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des maisons et le prix des baux à ferme, ne pourront être demandés « cinq ans après les baux expirés ». Ainsi, quand le propriétaire a vendu la chose louée, et qu'au temps de la vente il lui était dû des arrérages, la prescription de ces arrérages commence à courir contre lui, non du jour de la vente, mais de celui où le bail est expiré à l'égard de l'acquéreur (1).

Quand après l'expiration du bail, le propriétaire a laissé sortir le fermier, sans être couvert des fermages échus et arriérés, et qu'il est resté cinq ans sans les demander, il y a fin de non-recevoir contre toute réclamation de ces fermages, qui sont de droit présumés ou soldés ou remis (2).

15. Dans les lieux et dans les cas où la prescription présuppose un titre dont il faut justifier, si celui qui a prescrit a perdu le sien, il ne laissera pas d'être maintenu, pourvu qu'il ait des preuves de la vérité du titre qui se trouve perdu (3).

16. La bonne foi nécessaire pour acquérir la prescription ne se considère qu'en la personne de celui qui a possédé, et la mauvaise foi de son auteur ne doit pas lui nuire. Ainsi celui qui croit que son vendeur est le maître de ce qu'il lui vend, ne laisse pas de prescrire, quoique ce vendeur fût un usurpateur (4). (C. civ. 550, 2265.)

17. Il peut arriver, par une suite de la règle expliquée dans l'article précédent, que de deux possesseurs de deux parties d'un héritage usurpé, l'un soit maintenu par la prescription, et que la possession pendant le même temps soit inutile à l'autre. Ainsi, par exemple, si un possesseur de mauvaise foi vend une moitié d'un héritage qu'il ait usurpé, s'en réservant l'autre, et que l'acquéreur de cette moitié l'ayant possédé de bonne foi pendant le temps de la prescription, et ce vendeur ayant aussi possédé l'autre moitié pendant le même temps, le propriétaire veuille rentrer dans son héritage, et fasse sa demande contre ces deux possesseurs; l'acquéreur de cette moitié sera maintenu par l'effet de sa bonne foi, et le propriétaire ne pourra recouvrer que l'autre moitié contre l'usurpateur, de qui la mauvaise foi aura empêché la prescription (5). (C. civ. 2265, 2268, 2269.)

18. Il ne faut pas comprendre sous la règle expliquée dans l'article seizième l'héritier qui entre de bonne foi en possession des biens de la succession. Car, comme c'est un successeur universel, qui recueille tous les droits du défunt et qui s'oblige à toutes ses charges, il est aussi tenu de ses faits. Ainsi, quoique l'héritier ignore le vice de la possession du défunt qui avait possédé de mauvaise foi, il ne pourra prescrire ce que le défunt avait usurpé (6). (C. civ. 724, 2235.)

(1) Paris, 18 février 1811. (2) Arrêt du parlement de Paris, 18 janvier 1628. (3) L.. C. de præsc. long. temp. (4) § 7, inst. de usucap. L. 4, § 27. ff. de dol. mal. et met. exe. V. l'art. 3 de la sect. 3, et ci-après les art. 18 et 19. (5) L. 5. C. de usuc. pro empt. V. les art. 9 et 1o de la sect. 5. (6) L, 11, ff. de divers. temp. præser. Dict. L. V. 1. 4, § 15, ff. de usurp, et usuc. 1. ult. C. com. de usuc.. L. 11. C. de acq. et ret. poss.

Mais si l'héritier de celui qui avait acquis de bonne foi sait que la chose était à un autre, sa mauvaise foi étant bien bien prouvée, n'empêchera-t-elle pas qu'il ne puisse prescrire? Il est dit dans quelques lois, que si le défunt a acheté de bonne foi, son héritier prescrira, quoiqu'il sache que la chose était à un autre qu'au vendeur. Si defunctus bona fide emerit, usucapietur res, quamvis heres scit alienam esse. L. 2, § 19, ff. pro emptore. L. 1. C. de usur. transf. Et une autre loi y apporte cette distinction, que si le défunt n'avait pas commencé de posséder, et que la délivrance de ce qu'il avait acheté ne soit faite qu'à l'héritier qui sait que la chose n'était pas au vendeur, il ne prescrira point, parce qu'on regarde la bonne foi dans le commencement de la prescription. Mais si la délivrance avait été faite au défunt, et qu'il eût possédé de bonne foi, cette possession continuée en la personne de l'héritier, lui acquerra la prescription, quoiqu'il sache que la chose n'était pas au vendeur. Heres ejus, qui bona fide rem emit, usu non capiet sciens alienam, si modò ipsi possessio tradita sit : continuatione verò non impedietur heredis scientia. L. 43, ff. de usurp. et usuc. On peut juger par la remarque qui a été faite sur l'art. 14 que si la mauvaise foi de cet héritier était bien prouvée, la bonne foi du défunt ne devrait pas justifier sa possession.

