Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

CHAPITRE II.

DES MINISTRES ET DES MISSIONS DIPLOMATIQUES EN GÉNÉRAL.

§. 4.

Des ministres publics en général.

QUOIQUE le terme de ministre serve à désigner en général tous ceux qui dirigent en chef un département quelconque de l'administration publique, tel que celui de la guerre, de l'intérieur, de la justice, &c., il est spécialement employé aussi pour l'agent diplomatique qu'un souverain ou un gouvernement quelconque envoie en pays étranger, pour y traiter des affaires politiques, ou bien pour y entamer des négociations, et qui enfin, muni de lettres de créance ou de pleins-pouvoirs, jouit de privilèges que le droit des gens accorde au caractère public dont il est revêtu. C'est dans cette dernière acception que le droit des gens universel parle des ministres publics et des droits, immunités et prérogatives dont ceuxci jouissent. Le droit coutumier cependant étend aujourd'hui ces droits également sur les ministres envoyés seulement pour des objets de pure cérémonie, et sur ceux envoyés en mission permanente.

Un ministre agent diplomatique, réunit dans sa personne deux qualités différentes. Il est à la fois fonctionnaire public du gouvernement qui l'emploie, et son mandataire. Dans cette dernière qualité il agit au nom du gouernement qu'il représente; elle n'est que temporaire, puisqu'elle est le résultat d'une commission spéciale, tandis que la première est le plus souvent permanente.

§. 5.

Du droit d'ambassade.

Le droit d'envoyer des ministres publics qui, près d'un gouvernement étranger représentent l'état qui les envoie, n'appartient qu'à ceux qui jouissent vis-à-vis du gouvernement auquel on les envoie, d'une indépendance entière1), et les états mi-souverains ne l'ont qu'autant que la puissance souveraine dont ils dépendent les y autorise 2). Les corporations et les particuliers ne le peuvent jamais,

1) Il est entendu que lorsque par suite d'un système de confédération, les états libres se réunissent et s'imposent réciproquement des obligations quelconques, l'indépendance de chacun ne peut point en souffrir. La Confédération germanique et celle de la Suisse de nos jours offrent des exemples de cette nature, et autrefois celle des provinces faisant partie de l'union des Provinces-Unies des Pays-Bas,

2) Ce fut le cas chez les princes membres du corps germanique lors de l'existence de l'empire d'Allemagne, ainsi que chez les ci-devant ducs de Courlande. VATTEL, liv. 4, §. 60, dit, qu'un traité de protection ne déroge point aux prérogatives attachées à la souveraineté; ces sortes de traités ne dépouillent point par eux-mêmës un état du droit d'envoyer et de recevoir des ministres publics, moins que la puissance protégée n'ait renoncé expressément au droit d'entretenir des relations et de traiter avec d'autres puissances.

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »