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l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives (1).

7. Les étrangers qui rendront ou qui auraient rendu des services importans à l'Etat, ou qui apporteront dans son sein des talens, des inventions, ou une industrie utiles, ou qui formeront de grands établissemens pourront, après un an de domicile, être admis à jouir du droit de citoyen français.

8. Ce droit leur sera conféré par un décret spécial rendu sur le rapport d'un ministre, le conseil d'état entendu.

9. Il sera délivré à l'impétrant une expédition du décret d'admission, visée par le grand-juge, ministre de la justice.

10. L'impétrant, muni de cette expédition, se présentera devant la municipalité de son domicile, pour y

<< maintenir de tout mon pouvoir la constitution du royaume, a décrétée par l'Assemblée nationale constituante.

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« La qualité de citoyen français se perd, 1°. par la natu« ralisation en pays étranger; 2o. par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le << condamné n'est pas réhabilité; 3°. par un jugement de « contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti; 4°. par « l'affiliation à tout ordre de chevalerie étranger ou à toute << corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de « noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exige«rait des vœux religieux

D.

Le 4 août 1789, la noblesse et les titres avaient été déjà abolis par l'Assemblée constituante.

(1) Constitution, articles 2, 3.

prêter le serment d'obéissance aux constitutions de l'Empire et de fidélité à l'Empereur. Il sera tenu registre et dressé procès-verbal de cette prestation de serment (1). 11. La qualité de citoyen français se perd, Par la naturalisation en pays étranger;

Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger;

Par la condamnation à des peines afflictives ou infa

mantes.

12. L'exercice des droits de citoyen français est suspendu par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immé diat détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli;

Par l'état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage;

Par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace (2).

(1) Sénatus-Consulte organique du 19 février 1808.. (2) Constitution, articles 4, 5.

CHAPITRE II.

Des Assemblées de Canton (1).

13. Chaque ressort de justice de paix a une assemblée de canton.

(1) Observation. La constitution de 1791 avait ainsi réglé l'exercice des droits politiques dans les assemblées pri

maires :

« Pour former l'assemblée nationale législative, les citoyens « actifs se réunissent tous les deux ans en assemblées pri<<< maires dans les villes et cantons.

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« Les assemblées primaires se forment de plein droit le << second dimanche de mars, si elles n'ont pas été convo

quées plutôt par les fonctionnaires publics déterminés par « la loi.

« Pour être citoyen actif, il faut être né ou devenu fran« çais; être âgé de 25 ans accomplis; être domicilié dans la « ville ou dans le canton, depuis le tems déterminé par la « loi; payer, dans un lieu quelconque du royaume, une «< contribution directe au moins égale à la valeur de trois «< journées de travail, et en représenter la quittance; n'être « pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire, de serviteur « à gages; être inscrit dans la municipalité de son domicile, « au rôle des gardes nationales; avoir prêté le serment ci« vique.

« Tous les six ans, le Corps législatif fixe le minimum et • le maximum de la valeur de la journée de travail, et les • administrateurs des départemens en font la détermination locale pour chaque district.

14. L'assemblée de canton se compose de tous les citoyens domiciliés dans le canton, inscrits sur la liste

Nul ne peut exercer les droits de citoyen actif dans plus « d'un endroit, ni se faire représenter par un autre.

« Sont exclus de l'exercice des droits de citoyen actif, a ceux qui sont en état d'accusation; ceux qui, après avoir « été constitués en état de faillite ou d'insolvabilité, prouvé « par pièces authentiques, ne rapportent pas un acquit gé« néral de leurs créanciers.

«

« Les assemblées primaires nomment des électeurs en pro

portion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la a ville ou le canton.

«

K

a

« Il est nommé un électeur à raison de cent citoyens actifs à l'assemblée.

présens, ou non,

« Il en est nommé deux depuis 151 jusqu'à 250, et ainsi « de suite.

« Nul ne peut être nommé électeur, s'il ne réunit aux con«ditions nécessaires pour être citoyen actif; savoir: dans les villes au-dessus de 6000 ames, celle d'être propriétaire ou « usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution « à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées « de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée sur « les mêmes rôles, à un revenu égal à la valeur de cent cin« quante journées de travail.

« Dans les villes au-dessous de six mille ames, celle d'être • propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles ⚫ de contribution à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être locataire d'une ha« bitation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la ⚫ valeur de cent journées de travail.

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« Et dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usu

communale d'arrondissement, et qui y jouissent des droits de citoyen (1).

15. Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il faut y avoir acquis domicile par une année de résidence, et ne l'avoir pas perdu par une année d'absence (2).

SECTION PREMIÈRE.

Des Listes préparatoires d'éligibilité.

16. De trois ans en trois ans le conseil de chaque municipalité s'assemble pour former l'état des citoyens de la municipalité ayant droit de voter dans l'arrondisse

ment communal.

17. Le maire de chaque municipalité adresse l'état des

« fruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un « revenu égal à valeur locale de cent cinquante journées de « travail, ou d'être fermier ou métayer de biens évalués sur « les mêmes rôles à la valeur de quatre cents journées de

« travail.

« A l'égard de ceux qui sont en même tems propriétaires ⚫ou usufruitiers d'une part, et locataires, fermiers ou métayers de l'autre, leurs facultés à ces divers titres sont cu« mulées jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligiabilité. »

(1) Sénatus - consulte organique du 16 thermidor an x, articles 1, 4.

(2) Constitution, article 6.

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