Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Pour qu'un ministre public auquel il est accordé en cette qualité un séjour temporaire dans un état près lequel il n'est pas accrédité, puisse jouir de cette exterritorialité; il lui faut une déclaration expresse ou un consentement tacite de l'état qui est en droit de les lui accorder; et c'est ordinairement par le passeport, portant permission d'entrer ou de traverser le pays, en qualité d'agent diplomatique, que cette déclaration se fait dans la plupart des états de l'Europe.

§. 25.

De l'indépendance.

Comme l'indépendance dont jouit le ministre public d'une puissance étrangère, est un droit qui ne lui est accordé qu'en sa qualité diplomatique, il ne peut aussi, sans le consentement exprès de son constituant, y renoncer, ni en entier ni en partie seuleC'est pourquoi aussi un ministre étranger ne peut point accepter un emploi, ou un titre quelconque du souverain auquel il est envoyé, sans la permission expresse de son constituant.

ment.

Lorsqu'un ministre étranger est à la fois sujet de l'état auprès duquel il est accrédité, et que son constituant consent à ce qu'il soit considéré comme tel, il demeure soumis aux loix de cet état, en tout ce qui n'appartient pas à son ministère comme agent diplomatique. Néanmoins il faut remarquer que tout ministre public, quoique auparavant sujet de l'état auprès duquel il doit être accrédité, jouit d'une indépendance entière pendant tout le temps de sa mis

sion, à moins que l'état auprès duquel il est envoy ne veuille le recevoir que sous la condition expresst, de le regarder comme sujet.

Le droit d'avoir pour l'usage de la légation, w imprimerie dans l'hôtel de la mission, doit être re gardé comme appartenant à l'exterritorialité dont ministre jouit1).

§. 26.

De l'immunité de la juridiction civile.

Lors même que le droit des gens universel et ri goureux n'exempterait point l'agent diplomatique a dehors de toute juridiction civile de l'état près duquel il réside, l'exterritorialité fondée sur les principes du droit des gens positif, ne peut le lui refuse: et ne fait ressortir cette juridiction que des tribunaw de son propre gouvernement, à moins que 1°. l'agent diplomatique n'ait été déjà sujet du gouvernement près duquel il réside, à l'époque de sa nomination, et que celui-ci n'ait point renoncé à cette juridiction; 2o. que l'agent diplomatique soit en même temps au service du souverain auquel il est envoyé en qualité de ministre public2); 3°. qu'il ait pû et voulu se sou

1) Ce droit fut exercé pendant la guerre de sept ans, à Ratisbonne, par le ministre du roi de Prusse accrédité à la diète de l'empire. En 1815, le cardinal secrétaire d'état déclara toutefois, suivant les ordres du pape, qué la prérogative des ministres étrangers à Rome d'avoir une imprimerie, comme elle avait été exercée dans l'hôtel du ministre d'Espagne, devait cesser.

2) Ce dont on voit de fréquens exemples dans plusieurs cours d'Allemagne.

nettre à la juridiction de cette puissance, ce qui eut avoir lieu lorsqu'il plaide; et alors il est obligé se soumettre au for de l'accusé, même en cas d'appel ou de reconvention.

L'exemption de la juridiction civile appartient aux ministres dans toute l'étendue du pays où ils résiHent, tant pour eux que pour leur suite et leurs effets, bien entendu qu'ils ne sortent point des bornes de leur caractère diplomatique. Dans les affaires non contentieuses le ministre peut recourir aux autorités locales toutes les fois que dans ce genre d'affaires ces autorités locales sont au choix des intéressés1). Mais dès qu'un tel choix ne dépend pas des intéressés, et que l'affaire est exclusivement du ressort d'une autorité constituée ad hoc, cette autorité est incompétente à l'égard du ministre et des personnes de sa suite, lorsqu'il s'agit, par exemple, en cas de décès, d'apposer des scellés, de faire dresser un inventaire, de partager la succession et de constituer des tuteurs.

D'après ce qui vient d'être dit, le ministre ne saurait donc se soustraire à la juridiction du pays dans une affaire contentieuse d'immeubles ou même de biens mobiles qu'il possède dans une qualité autre que celle de ministre public2). Enfin il ne jouit d'aucun privilège, si, comme fonctionnaire public, il est sous d'autres rapports sujet de l'état près lequel il est accrédité, ou qu'il se soit volontairement soumis à sa

1) Comme p. e. pour faire légaliser une déclaration, la copie d'un acte du ressort de l'autorité ou pour déposer un testament.

2) Par ex. en qualité de propriétaire de bien-fonds, de fondéde-pouvoir, d'administrateur des biens d'un tiers, etc.

« VorigeDoorgaan »