Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

table, et aucun des autres héritiers ne pourra prétendre d'y avoir part en remboursant sa portion du prix, quand ce serait même un bien qui pût se partager. Car c'est une aliénation volontaire et irrévocable, et celui qui s'en est rendu adjudicataire, peut dire qu'il n'avait enchéri que pour avoir le tout, et les autres ne peuvent diviser son titre.

C'est une suite de la licitation, qui n'est faite que pour aliéner la chose qu'on ne pouvait ou qu'on ne voulait diviser, afin d'en partager le prix. (V. 1. 7, § 13, ff. eomm, divid.)

13. Comme le partage des biens et des droits de la succession donne à chacun des héritiers en particulier ce qui lui en revient pour sa portion, chacun aussi doit avoir les titres qui ne regardent que les biens et les droits qu'il a dans son lot. Et s'il y a des titres dont l'usage soit commun à plusieurs héritiers, le principal d'entre eux demeure saisi des originaux pour les représenter quand il le faudra, et on en donne cependant des copies aux autres; ou s'ils ne conviennent d'en user ainsi, les titres sont déposés chez un notaire, où il y sera autrement pourvu par le juge (1). (C. civ. 842.) Et pour les dispositions du défunt, testament, codicille, ou autres, elles demeurent en la puissance du notaire qui les a reçues pour en faire des expéditions aux héritiers, ou si elles étaient parmi les papiers du testateur, ou en la puissance d'autres personnes, il y est pourvu selon que les héritiers en conviennent, ou qu'il est ordonné en justice, s'ils ne s'accordent point (2). (C. civ. 819, s.)

15. Si, pour parvenir au partage, les cohéritiers entrent en procès, comme ils ont tous à demander ce qui leur revient, et que leurs engagemens sont réciproques, ils tiennent aussi tous lieu de demandeurs, de même que dans les autres sortes de partages de choses communes. Mais, quoiqu'ils soient tous en effet demandeurs selon cette vue, on ne considère, pour demandeur, que celui qui a intenté le premier l'instance. Car, dans la procédure, cette qualité ne se règle pas par la nature des droits que ceux qui plaident ensemble peuvent avoir l'un contre l'autre, mais par la première demande qui attire l'affaire en justice (3). (Pr. 967.) Ainsi, dans les causes mêmes où un seul est obligé envers l'autre, comme un débiteur envers son créancier qui a naturellement de sa part le droit de demander ce qui lui est dû, il se peut faire que ce débiteur soit le demandeur: comme s'il fait assigner son créancier pour lui rendre une obligation qu'il prétend être nulle ou acquittée, ou pour imputer sur sa dette quelque paiement. Car ce sont en effet des demandes qu'il fait à son créancier.

15. S'il arrivait qu'après le partage il survînt un cohéritier

(1) L. 5, ff. fam. ercisc. (2) L. 4, § ult. ff. fam. ercisc. V. l'art. 16 de la sect. 2. De ceux qui se trouvent, etc. (3) L. 2, § 1, ff. comm. divid.

dont la longue absence avait fait présumer la mort, ou de qui le droit était inconnu, comme si un second testament qui n'avait pas paru l'appelait avec les autres à l'hérédité; ce premier partage serait annulé, et il faudrait en faire un nouveau avec lui de tous les biens qui seraient en nature, et de la valeur de ceux qui auraient été consommés ou aliénés, afin qu'il eût au tout la part qui devrait lui en revenir (1). (C. civ. 120, s. 125, 131)

16. Lorsqu'il y a quelque lésion considérable dans un partage, quand même les copartageans seraient tous majeurs, cette lésion peut être réparée suivant la règle expliquée en un autre lieu (2). (C. civ. 887.)

17. Les partages peuvent se faire en trois manières : ou par les héritiers mêmes, s'ils connaissent la valeur des choses, et qu'ils puissent s'accorder entre eux (C. civ. 834); ou par des arbitres ou experts dont ils conviennent de gré à gré, ou en justice, s'ils ne peuvent convenir entre eux; ce qui se fait par des experts que le Juge nomme, si les héritiers ne nomment eux-mêmes chacun de sa part (3). (Pr. 978, 982.)

