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§. 77.

De la condition des consuls.

D'après leur destination ordinaire, les consuls ne sont que des agens commerciaux nommés et constitués par un gouvernement dans des ports et places de commerce étrangers, pour y veiller aux intérêts du commerce, et particulièrement pour défendre auprès des autorités locales les droits des nationaux et accommoder leurs différends. Rien cependant n'empêche un gouvernement de donner aux attributions et aux fonctions de ces agens telle latitude qu'il jugera convenable à ses intérêts.

Ce n'est donc que, parce que les consuls ne sont point généralement chargés de fonctions plus élevées, c'est-à-dire d'affaires d'état, qui seules pourraient leur conférer un caractère public, qu'on ne peut les ranger dans la classe des ministres publics.

Le consul a besoin, pour exercer ses fonctions, du consentement du gouvernement local, consentement indispensable à tout agent étranger, quel que soit son caractère; mais il importe peu que ce consentement soit donné par écrit, ou par toute autre démonstration extérieure, pourvu qu'il soit accordé dans les formes légales du pays où le consul est appelé à exercer ses fonctions.

Comme toutefois la question de savoir si les consuls doivent être considérés comme ministres publics, ou non, a été discutée par des publicistes du plus grand mérite, nous croyons devoir faire con

naître ici les diverses opinions émises sur cette matière1).

De Vattel') dit, que le consul n'est point ministre public, et qu'il n'en peut prétendre les prérogatives. Il ne conteste cependant pas, qu'étant chargé d'une commission de son souverain, et reçu en cette qualité par celui auprès duquel il réside, il ne doive jouir de la protection du droit des gens.

Corn. van Bynkershoek3) ne considère le consul que comme un protecteur, quelquefois juge des marchands de sa nation, que l'on envoie, non pour représenter le prince ou le souverain, auprès d'une autre puissance, mais pour protéger les sujets de son gouvernement en ce qui regarde le commerce, souvent aussi pour connaître et décider des différends qui peuvent survenir entr'eux sur les affaires commerciales.

Abr. de Wicquefort*) refuse aux consuls le nom et le caractère de ministre public; et prétend qu'ils ne jouissent même pas du droit des gens, mais qu'ils sont sujets à la juridiction civile et criminelle du lieu de leur résidence").

1) On trouve dans la bibliothèque diplom. placée à la fin de ce premier volume, le titre des meilleurs ouvrages publiés sur les consuls.

2) Droit des gens, T. 1, l. 2, §. 14, p. 120.

3) Traité du juge compétent, traduit par J. Barbeyrac, Ch. 10, sect. 5, p. 63.

4) De l'ambassadeur et de ses fonctions. L. 1, sect. 1, p. 63. 5) Les exemples suivans qu'il rapporte, se trouvent toutefois en contradiction avec sa propre opinion: ,,Un consul de Hollande ,, ayant été insulté et arrêté par le gouverneur de Cadix, les EtatsGénéraux en portèrent plainte à la cour de Madrid comme d'une ,, infraction aux droits des gens et obtinrent une réparation publique.“

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