Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

servait aussi comme nous l'observons pour compter le temps de la minorité qui ne finit qu'au dernier moment de l'âge de vingt-cinq ans, ainsi qu'il sera dit dans l'art. 20 de la sect. 2 des rescisions. Et enfin, s'il faut ou dix, ou vingt, ou trente ans pour une prescription, les années doivent s'entendre selon le calcul ordinaire qui comprend tous les momens de tous les jours nécessaires pour faire l'année. Et ce calcul est particulièrement juste dans les prescriptions qu'une loi appelle odieuses. L. ult. Cod. de ann. except. V. l. 2, ff. de divers. temp. præscr. À quoi on peut ajouter que les textes cités sur cet article ne parlent pas de toutes sortes de prescriptions indistinctement, mais seulement de l'usucapion, et qu'ainsi ils ne doivent pas s'étendre aux prescriptions que nous ne distinguons pas de l'usucapion.

4. Si un possesseur vient à mourir avant qu'il ait acquis la prescription, et que son héritier demeure en possession, on assemble le temps de la possession de l'un et de l'autre, et la prescription est acquise à l'héritier après que la possession de son auteur, et la sienne jointes, ont duré le temps réglé pour prescrire. Et il en est de même de la possession de l'acheteur jointe à celle du vendeur à qui il succède, et de celle du`donataire et donateur, du légataire et du testateur, et ainsi de tous autres qui possèdent successivement ayant droit l'un de l'autre (1). (C. civ. 2235.)

5. La possession ne se continue pas seulement entre deux possesseurs, dont l'un a le droit de l'autre; mais il peut arriver que la prescription soit acquise à un possesseur, en joignant à sa possession celle d'une autre personne de qui il ne tient pas son droit. Ainsi, par exemple, si un héritier possède pendant quelque temps une chose léguée à une autre personne avant que de lui en faire la délivrance, soit qu'on attende l'événement d'une condition du legs, ou par un simple retardement, le temps de cette possession servira pour la prescription à ce légataire, quoiqu'il ne tienne pas son droit de cet héritier (2). Car la possession de l'héritier qui représente le testateur est considérée comme si c'était le testateur même qui eût possédé. Ainsi, dans les cas semblables, c'est par l'équité, selon les circonstances, qu'il faut juger si les possessions de diverses personnes peuvent être jointes (3). (C. civ. 2235.)

6. Les possessions de divers possesseurs qui succèdent l'un à l'autre, ne se joignent que dans le cas où elles se suivent sans interruption. Mais s'il y a quelque intervalle d'une autre possession d'un tiers qui ait interrompu ces possessions, celles qui avaient précédé cette interruption seront inutiles au dernier possesseur. Car la prescription ne s'acquiert que par une possession continue, et qui soit paisible pendant tout le temps réglé pour prescrire (4). (C. civ. 2229, 2262.)

(1) L. 14, § 1, ff. de div. temp. præsc. L. 2, § 20, ff. pro emptore. L. 76, Si, ff. de contr. empt. L. 13, § 10, ff. de acq. vel amit. poss. L. 13, § 11, ff. eod. L. II. C. de præscr. long. temp. (2) L. 13, § 10, ff. de acq. vel amitt. poss. (3) L. 14, ff. de divers. temp. præsc. (4) L. 15, § 1, de divers. temp. præscr. L. 20, ff. de usurp. et usuc.

Mais si cette interruption n'était arrivée que par quelque usurpation, ou par un trouble sans fondement, comme si un tiers avait évincé un de ces possesseurs sur un mauvais titre, par une sentence qu'un arrêt sur l'appel aurait infirmée; ce trouble ayant cessé, ne serait-il pas juste, non-seulement de joindre les possessions, mais d'y ajouter même le temps de ce trouble? puisqu'il serait vrai que, n'étant pas venu de la part de celui qui ferait le nouveau trouble, il lui serait inutile, et que le possesseur aurait conservé son droit pendant une interruption qui se trouverait n'avoir été qu'un trouble injuste, et qui n'aurait pas empêché qu'il ne fut toujours demeuré le maître, avec l'intention de posséder ce qui avait l'effet de la possession, et rendait sa condition pareille à celle d'un possesseur dépouillé par force de sa possession, qui ne laisse pas d'être considérée comme possesseur (1).

