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t-on sagement limité aujourd'hui ce droit, dont autrefois on a tant abusé et au moyen duquel tout individu prévenu d'un délit quelconque, pouvait, en se réfugiant dans l'hôtel d'un ministre étranger, se soustraire aux poursuites judiciaires des autorités du pays1).

Toutes les puissances de l'Europe reconnaissent aujourd'hui en principe, que lorsqu'il s'agit d'un individu prévenu d'un crime d'état, et qu'il conste que ce prévenu s'est réfugié dans l'hôtel du ministre d'une puissance étrangère, le gouvernement peut non-seulement, en faisant cerner l'hôtel, empêcher le coupable de s'échapper, mais encore, dans le cas où le ministre, quoique duement sollicité par l'autorité compétente 2) se refuserait à son extradition, l'en faire enlever sur-le-champ, et même de force3). Le droit

1) Quelques publicistes prétendent que le droit d'asile des ministres publics est même fondé sur les principes du droit des gens naturel; voyez, DE RÉAL, T. 5, sect. 8; BYNKERSHOEK, chap. 21; VATTEL, L. 14, chap. 9, §. 118; DE MARTENS Précis du droit des gens.

2) Les opinions des publicistes diffèrent à ce sujet. Les uns veulent que les autorités du pays aient le droit de faire entourer de gardes l'hôtel du ministre dans lequel se serait réfugié le coupable, pour s'assurer qu'il ne puisse s'échapper, mais ils leur contestent celui de le faire enlever de l'hôtel à main armée; ils ajoutent qu'elles sont tenues de solliciter son extradition par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, et en cas de refus du ministre, de la solliciter de son souverain. D'autres veulent que la demande de l'extradition du criminel se fasse directement par les huissiers; qui sur le refus du ministre seraient autorisés à procéder à la visite de l'hôtel et à s'emparer du prévenu, en ayant soin toutefois d'éviter tout ce qui pourrait blesser les droits et les égards dus à la persore du ministre et à sa suite.

3) Dans les Causes célèbres du droit des gens, T. 1, p. 176,

des gens positif admettant un surplus bien des modifications sur ce que la sûreté de l'état peut exiger, et ce que le but de la mission et le rang de l'agent diplomatique peuvent permettre, il n'est pas possible de prononcer d'avance sur ce que, dans ces divers cas, les parties intéressées seraient en droit d'exiger les unes des autres.

Quoique les carrosses des ministres publics soient exempts, comme il est dit plus haut, des visites ordinaires des douaniers, aucune circonstance ne saurait autoriser les ministres à faire servir leurs voitures à soustraire à la juridiction compétente du pays, des individus prévenus d'un crime1).

en

on trouve rapportée la relation de l'arrestation du duc de Riperda, premier - ministre du roi d'Espagne, enlevé de force de l'hôtel de l'ambassadeur d'Angleterre à Madrid, en 1726. Sur l'extradition d'un négociant, accusé de haute trahison par le gouvernement su dois et refugié dans l'hôtel du ministre d'Angleteire, en 1747, voy. le même ouvrage, T. 2, p. 326. Sur le différend survenu, 1702, entre l'ambassadeur de France et le gouvernement danois au sujet du comte Schlieben, ibid., T. 2, p. 386. On trouve encore d'autres exemples d'extradition forcée dans l'appendice du même ouvrage. D'après la déclaration donnée par le cardinal secrétaire d'état du St.-Siège, du mois de Sept. 1815, par ordre du pape, le droit d'asile dont jouissaient jusqu'alors les ministres étrangers résidans à la cour de Rome, fut limité, en ce qu'il ne leur fut plus permis de donner asile qu'aux individus accusés purement de délits correctionnels.

1) Sur l'enlèvement d'exilés napolitains des carrosses de l'ambassadeur de France, à Rome, en 1655, voyez, les Causes célèbres, T. 2, p. 871, appendice.

§. 35.

De l'exercice du culte religieux dans l'hôtel du ministre.

Le droit d'exercer le culte religieux dans l'hôtel du ministre, pourrait être déduit du principe de Pexterritorialité; mais le droit des gens universel n'étend ce principe que sur des objets qui n'ont point essentiellement rapport au but de la mission. C'est donc du droit des gens positif qu'on doit faire dériver le droit du culte privé ou domestique qu'on accorde aujourd'hui à tous les ministres étrangers1), tant en vertu de traités2) conclus à cet effet, que par suite d'un usage assez généralement introduit depuis l'époque de la réformation3).

Ce droit n'est plus une chose contestée aujourd'hui, et lors même qu'il existe, dans la ville où réside l'agent diplomatique, une église où sa religion est exercée, les ambassadeurs et ministres de

1) Nommément pour les ministres et consuls résidans en Turquie ou dans les états barbaresques.

2) Comme ceux conclus entre la France et la Hollande, entre la France et la Suède en 1624, entre le Danemarc et l'Autriche, etc. Dans presque tous les traités des puissances chrétiennes avec la Porte et avec les états barbaresques, ce droit leur est accordé ainsi qu'aux consuls.

3) En Danemarc, en vertu de la loi publiée en 1676, ainsi qu'en Suède, en vertu de celles données en 1719 et 1720.-L'empereur Joseph II, ayant concédé à Vienne aux protestans de la confession d'Augsbourg le droit du culte privé, déclara que dèslors le culte domestique de la même religion ne serait plus permis dans cette capitale aux ministres étrangers.

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