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juridiction ou à celle d'un de ses tribunaux, et en tant que ce pouvoir ne leur soit point interdit par des loix expresses. Les tribunaux du pays peuvent alors prononcer contre lui suivant les loix jusqu'à saisie mobilières et immobilières, sans toutefois porter préjudice à sa qualité de ministre étranger.

Par suite de l'exemption de la juridiction civile dont jouit le ministre, il peut aussi légalement dresser et déposer son testament à la chancellerie de la légation. Dans l'un et dans l'autre cas, les loix de son pays doivent être observées.

Les dettes qu'un ministre étranger peut avoir faites avant ou pendant le cours de sa mission, fussent-elles même contractées par lettre de change, ne peuvent point autoriser ni à son arrestation ni même à la saisie d'objets appartenant à la mission1). Quoiqu'il soit peut-être douteux de prononcer sur le principe à adopter, lorsqu'un ministre après avoir terminé sa mission et se préparant à partir, sans avoir satisfait ses créanciers; il est rare cependant que l'on vienne à des actes de cette espèce, et les loix de beaucoup de pays défendent expressement aux autorités locales, toute mesure de cette nature en pareille occasion2).

1) Voyez, Causes célèbres du droit des gens, T. 1, p. 47, sur l'arrestation de l'ambassadeur de Russie, de Mathweof, à Londres, pour dettes, et satisfaction donnée à cet égard en 1708. On trouve dans le même ouvrage, T. 2, p. 110, l'exemple du refus de passeport donné en 1772, par le ministère de France au baron de Wrech, ministre de Hesse-Cassel à Paris, pour n'avoir point satisfait ses créanciers.

2) Voyez quant à l'Angleterre, l'acte du parlement brit. de 1708; quant à la Hollande, l'ordonnance des États-Généraux du

§. 27.

De l'immunité de la juridiction criminelle.

Le droit des gens universel offre des argumens plus puissans pour soustraire l'agent diplomatique étranger à la juridiction criminelle de l'état auprès duquel il réside, que pour l'exempter de la juridiction civile; attendu que, dans une procédure criminelle, il résulterait de la seule nature des actes qui souvent en sont inséparables, les inconvéniens les plus graves pour les affaires dont l'agent diplomatique est chargé. Il ne faut donc point que les tribunaux puissent intenter ni instruire des procès contre sa personne, ni même contre des personnes de sa suite, ni en ordonner l'arrestation, et bien moins encore prononcer contre eux une condamnation quelconque.

Toutefois si, parmi les personnes de sa suite, il se trouve des sujets du pays où il réside, lesquels se soient rendus coupables, leur citation devant les tribunaux est admissible, mais seulement après avoir requis l'autorisation du ministre; et l'exécution du jugement n'a lieu non plus qu'après avoir obtenu le consentement de l'agent diplomatique. Le ministre, à moins de cas extraordinaires, ne s'y refuse pas, et renvoie préalablement l'accusé de son service1).

9 Sept. 1679; quant à la Prusse, la déclaration du roi, du 24 Sept. 1789, ensuite de laquelle le décret de prise de corps, ne peut-être lancé que sur ceux des agens diplomatiques qui, sans être accrédités auprès du gouvernement, ne font que traverser les états prussiens. Quant au Portugal, l'ordonnance de l'année 1748.

1) Les loix d'Angleterre en ont décidé autrement, lors de la procédure criminelle intentée, en 1765, contre le ministre de France

On ne reconnaît point en principe que, même dans le cas d'un attentat commis contre la personne du souverain, ou contre la sûreté du gouvernement près duquel il réside, un ministre puisse être considéré comme entièrement dépouillé de son caractère diplomatique et des prérogatives éminentes qui y sont atṭachées. Mais d'un autre côté, ces prérogatives ne peuvent être admises que jusqu'au point où la conservation de l'état et la sûreté publique, auxqu'elles jamais aucun état ne peut-être censé avoir renoncé, seraient compromises. Tout gouvernement conserve en conséquence le droit d'éloigner de son territoire le ministre d'une puissance étrangère, qui se serait rendu coupable d'un crime d'état; et toutes les mesures que les circonstances rendent nécessaires pour opérer la sûreté de l'état ou de la personne du souverain sont permises.

Les crimes d'état justifiant donc des mesures sévères contre tout ministre étranger, soit qu'il ait 'agi par ordre de sa cour, soit de son propre chef, le gouvernement auprès duquel il est accrédité est en droit de l'éloigner de la résidence, ou de lui intimer l'ordre de quitter dans un temps déterminé les états du souverain, et même, en cas d'urgence, de s'assurer de sa personne jusqu'à ce que le danger soit passé, ou bien de le faire transporter sous escorte jusqu'à la frontière1). Il est rare toutefois

comte de Guerchy, sur l'accusation du chevalier d'Eon, pour tentative d'empoisonnement.

1) Il semble cependant que l'on doive moins faire dériver ce droit de celui de la juridiction criminelle, que du droit incontes

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