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ciers, étant d'elle-mème simple et naturelle, doive être facile, les différentes manières d'acquérir la subrogation, et les inconvéniens où l'on peut tomber, faute d'observer en chacun ce qu'elle a d'essentiel, font une multiplicité de combinaisons qui peuvent embarrasser et rendre cette matière obscure et difficile. Ainsi, on a cru qu'avant d'en expliquer les règles, il serait utile de donner en peu de paroles une idée générale de la nature de la subrogation et de ses espèces, et de ce qui peut y avoir en chacune qui lui soit propre et essentiel.

La subrogation dont on parle ici, n'est autre chose que ce changement qui met une autre personne au lieu du créancier, et qui fait que le droit, l'hypothèque, le privilege qu'un créancier pouvait avoir passe à la personne qui lui est subrogée, c'est-àdire qui entre dans son droit.

La manière la plus simple de subroger, et qui fait toujours passer les droits du créancier à celui qui est subrogé, est le transport qu'en fait le créancier. Les transports sont de plusieurs sortes. Quelques-uns sont généraux et de plusieurs droits, comme la vente d'une hérédité, qui fait passer à celui qui l'achète tous les droits de l'héritier, pour les exercer comme il aurait pu le faire lui-même : d'autres sont particuliers d'une certaine chose, comme est un transport d'une obligation: il y en a qui sont gratuits, comme un transport que fait un donateur à un donataire, lorsqu'il y a dans la donation des dettes actives ou d'autres droits; et il y en a qui se font à titre onéreux, comme si un débiteur cède une dette en paiement à son créancier, ou si un créancier cède à un tiers ce qui lui est dû pour un certain prix.

Toutes ces sortes de transports ont cet effet, que le cessionnaire succède à la place du créancier, et qu'il peut exercer les droits qui lui sont cédés, de la même manière que le créancier l'aurait pu lui-même avant le transport et avec son hypothèque et son privilége.

Il y a une autre manière de subrogation aux droits d'un créancier, lorsque son débiteur empruntant pour payer ce qu'il lui doit, convient avec celui de qui il emprunte, que les deniers seront employés au paiement de ce créancier, et que celui qui les prête lui sera subrogé: ce qui acquiert à ce nouveau créancier le droit du premier, pourvu qu'il soit dit dans la quittance que le paiement est fait de ses deniers; car le débiteur qui a pu s'obliger au premier créancier, peut s'obliger aux mêmes conditions à celui qui l'acquitte; et le mettant en la place du premier qui reçoit ses deniers, il ne fait aucun tort à ses autres créanciers, et ne change en rien leur condition.

On acquiert aussi la subrogation sans le consentement du créancier par une ordonnance du juge, soit du consentement du débiteur, ou quelquefois même sans qu'il y consente. Ainsi, un

tuteur qui veut acquitter de ses deniers propres une dette de son mineur à un créancier qui refuse de le subroger, peut faire ordonner qu'en payant il sera subrogé. Et en ce cas l'autorité de la justice fait passer le droit du créancier à celui qui le paie, pourvu qu'il rapporte l'ordonnance du juge, et le paiement fait de ses deniers; car le juge ne fait à celui qui paie pour un autre que la mėme justice qui lui est due par le débiteur, et sans que personne en reçoive aucun préjudice.

Il y a encore une autre manière d'acquérir une subrogation en justice sans le fait de celui à qui est le droit, et même contre son gré, comme si les dettes actives d'un débiteur se vendent en justice. Car la justice donne à celui qui s'en rend adjudicataire le même droit qu'il aurait, si le débiteur lui avait vendu; et il sera subrogé aux hypothèques et aux priviléges.