7. Les intervalles où le possesseur cesse d'exercer sa possession ne l'interrompent point, et n'empêchent pas qu'il ne continue sa prescription. Ainsi, lorsqu'un possesseur, ou absent, ou négligent, cesse pendant quelques années d'entrer dans son héritage et de le cultiver, il ne laisse pas de conserver sa possession. Et non-seulement il joint les temps de l'exercice actuel qu'il en a fait, mais il y ajoute aussi l'intervalle où il avait cessé de l'exercer (2). (C. civ. 2228, 2262.)

8. Il peut arriver qu'il y ait un intervalle sans possesseur, qui n'interrompe pas la prescription. Ainsi, lorsqu'un héritier, ou qui était absent, ou qui ignorait son droit, n'entre en possession des biens que quelque temps après l'ouverture de la succession, il ne laissera pas de joindre à sa possession celle du défunt, et même le temps de cet intervalle entre l'ouverture de l'hérédité et sa possession. Car les biens sont conservés au futur héritier, et comme possédés par l'hérédité même qui tient lieu de maître (3). C civ. 2235.)

Cet article peut s'appliquer à l'héritier même ab intestat, quoique par notre usage il soit saisi des biens par la mort de celui à qui il succède. Car, s'il ignore son droit, il ne possède pas les biens, quoiqu'il en soit

le maître.

La règle que les juges ne peuvent pas suppléer le moyen résultant de la prescription, ne s'explique point en matière criminelle ou de police. Dans ces matières, non-seulement le juge peut, mais il doit suppléer la prescription (4). Proposer la prescription trenténaire contre le capital, c'est proposer virtuellement la prescription quinquennale contre les arrérages. Ainsi, lorsque les parties ont excipé de la prescription trentéuaire contre le capital, les juges doivent suppléer la prescription quinquennale contre les arrérages (5).

9. On peut acquérir par la prescription toutes les choses qui sont en commerce, et dont on peut avoir la propriété si les lois n'y apportent quelque exception, comme il se verra dans la section cinquième. (C. civ. 2223.)

(1) L. 17, ff. de acq. vel amitt. possess. V. l'art. 24 de la sect. 2. (2) L. 4. C. de acq. et ret. poss. (3) L. 13, § 5, in fin. ff. quod vi aut clàm. L. 31, § 5. if. de usurp. et usuc. (4) Cass. 26 fév. 1807. (5) Cass. 22 fév. 1822.

10. L'usage de la prescription n'est pas seulement d'acquérir la propriété à ceux qui ont prescrit par la possession, et de dépouiller les propriétaires qui ont laissé prescrire; mais il y a encore un autre usage des prescriptions où la possession n'est pas nécessaire, qui est celui d'anéantir les droits et les actions qu'on a cessé d'exercer pendant un temps suffisant pour prescrire. Ainsi, un créancier perd sa dette, et tous droits et actions se perdent, quoique ceux qui en sont les débiteurs ne possèdent rien, si on ne demande la dette, ou si on cesse d'exercer le droit pendant le temps réglé par la loi (1). (C. civ. 2271. V. les art. suiv. du C. civ.)

La prescriptiou de six mois établie par cet article du code, n'est point applicable à l'action qu'exerce un chirurgien pour le paiement des leçons de son art, qu'il a données, non au mois, mais à l'année (2).

11. On peut acquérir ou perdre par la prescription de certaines choses qui sont hors du commerce. Et on les acquiert par leur liaison à d'autres dont on peut avoir la propriété. Ainsi, celui qui acquiert une terre à laquelle est attaché un droit de patronage, ou dont le château renferme une chapelle pour l'usage du maître, peut prescrire ce droit de patronage et l'usage de cette chapelle (3).

12. Les servitudes s'acquièrent et se perdent par la prescription (4). (C. civ. 2262.)

13. Pour acquérir la prescription il faut avoir possédé de bonne foi, c'est-à-dire avoir cru qu'on avait une juste cause de possession, et avoir ignoré que ce que l'on possédait était à un autre. Et cette bonne foi est toujours présumée en tout possesseur, s'il n'est prouvé qu'il ait possédé de mauvaise foi (5). Mais, quoique la bonne foi soit une juste cause qui donne le droit de prescrire, elle ne suffit pas toujours seule, et il faut de plus que la prescription ne soit pas empêchée par quelques-unes des causes qui seront expliquées dans la section suivante (6). (C. civ. 2265, 2268.)