19. Les légataires et les donataires ne sont pas tenus, comme l'héritier, du fait des testateurs et des donateurs, parce qu'ils ne succèdent pas à tous leurs biens et à tous leurs droits, et qu'ils ne sont pas tenus de toutes leurs charges. Et s'ils ont reçu de bonne foi ce qui leur a été légué ou donné, quoique le testateur ou le donateur fût dans une possession de mauvaise foi, ils ne laisseront pas de pouvoir prescrire, s'ils possèdent paisiblement pendant le temps réglé par la loi (1). (C. civ. 2262.)

Il ne faut pas entendre cet article des donataires et légataires universels, ou d'une quote de l'hérédité qui tiennent lieu d'héritier; mais des donataires et légataires particuliers d'une certaine chose.

Quoique les légataires et les donataires particuliers d'une certaine chose ne soient pas tenus de même que l'héritier du fait du testateur et du donateur, comme néanmoins ils acquièrent par un titre lucratif, qui distingue leur condition de celle d'un acheteur ou autre qui acquiert à titre onéreux, on peut douter, si la règle expliquée dans cet article peut les mettre aussi bien à couvert pour la conscience, qu'elle leur assure leur possession. Et si on suppose, par exemple, que celui qui avait usurpé un héritage d'un pauvre homme, en ait fait un legs ou une donation à une personne riche qui, après avoir acquis la prescription, dans l'ignorance du vice de l'acquisition de son auteur, vienne à découvrir l'usurpation, ce légataire ou ce donataire pourra-t-il user du droit que la loi lui donne, pour retenir ce bien qui lui sera superflu, et qui serait si nécessaire à ceux que son bienfaiteur en avait injustement dépouillés? On met la question dans ces circonstances; car, si on suppose au contraire que ce fut un pauvre légataire, et que ceux à qui l'héritage pourrait revenir fussent des personnes accommodées, sa bonne foi semblerait une juste cause d'user en conscience du droit que la loi donne indistinctement à tous légataires.

(1) L. 5, ff. de divers. temp. præser.

Comme cette question regarde la conscience, et que par cette raison elle n'est pas du dessein de ce livre, on ne s'y arrêtera pas davantage, et on remarquera seulement que les questions de cette nature, où il s'agit d'examiner en sa conscience l'usage que peut faire un possesseur de la prescription qui lui est acquise, dans le cas où quelque devoir peut faire douter s'il faut s'en servir, doivent se décider par l'esprit de la seconde loi, et par l'usage qu'elle peut permettre de la loi des prescriptions. Car, comme cette loi n'a été établie que pour un bien public par des motifs qu'on a expliqués, elle n'entre pas dans le secret des devoirs de conscience qui peuvent rendre illicite l'usage de la prescription. Et chacun en cela doit prendre pour règle l'esprit de la seconde lui, d'où dépend le bon usage de toutes les autres.

20. Le débiteur d'une rente ou d'une possession, ou d'autres choses qui se paient annuellement, peut prescrire la redevance de chaque année, si la demande ne lui en est faite dans le temps réglé par la loi, à compter du jour qu'elle était échue, quand même il ne pourrait prescrire le principal. Ainsi, ceux qui doivent des droits imprescriptibles, comme sont les cens en quelques provinces, peuvent en prescrire les arrérages, s'ils ne sont demandés dans le temps qui en acquiert la prescription, et chaque année se prescrit en son temps (1). (C. civ. 2271, 2272.)