Il faut enfin remarquer une autre sorte de subrogation qui s'acquiert sans aucun transport du créancier, sans le consentement du débiteur, et sans ordonnance du juge, mais par le simple effet du paiement fait aux créanciers. Ainsi, lorsqu'un créancier voulant s'assurer son hypothèque, et craignant qu'un autre créancier antérieur ne grossisse sa dette en frais, ou ne fasse saisir, paie ce créancier; il lui est subrogé, pourvu qu'il paraisse par la quittance que le paiement est de ses deniers. Car la loi présume qu'étant lui-même créancier, il ne paie que pour la sûreté de son hypothèque, et elle le subroge. Et il en est de même de celui qui ayant acquis un fonds, et craignant d'y être troublé par un créancier antérieur à son acquisition, lui paie sa dette. Et dans l'un et dans l'autre de ces deux cas, ces motifs rendent juste une subrogation qui ne fait préjudice à qui que ce soit.

On voit, dans toutes ces sortes de subrogations, que le droit du créancier passe de sa personne à une autre qui entre en sa place, et que ce changement ne peut arriver qu'en deux manières: l'une par volonté du créancier qui subroge; l'autre sans cette volonté, par l'effet de la loi, qui met à la place du créancier celui à qui l'équité fait passer son droit.

1. Celui à qui un créancier transporte une dette est subrogé à son droit; et il acquiert, avec la créance, les hypothèques et les priviléges qu'elle peut avoir, soit que le transport se fasse pour un prix, ou qu'il soit gratuit. Car encore qu'il soit vrai que le paiement éteint la dette, et qu'il semble par cette raison que le créancier ne puisse faire passer à un autre un droit qui s'anéantit en sa personne, par le paiement; le transport qui se fait en même temps a le même effet que si le créancier avait vendu son droit à celui qui le paie pour le débiteur, que ce soit son coobligé, ou sa caution, ou une tierce personne (1) (C. civ. 1250.)

(1) L. 6, ff. de hæred. vel. act. veud. L. 7. C. de obl. et act. L. 7, eod. V. l'art. 4. L. 36, ff. de fidejuss. L. 76, ff. de solut.

La subrogation du bailleur de fonds, au privilége du créancier payé avec ses fonds, peut résulter de la certitude de l'emploi des fonds à l'objet pour lequel ils ont été empruntés, sans qu'il y ait stipulation expresse de subrogation (1).

Celui qui paie un créancier hypothécaire, n'est pas de plein droit subrogé à son hypothèque, et a besoin d'une subrogation expresse. Il n'était pas non plus subrogé avant le code civil. Un immeuble vendu avant la loi du 11 brumaire an 7, n'a pas pu être affecté aux hypothèques acquises sur les vendeurs postérieurement à la vente, mais avant la transcription du contrat (2).

Le détenteur d'un fonds qui paie, en cette qualité de détenteur, une dette pour laquelle son vendeur et les co-héritiers de son vendeur étaient tenus solidairement, peut exercer son recours contre chaque héritier pour la totalité de ce qu'il a payé (3).

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Le prêteur dont les deniers ont servi à acquitter le prix de la vente d'un immeuble, et qui par la quittance a été subrogé au vendeur, est fondé, à défaut de paiement, à demander la résolution du contrat de vente, comme vendeur lui-même (4),

Les poursuites judiciaires faites à la requête d'un prête-nom profitent à celui au profit de qui il y a prestation de nom. Cette espèce de simulation, n'étant point illicite, ne doit pas être inefficace. On ne peut dire que ce soit là une subrogation hors des termes de la loi (5).

2. Ceux qui sans transport des créanciers font ordonner par le juge qu'en les payant ils leur seront subrogés, acquièrent par le paiement leurs droits, leurs hypothèques et leurs priviléges, et ceux mêmes du roi, s'ils acquièrent sa dette, s'y faisant subroger (6). (C. civ. 1251, § 1.)

La caution d'un fermier qui, après la faillite de l'obligé principal et la résiliation de son bail, obtient d'être mis aux droits et charges du fermier, est plus que subrogé; il reçoit un véritable transport de droit (7). La caution d'un fermier qui est forcée de remplir les conditions du bail, n'est subrogée de plein droit qu'aux droits de propriétaire et non à ceux de fermier. La subrogation consentie en ce cas est passible du droit proportionnel d'enregistrement (8).