14. Comme la possession jointe à la bonne foi suffit pour prescrire les choses prescriptibles, et qu'elle tient lieu de titre, quoiqu'on n'en ait point d'autres, le possesseur qui a prescrit, soit qu'il ignore l'origine et la cause de sa possession, ou qu'ayant eu un titre il ne puisse pas en justifier, sera maintenu contre l'ancien propriétaire qui justifie d'un titre. De même que le débiteur qui a prescrit la dette, n'a pas besoin de quittance pour être déchargé de la demande de son créancier; car la prescription anéantit les titres des propriétaires et des créanciers. Et ils doivent s'imputer

(1) L. 3. C. de præsc. trig. vel quadrag. ann. (2) Cass. 12 janvier 1820. (3) L. 62, fî. de acq. rer. dom. (4) V. l'art. 11 de la sect. I des servitudes, et la remarque qu'on y a faite, et l'art. 5 et les suiv. de la sect. 6 an même titre. (5) L. 10g, ff. de verb. sign. L. 32, § 1, ff. de usurp. et usne. § 2, inst. de usuc. et long. temp. præsc. V. l'art. I de la sect. 4 du tit, des preuves. (6) L 24, ff. de usurp. et usue.

d'avoir négligé leurs droits pendant si long-temps (1). (C. civ. 2277-)

Il faut remarquer que ce qui est dit dans cet article, qu'il n'est pas nécessaire pour prescrire d'avoir un titre, doit s'entendre de sorte qu'on ne confonde pas la jurisprudence des provinces, où il n'y a qu'une prescription de trente ans qui ne demande point de titre, et celle des provinces où l'ou distingue, suivant le droit romain, cette prescription de trente ans, de celle de dix et de vingt ans, qui suppose un titre, comme il a été remarqué dans le préambule de cette section.

Il faut remarquer aussi qu'on n'a pas compris dans cet article le cas où le possesseur n'aurait jamais eu de titre, parce qu'on ne peut supposer une possession de bonne foi qui n'ait été précédée de quelque tiire, c'est-à-dire qui n'ait eu quelque juste fondement dans son origine, et quelque cause légitime qui donnat le droit de posséder, quoiqu'il n'en reste point d'acte ni d'autre preuve ; autrement on posséderait de mauvaise foi. Et celui même qui se serait mis en possession d'un bien vacant, comme serait un héritage d'une succession abandonnée, ou un fonds dont le maître fût dans l'absence d'un long-temps, serait un possesseur de mauvaise foi, ne pouvant ignorer qu'il aurait usurpé ce qui devait avoir un autre maître (2).

Mais encore qu'un tel possesseur soit de la même condition qu'un usurpateur, sancimus, talem possessorem (qui vacuam possessionem absentium sine judiciali sententiâ detinuit), uti prædonem intelligi. Dict. l. ult. C. undè vi. Si néanmoins il a possédé pendant trente ans qui acquiè rent la prescription sans titre, cette même loi, et la loi 8, § 1. C. de præscrip, trig. vel quadrag., ann., et encore la loi 1, § 1, de ann. except. veulent qu'après ce long temps il ne puisse plus être troublé, nonobstant sa mauvaise foi. Ce qui ne signifie pas que ces lois mettent ce possesseur en sûreté de conscience, mais seulement que la police ne permet pas qu'après une si longue possession, on inquiète les possesseurs, et qu'on les oblige à justifier de leurs titres, ni même à déclarer l'origine de leur possession. Car le prétexte de la recherche des possesseurs de mauvaise foi, troublerait le repos des possesseurs légitimes. pour ce qui est de la conscience, il est bien certain que le long temps ne met pas en sûreté les possesseurs de mauvaise foi, et qu'au contraire leur longue possession n'est qu'une continuation de leur injustice. Et aussi le droit canonique ne permet pas qu'un possesseur de mauvaise foi puisse jamais prescrire, quelque longue qu'ait été sa possession (3).

Mais

Et c'est aussi notre usage, qu'encore qu'on n'oblige pas le possesseur qui a prescrit à justifier de son titre, ni à déclarer l'origine de sa possession, si néanmoins on la découvre, et qu'il s'y trouve de la mauvaise foi, la possession sera inutile contre le maître qui prouvera son droit. Ainsi, un dépositaire qui aurait possédé à ce titre plus de trente ans, n'aurait pas acquis la prescription. V. l'art. 11 de la sect. 5.