On peut faire un partage de gré à gré, soit que les héritiers le fassent par eux-mêmes, ou par des arbitres ou experts. Et s'ils ne conviennent entre eux, il est ordonné en justice; et il se fait par des experts dont les parties conviennent devant le juge, en nommant chacun de sa part; ou s'ils ne veulent en nommer, le juge les nomme. Et c'est ce qu'on appelle une nomination d'office par le juge, qui n'empêche pas que la partie qui aurait des causes de récusation contre les experts nommés par le juge, ne fasse faire une autre nomination d'experts non suspecte. (V. le tit. 21 de l'ord. du mois d'avril 1667.)

SECTION II.

De ce qui entre ou n'entre point en partage, et des dépenses que les héritiers qui les ont faites peuvent recouvrer.

On ne mettra pas ici au nombre des biens qui entrent dans le partage, ceux qui sont sujets au rapport, quoiqu'ils doivent être partagés comme les autres, parce que la matière du rapport de biens est expliquée en un autre lieu, comme il a été dit à la fin du préambule de ce titre.

1. Il faut distinguer dans les biens qu'avaient ceux qui meurent, trois différentes sortes qu'il peut y en avoir: la première de ceux dont le droit que le défunt pouvait y avoir cesse par sa mort, comme ceux dont il n'avait qu'un usufruit, ou qui étaient sujets à une substitution, et autres dont il a été parlé dans l'art. 5 de la

(1) L. 17. C. fam. ercisc. (2) L. 3. C. comm. utriusque jud. V. l'art. 14 de la sect. 2. De ceux qui se trouvent, etc., et la remarque qu'on y a faite. V. aussi l'art. 9 de la sect. 6 des conventions, l'art. 4 de la sect. 3 des vices des conventions, et l'art. 3 de la sect. 3 des rescisions. (3) L. ult. ff. fam. ercise.

er

sect. I du tit. 1' ; la seconde, des biens dont le défunt aurait disposé par des legs ou autrement, en faveur d'autres personnes que de ses héritiers; et la troisième, de ce qui reste pour les héritiers; et c'est de cette troisième espèce de biens qu'ils viennent en partage, soit qu'ils succèdent par testament, ou ab intestat (1).

2. Quoique les choses léguées par un testateur, et les biens qu'il pouvait avoir sujets à une substitution ou fidéi-commis, ne soient pas compris dans les biens de l'hérédité qui sont à partager entre ses héritiers, si néanmoins le legs était conditionnel, de sorte que le légataire ne dût avoir la chose léguée que sous une condition, ou dans un cas dont l'événement serait incertain, ou que le fidéicommis ne dût avoir lieu qu'en un temps qui ne serait pas encore arrivé dans tous ces cas les héritiers pourraient cependant partager ces sortes de choses, en prenant entre eux les précautions nécessaires pour les événemens qui obligeraient à les rendre, et donnant au légataire et substitué les sûretés dont il sera parlé en son lieu (2). (C. civ. 896.)

3. On peut mettre au nombre des choses qui n'entrent point dans le partage, ce qu'un testateur peut donner en préciput à quelqu'un de ses héritiers, c'est-à-dire, un avantage au-dessus des autres; car cet héritier doit le prendre avant le partage (3). (C. civ. 843, 844, 913, s. 920, s. 925.)

4. Il faut aussi mettre hors du partage ce qu'il pourrait y avoir dans l'hérédité de biens acquis par des voies qui les obligent à les restituer: comme ce qui aurait été volé ou dérobé (4).

5. On doit encore mettre au même rang ces sortes de choses dont il ne se peut faire qu'un mauvais usage: comme des livres de magie, et autres choses semblables qu'il faut supprimer (5).

6. Outre les biens qui peuvent se trouver en nature dans l'hérédité au temps du partage, ou qui doivent s'y rapporter, la masse de l'hérédité doit etre augmentée des fruits et revenus des biens communs dont chaque héritier peut avoir joui; car il doit en compter suivant la règle expliquée dans l'art. 3 de la sect. 12 des héritiers en général, et ces fruits font partie des biens de l'hérédité sujets au partage (6). (C. civ. 856, s.)

