirs, sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

S. M. l'Empereur des Français et Roi d'Italie, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs à perpétuité, garantit à la Hollande le maintien de ses droits constitutionnels, son indépendance, l'intégrité de ses possessions dans les Deux-Mondes, sa liberté politique, civile et religieuse, telle qu'elle est consacrée par les lois actuellement établies, et l'abolition de tout privilége en matière d'impôt.

2. Sur la demande formelle faite par Leurs Hautes Puissances, représentant la République Batave, que le prince Louis - Napoléon soit nommé et couronné roi héréditaire et constitutionnel de la Hollande, S. M. défère à ce vœu, et autorise le prince Louis - Napoléon à accepter la couronne de Hollande, pour être possédée par lui et sa descendance naturelle, légitime et masculine par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

En conséquence de cette autorisation, le prince LouisNapoléon possédera cette couronne sous le titre de roi, et avec tout le pouvoir et toute l'autorité qui seront déterminés par les lois constitutionnelles que l'Empereur Napoléon a garanties dans l'article précédent.

Néanmoins, il est statué que les couronnes de France et de Hollande ne pourront jamais être réunies sur la

même tête.

5. Le domaine de la couronne comprend ;

1o. Un palais à la Haye, qui sera destiné au séjour de la maison royale;

2°. Le palais du Bois ;

3°. Le domaine de Soestdick;

4°. Un revenu en biens - fonds de cinq cent mille florins.

La loi de l'Etat assure de plus au roi une somme annuelle de quinze cent mille florins, argent courant de Hollande, payable chaque mois par douzième.

4. En cas de minorité, la régence appartient de droit à la reine; et, à son défaut, l'Empereur des Français, en sa qualité de chef perpétuel de la famille impériale, nomme le régent du royaume. Il choisit parmi les princes de la famille royale, et, à leur défaut, parmi les nationaux.

La minorité des rois finit à l'âge de dix-huit ans accomplis.

5. Le douaire de la reine sera déterminé par son contrat de mariage. Pour cette fois, il est convenu que ce douaire est fixé à la somme annuelle de deux cent cinquante mille florins, qui sera prise sur le domaine de la couronne. Cette somme prélevée, la moitié restant des revenus de la couronne servira aux frais de l'entretien de la maison du roi mineur; l'autre moitié sera affectée aux dépenses de la régence.

6. Le roi de Hollande sera à perpétuité grand dignitaire de l'Empire, sous le titre de connétable. Les fonctions de cette grande dignité pourront néanmoins être remplies, au gré de l'Empereur des Français, par un prince-vice-connétable, lorsqu'il jugera à propos de créer cette dignité.

7. Les membres de la maison régnante en Hollande

rester ont personnellement soumis aux dispositions du statut constitutionnel du 30 mars dernier, formant la loi de la famille impériale de France.

8. Les charges et emplois de l'Etat autres que ceux tenant au service personnel de la maison du roi, ne pourront être conférés qu'à des nationaux.

9. Les armes du roi seront les armes anciennes de la Hollande, écartelées de l'aigle impériale de France, et surmontées de la couronne royale.

10. Il sera incessamment conclu entre les puissances contractantes un traité de commerce, en vertu duquel les sujets Hollandais seront traités en tout tems, dans les ports et sur le territoire de l'empire français comme la nation la plus spécialement favorisée. S. M. l'Empereur et Roi s'engage de plus à intervenir auprès des puissances barbaresques, pour que le pavillon hollandais soit respecté par elles, ainsi que celui de S. M. l'Empereur des Français.

Les ratifications du présent traité seront échangées à Paris dans l'espace de dix jours.

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