La prescription de cinq ans ne s'applique point aux arrérages échus antérieurement au code civil. Leur prescription ne peut être réglée que d'après la loi sous laquelle ils ont couru (4). Avant le code civil, les ar

(1) L. 1, ff. de usurp. et usucap. L. 3. C. de præse. trig, vel quadrag. ann. V. l'art. 9. (2) L. 37, § 1 et 1. 38, ff. de usurp. et usuc. L. ult. C. undè vi. (Reg. 2, de reg. jur. in 6. C. ult. extrà de præsc. (4) Cass. 24 prairial an 8.

dans

rérages de rentes constituées ne se prescrivaient pas par cinq ans, les pays où l'ordonnance de 1510 n'avait pas été publiée (1). L'art. 2277, sur la prescriptibilité des arrérages de rentes, s'applique aux rentes foncières, tout aussi bien qu'aux rentes constituées. Il s'applique à tous les arrérages échus depuis le code, mais il ne s'applique pas aux arrérages échus antérieurement au code civil (2).

Le conseil d'état, vu l'art. 2277 du code, par lequel il est établi que les intérêts de tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans, est d'avis que la caisse d'amortissement doit rejeter à l'avenir toute demande d'intérêts qui remonteraient au-delà de cinq ans, si la prescription n'a été interrompue (3). Les réclamations non appuyées de toutes les pièces justificatives, présentées par des créanciers d'arrérages sur l'état, ne peuvent interrompre la prescription de cinq ans (voulue par l'art. 2277, et précédemment par l'art. 56 de la loi du 24 août 1793), qu'autant que, dans le délai d'un an du jour de la réclamation, les créanciers se sont mis en règle, et ont présenté toutes les pièces justificatives de la légitimité de leur demande (4). Les arrérages de rentes sur l'état se prescrivent aussi par cinq ans (5).

La prescription de cinq ans ne s'applique point aux loyers et fermages échus avant le code civil, encore qu'ils n'aient été réclamés que depuis cinq ans après la publication du code; la règle que, les prescriptions commencées sous les lois anciennes seront réglées conformément à ces lois, s'appliquant même au cas où, depuis la loi nouvelle, il s'est écoulé un temps suffisant pour prescrire (6). De même les fermages, même dans les pays où l'ordonnance de 1629 avait été enregistrée, tels que Bordeaux et Rouen, où ils ne se prescrivaient que par trente ans (7). L'art. 2277 ne s'applique pas aux arrérages, quand même ce seraient des arrérages de dot, ni aux intérêts de sommes prêtées, échus autérieurement, bien que le temps de la prescription se soit écoulé depuis le code (8).

La demande en restitution de contributions foncières acquittées pour le fermier par le propriétaire, est, comme celle des fermages, soumis à la prescription de cinq ans (9). Si, dans le cours de cinq ans, le fermier est devenu propriétaire des biens affermés, il peut opposer la prescription au propriétaire qui, après ce délai, lui demande des fermages. La disposition de l'art. 142 de l'ordonnance de 1629, suivant laquelle les loyers se prescrivaient par cinq ans, à partir de l'expiration du bail, était observée dans le ressort du parlement de Toulouse, sous l'empire de cette ordonnance, et dans les pays où la tacite réconduction renouvelait le bail des maisons pour un an; la prescription des loyers dus en vertu d'une tacite réconduction, a commencé à l'expiration de chaque année (10).

La prescription de cinq ans, établie par l'art. 2277, est applicable au co-débiteur solidaire d'une rente, qui, après avoir payé en entier les arrérages, exerce son recours contre son co-débiteur, après un laps de cinq ans (11). L'art. 14 de l'ordonnance de 1629, porte : « Les loyers

(1) Cass. 19 avril 1809. (2) Paris, 17 janvier 1823. (3) Avis du conseil d'état, 24 mars 1809. (4) Avis du conseil d'état, 13 avril 1809. (5) Loi, 24 août 1793, art. 156. (6) Cass. 28 décembre 1813. (7) Cass. 24 avril 1809. (8) Cass, 21 décembre 1812. (9) Cass. octobre 1809. (10) Cass. 25 octobre 1813. (11) Lyon,

15 mars 1823.

« VorigeDoorgaan »