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tutions ne pourra dans aucun cas excéder 20,000 piastres fortes, ni être moindre de 5,000.

140. Les différens grades et classes de noblesse actuellement existans sont maintenus avec leurs distinctions respectives, sans aucune exemption, aux charges et obligations publiques, et sans que désormais aucune condition de noblesse puisse être exigée, soit pour les emplois civils et ecclésiastiques, soit pour les grades militaires de terre et de mer : tout avancement sera déterminé par les services et les talens.

141. Nul ne pourra occuper des emplois publics, civils et ecclésiastiques, s'il n'est né sur le territoire espagnol, ou naturalisé.

112. La dotation des différens ordres de chevalerie ne peut être employée, conformément à la distinction primitive, qu'à récompenser les services rendus à L'Etat.

Plusieurs commanderies ne seront jamais réunies sur la même tête.

143. Le présent statut constitutionnel sera successivement et graduellement exécuté par des actes ou édits du roi, de manière que la totalité de ses dispositions soit mise à exécution avant le premier janvier 1813.

144. Les constitutions particulières des provinces de Navarre, de Biscaye, de Guipuscoa et d'Alava, seront soumises à la première assemblée des cortès, pour statuer conformément à ce qui sera jugé le plus convenable à l'intérêt desdites provinces et à celui de la nation.

145. Deux ans après que le présent statut constitutionnel aura été mis à exécution, la liberté de la presse

sera établie; elle sera organisée par une loi délibérée par les cortès.

146. Lors de la première assemblée qui suivra l'année 1820, les additions, modifications et améliorations dont le présent statut constitutionnel sera jugé susceptible, seront portées par ordre du roi à la délibération des cortès.

Le présent statut constitutionnel sera transmis en expédition certifiée par notre ministre secrétaire d'état au conseil de Castille, aux autres conseils et aux tribunaux, et sera proclamé et publié dans les formes accoutumées.

FIN DE LA CONSTITUTION DU ROYAUME D'ESPAGNE.

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ACTES

RELATIFS A LA CONFÉDÉRATION

DES ÉTATS DU RHIN.

Relatifs à la Confédération des Etats du Rhin et à la Dissolution de l'Empire Germanique..

Traité de Confédération des Etats du Rhin, signé à Paris le 12 juillet 1806, et ratifié à S.-Cloud le 19 juillet.

S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, d'une ·· part, et de l'autre part, LL. MM. les rois de Bavière et de Wurtemberg, et LL. AA. SS. les électeur archichancelier, et de Bade, le duc de Berg et de Clèves, le landgrave de Hesse-Darmstadt, les princes de NassauUsingen et Nassau-Weilbourg, les princes de Hohenzollern-Hechingen et Hohenzollern-Sigmaringen, les princes de Salm-Salm, et Salm-Kirbourg, le prince d'Isenbourg-Birstein, le duc d'Aremberg, et le prince de Lichtenstein; et le comte de la Leyen voulant par des stipulations convenables, assurer la paix intérieure et extérieure du midi de l'Allemagne, pour laquelle l'expérience a prouvé depuis long-temps et tout récemment encore, que la constitution germanique ne pouvait plus offrir aucune sorte de garantie, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Mr. Charles-Maurice de Talleyrand, prince et duc de Bénévent, son grand-chambellan et ministre des relations

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