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de réduire cette matière à des principes pratiques positifs et irréfragables, la politique ayant autant de latitude à en caractériser une usurpation, qu'elle en a, à déterminer les bornes ainsi que les droits extérieurs de l'usurpateur; on peut cependant mettre en principe, que quiconque exerce l'autorité suprême sans contestation, sous tel titre que ce soit, a le droit d'exercer également, à l'égard de l'étranger, tous les droits qui y sont attachés, attendu que ceux-ci ne sont point juges du régime intérieur d'une nation. Au reste, ce que l'on appelle raison d'état, peut faire adopter ou rejeter cette doctrine selon les vues particulières des cabinets.

§. 7.

Du droit de déterminer la classe des ministres à envoyer.

Dans le principe, il appartient à tout état qui jouit du droit d'envoyer des ministres, de déterminer à son gré le grade diplomatique qu'il trouve bon de conférer à ses agens. Cette faculté toutefois est sujette à certaines restrictions; attendu que le céré– monial diplomatique introduit entre les puissances de l'Europe, établit des inégalités dans le cérémonial, et détermine celui qui doit être attaché aux divers grades diplomatiques. Les gouvernemens conviennent d'ailleurs volontiers entre eux, du grade des agens qu'ils sont disposés à s'envoyer mutuellement.

Il est généralement reconnu aujourd'hui que le droit d'envoyer des ministres de première classe est

réservé aux princes souverains jouissant des honneurs royaux et aux grandes républiques 1); et qu'aucun état jouissant de ces honneurs, ne reçoit chez lui des ministres de première classe, de la part de ceux qui en sont privés. Rien toutefois n'empêche ces derniers de s'envoyer entre eux des ministres de cette classe. Ce principe de réciprocité est également suivi aujourd'hui par la plupart des grandes puissances.

§. 8.

Du droit de déterminer le nombre des ministres à envoyer ou à recevoir.

Quant au nombre des ministres, qu'un état veut accréditer près d'un gouvernement, rien n'est fixé à cet égard entre les puissances.

Lorsqu' un état envoie plusieurs ministres à la même cour, c'est, ou bien pour charger chacun d'eux d'affaires différentes, ou bien pour les charger tous du même objet, avec ordre d'agir conjointement.

Ces ministres peuvent alors être tous de la même classe2), ou bien appartenir à des classes différentes. C'est ainsi qu'il arrive quelquefois, qu'un état envoie non seulement plusieurs ministres, en même temps,

1) Ainsi qu'au pape, en sa qualité de souverain séculier. Le corps helvétique en jouit également quoique non partout sans quelques restrictions. Autrefois la république de Venise et celle des Provinces-Unies des Pays-Bas en jouissaient en toute plénitude.

2) Dans ce cas ils ont droit au même cérémonial. Voyez WICQUEFORT, L'ambassadeur et ses fonctions. T. 1, p. 372.

à la même cour1), mais aussi, qu'une ambassade déjà existante, est augmentée d'un second et d'un troisième ministre; nommément on envoyait autrefois souvent à côté d'un envoyé ordinaire, un ministre extraordinaire, ou un ministre de première on de seconde classe, à côté d'un autre de seconde ou de troisième classe2). On trouve cependant des exemples que des gouvernemens aient refusé de recevoir plusieurs ministres de première classe simultanément envoyés3), comme dans d'autres cas ils ont expressement exigé ou même stipulé leur envoi“).

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1) C'est surtout à des congrès de paix que ce droit a été souvent exercé. Autrefois les électeurs de l'empire d'Allemagne envoyaient aux assemblées, pour l'élection et le couronnement de l'empereur, chacun deux, trois ou quatre ambassadeurs; ils avaient la même faculté à la cour de Vienne. Voyez, la Capitulation de l'empereur, art. 3, §. 20. La république de Venise avait coutume d'envoyer deux ambassadeurs, pour féliciter un empereur ou roi à son avénement au trône; au pape, elle en envoya quatre. Voyez MOSER, Sur divers objets touchant le droit d'ambassade (en allemand). Le corps helvétique envoyait autrefois souvent plusieurs ministres à la cour de France; quelquefois même un par canton, La république des Provinces - Unies des Pays-Bas, félicitait les rois d'Angleterre à leur avénement au trône, par trois envoyés. Voyez Mémoires du comte D'AVAUX. T. 4, p. 284.

2) Plusieurs électeurs et autres princes membres du corps germanique entretinrent autrefois à la cour de Vienne plusieurs ministres de différentes classes. La France en usa de même à plusieurs cours.

3) La France refusa, même au couronnement de l'empereur d'Allemagne, Charles VII, en 1741, de reconnaître plusieurs ambassadeurs envoyés à la fois par un même électeur; plus tard, elle se relâcha sur cette prétention. Voyez MOSER, Essai sur le droit de légation. T. 3, p. 106.

4) Comme p. e. dans le traité de paix, conclu entre la république de Gênes et la France, en 1685, art. 1.

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