Celui qui acquitte une lettre de change par intervention, n'est point obligé, pour être subrogé aux droits du porteur, de déclarer dans le protêt pour quelle personne il entend payer (9).

Un commissionnaire qui a acheté des marchandises en son nom mais pour le compte d'autrui, et qui en a payé le prix ou s'est obligé personnellement à l'acquitter, se trouvant, par le paiement ou par cette obligation, subrogé de plein droit au lieu et place du vendeur, à le droit de revendiquer ces marchandises après les avoir expédiées à son commettant tombé en faillite (10).

L'agent de change qui désintéresse le client pour lequel il a acheté des rentes, peut agir en son nom personnel contre le vendeur en retard de livrer (11).

(1) Rejet, 9 septembre 1816. (2) Cass. 23 juin 1812. (3) Cass. 27 févr. 1816. (4) Jugement du tribunal de Melun du 6 mai 1807. (5) Rejet, 7 avril 1813. (6) L. ult. C. de priv. fisc. (7) Cass. 23 fév. 1808. (3) Cass. 2 oct. 1806. (9) Cass. 9 déc. 1812. (10) Cass. 14 et 19 nov. 1810. (11) Paris, 29 messidor an 12.

Si le créancier à hypothèque spéciale n'a pas demandé que les créanciers à hypothèque générale fussent tenus de diviser leurs droits sur chacun des meubles, proportionnellement, ou du moins s'il n'a pas demandé à être subrogé à leurs droits sur les autres immeubles; il ne peut ultérieurement se prétendre légalement subrogé aux droits de ces créanciers, et demander à être colloqué sur les autres immeubles (1). Quand le chargeur a payé les droits de douane sur un déficit dans les chargemens procédant d'avaries, et qu'il a été remboursé par le capitaine, celui-ci, comme subrogé aux droits du chargeur, a qualité pour demander la restitution des droits indûment perçus sur le déficit dans le chargement, surtout si dans la quittance il est dit : sauf au capitaine à agir contre la douane en restitution du droit payé, s'il croit qu'il a été indûment perçu (2).

3. Pour acquérir sans autorité de justice le droit d'un créancier et son hypothèque, il suffit de deux choses l'une, ou que celui qui paie le créancier prenne son transport, comme il a été dit dans le premier article; ou qu'il convienne avec le débiteur que, pavant pour lui, il sera subrogé, et qu'en ce cas il soit fait mention dans le paiement que c'est de ses deniers. Car alors, quoique le créancier refuse la subrogation, celui qui le paie acquerra son droit par l'effet du paiement et de la convention avec le débiteur. Et il en serait de même, si les deniers prêtés étant mis entre les mains du débiteur avec cette convention, que celui qui préte serait subrogé, le débiteur faisait ensuite le paiement lui-même, déclarant dans la quittance que c'est des deniers empruntés de cette personne. Mais si le paiement n'est fait que sur la simple quittance du créancier, et n'est pas accompagné de l'une ou de l'autre de ces deux manières d'acquérir la subrogation, il ne produira à celui qui paie qu'une simple action contre le débiteur, pour recouvrer contre lui la somme payée en son acquit, quand même il serait fait mention dans la quittance que ce serait des deniers de ce tiers. Car on pourrait présumer qu'il n'aurait acquitté que ce qu'il devait (3). (C. civ. 1250, § 2.)

V. la remarque sur l'art. 5 pour le cas où le débiteur ne fait le paiement que quelque temps après qu'il a emprunté les deniers pour payer. Cette manière d'acquérir le droit du créancier, sans qu'il subroge, est de l'équité, pour faciliter les paiemens. Et il est juste que les débiteurs puissent eux-mêmes mettre en la place de leurs créanciers ceux qui paient pour eux, puisque personne n'en reçoit aucun préjudice, et qu'il est de l'intérêt du débiteur qu'il puisse adoucir sa condition, changeant de créancier. C'est sur cette équité que fut fondé l'édit qui fut donné en 1609, après la réduction des rentes du denier douze au denier seize, sur ce que les créanciers ne voulant point leur remboursement, refusaient de subroger, et que ceux qui voulaient prêter, pour faire les rachats, craignaient de n'être pas subrogés aux droits des créanciers qui refusaient leur subrogation, à quoi il futpourvu, accordant la subrogation suivant cette règle.