Par l'ordonnance de 1510, art. 71, les arrérages des rentes constituées à prix d'argent ne peuvent être demandés que de cinq années, ce qui ne s'étend pas aux rentes foncières. Et il y a des coutumes où les arrérages des cens se prescrivent par moins de temps.

Un chef d'ouvriers employé à tant par jour, est réputé ouvrier. Les salaires se prescrivent par six mois (2). Le commis principal d'une maison de commerce, bien qu'il ne soit pas commensal, est classé parmi les gens de service, en ce qui touche le privilége établi par l'art. 2101. Ce privilége n'a d'effet que pour six mois, quand le salaire a été convenu pour chaque mois, et non pour chaque année (3).

La prescription de cinq ans n'a pas lieu de marchand à marchand (4). Les héritiers d'un marchand ne peuvent point opposer la prescription de cinq ans, pour fournitures faites à leur auteur, bien qu'eux-mêmes ne soient pas marchands (5).

La prescription pour fournitures court du jour de chaque fourniture, et s'accomplit par la réunion du temps couru sur la tête du débiteur et sur celle de l'héritier (6).

21. Comme la prescription s'acquiert par la possession, et qu'on peut posséder par d'autres personnes, on peut prescrire, non-seulement par soi-même en possédant en personne, mais aussi en possédant par d'autres: comme par un fermier, par un locataire, par un dépositaire, par un usufruitier, par un tuteur, par un curateur, par un procureur (7). (C. civ. 2229, 2236, s.)

(L., Sult. C. de præscr. trig. vel quadrag. ann. (2) Cass. 7 janv. 1824. (3), Metz, 4 mai 1820. (4) Cass. 9 frimaire an 9. (5) Cass. 8 janv. 1806. (6) Cass. ag octobre 1810. (7) V. les art. 8 et 9 de la sect. 1.

SECTION V.

Des causes qui empêchent la prescription.

1. L'effet de la prescription cesse dans le cas où les lois la rendent inutile. Ce qui arrive, ou par la nature de la chose, ou par la qualité de celui contre qui on allègue la prescription, ou par quelque vice de la possession, ou par l'interruption, comme on le verra dans les articles qui suivent. (C. civ. 2252, 2255, s. 709.)

L'absence n'empêche pas la prescription de courir, ni selon le code civil, ni selon les lois antérieures (1); mais les déchéances en matière de surenchère volontaire, sont applicables aux mineurs (2). La prescription de quarante ans établie par l'art. 521 de la coutume de Normandie, courait même contre les mineurs ; elle courait même contre le mineur non pourvu de tuteur, ou pourvu d'un tuteur qui ne pouvait agir (3). La prescription et déchéance ne court point contre ceux qui ne peuvent agir, et les empêchemens de droit sont toujours une excuse suffisante pour le défaut de poursuites fixées par la loi qui règle l'exercice de l'action (4).

2. Comme la prescription est une des manières d'acquérir la propriété, on ne peut prescrire que les choses qui sont en commerce, et dont on peut devenir le maître. Ainsi, on ne peut s'acquérir par la prescription les choses que la nature ou le droit public destinent à un usage commun et public: comme le rivage nécessaire pour la navigation des fleuves, les murs et fossés des villes, et autres lieux semblables. Et on ne peut non plus prescrire ce que les lois rendent imprescriptible, comme l'est en France le domaine du Roi, qu'on ne peut acquérir par une prescription, même de cent ans (5). (C. civ. 541, s. 560, 2227.)

Par l'ordonnance de François Ier, du 20 juin 1539, tout ce qui est du domaine du Roi est imprescriptible, même par cent ans de possession. Et par plusieurs coutumes, les cens ne peuvent se prescrire contre le seigneur.

