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draient de véritables vexations. Alors, et seulement alors, il doit réclamer l'autorité du gouvernement. Quoique celui-ci, dans les pays où le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif, ne doive pas intervenir dans l'administration de la justice, il a cependant partout le droit de surveiller les autorités judiciaires, et les moyens de les contraindre à exercer leurs fonctions conformément aux loix.

Le second cas où le ministre étranger est appelé à interposer ses bons offices en faveur de ses compatriotes jugés par les autorités locales, c'est lorsque le jugement rendu est pour le fond et pour la forme tellement et si évidemment injuste, qu'il se trouve frappé de nullité par le seul droit commun. Alors l'étranger lésé par les agens du gouvernement du pays, a le droit d'invoquer la protection de son ministre, et celui-ci, dès qu'il en est requis, doit la lui accorder.

Il peut se présenter encore un troisième cas où l'intervention officielle du ministre dans les actes de l'administration intérieure du gouvernement près duquel il est accrédité, devient à la fois un droit et une obligation. Si l'agent étranger, dont un des premiers devoirs est de rester au courant de la marche de la législation du pays où il réside, s'aperçoit que telle ou telle loi ou ordonnance, bien que du ressort de l'administration intérieure, porte cependant quelque préjudice aux intérêts de l'état qu'il représente, il doit réclamer sur-le-champ, si la chose est d'une évidence incontestable; ou bien, s'il croit pouvoir sans inconvénient ajourner la réclamation, il

doit demander des instructions à son gouverne

ment.

Par suite de ce même principe, si l'agent étranger, dont les concitoyens auraient réclamé la protection contre un jugement ou une décision des autorités du pays, est convaincu que la loi à laquelle les juges se sont conformés, est contraire, soit au droit des gens, soit aux conventions existantes entre les deux nations, il devra se prévaloir de cette occasion pour demander la révocation d'une telle loi.

§. 59.

Des négociations diplomatiques en général.

i

L'agent diplomatique peut conduire des négociations soit directement avec le souverain auprès duquel il est accrédité1), soit par l'organe du ministre des affaires étrangères. Cette dernière marche est aujourd'hui, à moins de cas particuliers, presque généralement suivie, et dans les affaires de longue haleine, c'est en quelque sorte la seule convenable. Il semble d'autant plus avantageux que les négociations des souverains avec les ministres étrangers ne soient pas directes, que leurs paroles une fois émises ne peuvent que difficilement être reprises; et que sur le rapport de leurs ministres, ils peuvent avec plus de

1) Autrefois dans les états monarchiques, les ministres étrangers étaient souvent dans le cas de négocier directement avec le souverain auprès duquel ils étaient accrédités, soit de vive voix dans des audiences qu'ils sollicitaient, soit par écrit, en romettant des notes ou des mémoires.

calme, préparer leurs réponses et rectifier ou annuller suivant l'occasion, les démarches trop précipitées de ceux-ci; enfin, c'est par leur canal qu'il leur devient plus facile de voiler ou de cacher à l'agent diplomatique étranger, ce qu'on veut laisser hypothétique ou inconnu.

Les négociations peuvent encore avoir lieu, soit directement entre les ministres ou les commissaires nommés ad hoc par les gouvernemens, soit par l'entremise d'une ou de plusieurs puissances tierces médiatrices, qui alors chargent leurs mandataires de traiter avec les deux parties en litige1).

Toutes les communications auxquelles des négociations peuvent donner lieu, se font, soit de vive voix, dans des conférences2) soit par écrit, au moyen de mémoires, de notes, ou d'autres offices diplomatiques, que les agens s'adressent mutuellement, tant en leur nom, qu'en celui de leur cour; ou bien encore, on joint la correspondance aux communications verbales, ce qui, surtout dans les affaires compliquées et importantes, est sans contredit la voie la plus sûre et pour prévenir des mal-entendus et faciliter des éclaircissemens nécessaires, ainsi que pour accélérer la marche de la négociation.

1) Voyez le §. 60, du ministre médiateur

2) Voyez le §. 62, des négociations en congrès.

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