(1) Riom, 2 décembre 1819. (2) Rejet, 16 juin 1823. (3) L. 2. C. de pign. et et hypoth. L. 1. C. de his qui in prior. cred, loc. succ. L. 3, ff. quæ res pign.

La subrogation conventionnelle aux droits et hypothèques des créanciers remboursés n'emporte pas cession et transport de la créance de ceux-ci. Le paiement avec subrogation éteint l'ancienne dette; mais le débiteur acquitté contracte par le fait du remboursement une nouvelle obligation, à laquelle passent les hypothèques et priviléges qui appartiennent à l'ancienne dette (1).

Avant le code civil et sous l'empire de ce même code, il faut, pour opérer la subrogation conventionnelle, déclarer, dans l'acte d'emprunt, que le paiement est fait avec les deniers empruntés; et enfin passation devant notaires de l'acte d'emprunt et de la quittanee (2).

Ceux qui ont prêté leurs fonds à l'acquéreur, pour rembourser un créancier du vendeur avec subrogation dans ses droits et priviléges, doivent être colloqués au même rang que le créancier remboursé, malgré la main-levée de l'inscription d'office consentie par le vendeur dans la quittance de remboursement (3).

L'acquéreur se prétendant subrogé aux droits d'hypothèque d'un créancier inscrit sur le vendeur, ne peut exercer contre les autres créanciers l'effet de cette subrogation, si elle n'a acquis de date certaine que postérieurement à la radiation de l'inscription du créancier remboursé, qui l'a consentie purement et simplement (4).

Lorsque deux créanciers ayant hypothèque sur un immeuble, le premier inscrit a consenti que l'autre fût payé par préférence, mais sous la condition que ce dernier le subrogerait dans un autre immeuble du débiteur commun, la subrogation faite en conséquence a conservé et transféré le privilége (5). En matière d'ordre, le créancier subrogé à l'hypothèque légale de la femme doit être préféré, sur le montant de la collocation de celle-ci, aux créanciers non subrogés (6).

4. Celui qui paie un créancier privilégié succède à son privilége, soit par un transport du créancier qui lui cède simplement son droit, ou par une subrogation faite par le juge, comme il a été dit en l'art. 2, ou par une convention avec le débiteur, comme il sera expliqué dans l'article suivant (7). (C. civ. 1251, § 1.)

5. On peut acquérir le privilége d'un créancier sans subrogation, de même que l'hypothèque, par une convention avec le débiteur, que celui qui paiera pour lui aura le privilége: et il n'importe que le paiement soit fait au créancier par celui qui prête, ou par le débiteur à qui les deniers aient été confiés, pourvu qu'en l'un et en l'autre cas il paraisse par la quittance, que le paiement est fait des deniers de cette personne (8), ainsi qu'il a été dit pour l'hypothèque dans l'art. 3. (C. civ. 1250, $ 1.)

Quoique les deniers prêtés pour faire le paiement ne soient délivrés au créancier, soit par le débiteur, ou par celui qui prête, que quelque temps après leur convention, celui qui prête les deniers ne laissera pas d'être subrogé; car l'obligation du débiteur envers celui qui fait le prêt fera la preuve de la cause de l'emprunt pour acquitter le créancier; et

(1) Rejet, 21 mars 1810. (2) Metz, 23 mars 1819. (3) Paris, 11 janvier 1816. (4) Rejet, 14 juillet 1813. (5) Paris, 6 avril 1817. (6) Paris, 15 janvier 1813. (7) L. 2. C. his qui in pr. cred. loc. succ. L. 3. C. de priv. fisc. L. ult. eod. (8) L. 24, § 3, ff. de reb. auct. jud. poss.

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