C'est au sens expliqué dans cet article qu'il faut entendre ce qui est dit dans ces textes, que les fruits augmentent l'hérédité. Mais, s'il était question d'estimer des biens d'une succession pour régler, par exemple, une falcidie ou une légitime, on n'y comprendrait pas les fruits et autres revenus dont les héritiers qui seraient en possession de l'hérédité auraient pu jouir. Car ces fruits ne grossiraient pas la masse des biens

(1) L. 2, ff. fam. ercisc. (2) L. 12, § 2, ff. fam. ercisc. L. 96, § pen. ff. de leg. 1. V. l'art. 7 de la sect. 10 des legs, et l'art. 19 de la sect. I des substitutions directes et des fidéi-commissaires. (3) L. 17, § 2, ff. de legat. 1. (4) L. 4, § 2, ff. fam. ercise. (5) L. 4, § 1, ff. fam. ercisc. V. l'art. 17 de la sect. 2. De ceux qui se trouvent avoir, etc. (6) L. 20, § 3, ff. de hered. pet. L. 2, in fin. C. de pet. hered. V. l'art. 3 de la sect. 12 des héritiers en général.

du défunt, mais seraient seulement un accessoire qui appartiendrait à chacun des héritiers pour sa portion. (V. l'art. 7 de la sect. I de la falcidie, et l'art. 2 de la sect. 3 de la légitime.

7. Sur les fruits que les cohéritiers doivent se rapporter réciproquement, ils déduisent les dépenses qui ont été employées, ou pour les faire venir, ou pour les recueillir et les conserver; de sorte qu'il n'entre au partage que ce qui peut rester de la valeur des fruits, ces dépenses déduites. (1). (C. civ. 548, 861, 867.)

8. Quoique les dépenses employées par un des héritiers pour recueillir des fruits, comme pour la culture des héritages et autres semblables, deviennent inutiles s'il n'y a point de récolte, ou si elle était moindre que ces dépenses, l'héritier qui les aurait faites ne laisserait pas de les recouvrer; car elles étaient nécessaires pour l'intérêt commun (2). (C. civ. 548.)

9. Il en serait de même d'une dépense qu'un héritier aurait faite pour conserver quelque bien de l'hérédité, quand même ce bien viendrait à périr, comme si une maison qu'il aurait fait appuyer pour en prévenir la ruine, périssait par un incendie. Car il y a cette différence entre la condition de cet héritier, comme de tout autre possesseur de bonne foi, et celle d'un possesseur de mauvaise foi, qu'au lieu que celui-ci ne peut recouvrer les dépenses nécessaires ou utiles qu'il a faites en la chose qu'il possédait de mauvaise foi, qu'en cas qu'elle subsiste et que ces dépenses l'ait améliorée, et qu'au contraire il les perd si elle est périe ou n'en vaut pas mieux; l'héritier et tout autre possesseur de bonne foi recouvre ces sortes de dépenses, quoiqu'il n'en reste rien (3). (C. civ. 548, 549, 1378, s.)

10. Parmi les dépenses qu'un héritier peut avoir faites dans les biens de l'hérédité, il faut en distinguer trois diverses sortes: celles qui sont nécessaires; celles qui, quoique non nécessaires, se trouvent utiles; et celles qui n'ont été faites que pour le plaisir, sans nécessité ni utilité (4). Et selon ces différences, l'héritier recouvre ou ne recouvre pas ses dépenses par les règles qui suivent.

11. Les dépenses nécessaires sont celles qu'on est obligé de faire pour conserver les biens, et pour empêcher, ou qu'ils ne périssent, ou qu'ils ne soient endommagés; telles que sont les réparations ordinaires dans les bâtimens: celles qui en préviennent la ruine, ce qui serait employé pour un plant d'arbres au lieu d'arbres morts ou abattus, et les autres semblables dépenses dont le défaut causerait quelque perte dans l'hérédité. Ce qui fait que les héritiers qui ont fait des dépenses de cette nature doivent les recouvrer (5). (C. civ. 1375, 1381, 1890.)