On n'a pas compris indistinctement dans cet article toutes les choses qui appartiennent à des villes, comme on pourrait croire qu'elles soient comprises dans le premier des textes cités sur cet article; et on n'y a mis que les choses qui sont d'un usage public. Car, pour les autres choses qui sont à des villes ou à des églises, à des hôpitaux et des communautés, et qui, par cette raison, sont hors du commerce, et ne peuvent être aliénées que pour de certaines causes, et en gardant les formalités prescrites pour ces sortes d'aliénations, elles ne sont pas pour cela imprescriptibles. Mais on peut prescrie, par le temps réglé par les lois et par les coutumes, biens et les droits, et de l'église, et des villes, et des communautés, et tous autres. Ainsi, dans le droit romain, ces sortes de biens et de droits se prescrivent par quarante ans, même sans titre. Nullum jus privatum,

les

(1) Cass. 25 octobre 1813. (2) Grenoble, 27 déc. 1822. (3) Cass. 12 juin 1816. (4) Cass. 23 avril 1810. (5) L. 9, ff. de usurp. et usuc. 1, inst. eod. L. 45. eod. § 9, inst. de usuc. L. 2. C. comm. de usuc. L. 2, ff. de viâ publicà.

vel publicum in quácumque causá, vel quacumque personá, quod prædictorum quadraginta annorum extinctum est jugi silentio, moveatur. L. 4. C. de præsc, trig. vel quadrag, ann. V. 1. 6, eod. Jubemus omnes, qui in quâcumque diœcesi, aut quacumque provinciá, vel quolibet saltu, vel civitate fundos patrimoniales, vel templorum, aut agnotherici, seu revelatorum jugorum, vel cujuscumque juris, per quadraginta jugiter annos (possessione scilicèt, non solùm eorum, qui nunc detinent, verùm etiam eorum qui anteà possederant, computandá) ex quocumque titulo, vel etiam sine titulo hactenus possederunt, vel posteà per memoratum quadraginta annorum spatium possederint, nullam penitùs super dominio memoratorum omnium fundorum, vel locorum, vel domorum à publico actionem, vel molestiam, aut quamlibet inquietudinem formidare. L. ult. C. de fundis patrim. Nov. 131, cap. 6. Il n'y avait que les charges des impositions publiques sur les fonds, qui s'appelaient tributa, indictiones, functiones publica, civiles canones, qu'on ne pouvait prescrire. L. 6, C. de præscr. trig. vel quadrag. ann. Et plusieurs de nos coutumes règlent expressément qu'on peut prescrire contre l'église par trente ans.

On n'a pas mis non plus dans cet article les choses sacrées ; car elles sont dans une autre nature que les lieux spécifiés dans l'article, qui, par leur situation et par la nécessité de leur usage, sont imprescriptibles; au lieu que les choses sacrées ne sont pas telles par leur nature, mais seulement par une destination expresse; ainsi elles peuvent être profanées et aliénées, et rentrer en commerce. Une église peut être profanée ou démolie, et transférée en un autre lieu. De sorte que c'est par les circonstances qu'il faut juger si une longue possession peut suffire pour acquérir la propriété d'un lieu qui aurait été autrefois sacré, s'il y avait lieu de présumer une aliénation légitime, ou si la possession paraîtrait une usurpation. Et il en pourrait arriver de même d'un lieu public, comme d'un fossé de ville ou autre lieu semblable, si quelque changement avait remis ces choses dans le commerce, et les avait rendues sujettes à la prescription.

Une ile qui s'est formée dans le lit d'une rivière navigable, ne peut être réclamée par les communes comme terre vaine et vague, surtout quand elles ne peuvent prouver leur ancienne possession, et que l'île a été de toute ancienneté, et qu'elle est encore en état de rapport (1).

La propriété des ilots dans les rivières navigables ou flottables appartenant à l'état, les propriétaires riverains ne peuvent se prévaloir d'aucun droit, soit pour les joindre à leur propriété, soit pour intenter des actions contre d'autres riverains, à raison de ce qu'ils prétendraient être troublés dans leur possession (2).

C'est à l'autorité judiciaire à décider si un attérissement appartient à l'état, pour avoir été causé par des travaux publics, exécutés sur le bord d'un fleuve, ou à un particulier pour s'être formé sur son terrain, par superposition ou entassement. Comme c'est à elle à décider si un terrain est une île appartenant au domaine de l'état, ou simplement un alluvion appartenant à un propriétaire riverain, et si une construction qui a été faite est l'ouvrage licite d'un propriétaire, ou bien un délit commis sur un canal du domaine de l'état (3).

3. La prescription des demandes pour dettes ou autres causes (1) Cass. e brumaire au 6. (2) Décret 18 août 1807. (3) Décret, 16 août

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