(1) L. 36, § ult. ff. de hered. pet. (2) L. 37, ff. de hered. pet. (3) L. 38, ff. de hered. pet. L. 51, ff. fam. ercisc. (4) L. 1, ff. de impens. in res dot. fact. V. sur les diverses sortes de dépense, l'art. 11 et les autres suiv. de la sect. 3 des dots, et l'art. 16 et les suiv. de la sect. 10 du contrat de vente. (5) L. 1, § 1, ff. de impens. in res dot. fact. Dict. 1. 1, § 3. L. 79, ff. de verb. sig. vid. 1. 39, ff. de hered. pet.

12. Les dépenses utiles sont celles qui, quoique faites sans nécessité, augmentent les biens, comme un plant d'un verger ou quelque bâtiment dans une maison pour en avoir un plus grand loyer. Et ces sortes de dépenses doivent aussi être remboursées aux héritiers qui les auront faites (1). (C. civ. 594.)

13. Les dépenses qui n'étant ni nécessaires ni utiles ne sont faites que pour le plaisir, comme un bâtiment superflu, des jets d'eau, des peintures, des sculptures et autres semblables, qu'un héritier aurait faites sachant qu'il avait des cohéritiers, ne se recouvrent point, et celui qui les fait doit se l'imputer (2). Mais on peut lui faire la justice de laisser, s'il se peut, dans son lot, le fonds où les dépenses auraient été faites, sans qu'elles en augmentent l'estimation, ou mème de rembourser à cet héritier ce que le fonds où ces sortes de réparations auraient été faites, en vaudrait de plus; car en ce cas ces dépenses se trouveraient utiles. Que si cet héritier avait fait ces sortes de dépenses, ignorant qu'il eût des cohéritiers, et se croyant seul maître, il serait de l'équité que sa bonne foi ne lui nuisît pas, et que dans le partage on y eût égard selon que les circonstances pourraient y obliger (3).

Quoique ce frère ne pût pas prétendre de remboursement de ces sortes de dépenses, il serait de l'équité qu'on lui fit justice d'ailleurs de la manière expliquée dans l'article.

14. Il ne faut pas mettre au nombre des dépenses faites pour le seul plaisir, celle qu'on peut faire pour des embellissemens dans un fonds, ou autre chose qui fût en commerce par ses ornemens (4).

15. Si un des héritiers était en demeure de partager les biens de l'hérédité, et d'y rapporter des choses qui pourraient périr, comme des bestiaux qu'il aurait en sa puissance, et qu'il arrivât que, pendant son retardement ces sortes de choses qu'on aurait pu vendre, vinssent à périr, il en serait tenu; car cette perte pourrait lui être imputée. Ce qu'il faut entendre dans les cas où l'hérédité n'étant pas contentieuse entre les héritiers, celui qui differe le partage ne peut être excusé du retardement. Mais si un héritier qui serait en possession de bonne foi, se prétendant héritier unique, contestait le droit de celui qui, se prétendant aussi héritier, lui demanderait les biens de l'hérédité; ces sortes de pertes qui arriveraient pendant leur contestation, ne devraient pas lui ètre imputées ; car ce serait comme un cas fortuit et imprévu. Et quand même il l'aurait prévu, la crainte de cet événement ne l'obligerait pas à abandonner le droit qu'il prétendait avoir seul sur les biens de l'hérédité (5).

(1) L. 5, § ult. et l. 6, ff. de impens. in res dot. fact. L. 7, in fin. eod. L. 79, Si, de verb. signif. Dict. § in fin. (2) L. 7, ff. de impens. in res dot fact. L. 79. § 2, ff. de verb. signif. L. 27, ff. de negot. gest. (3) L. 39, § 1, de hered, petit. (4) L. 10, ff. de imp. in res dot. fact. (5) L. 40, ff. de hered. pet.

« VorigeDoorgaan »