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pu, sous l'empire de la loi du 11 brumaire au 7, être contraint par les créanciers utilement colloqués à leur payer le prix sur ses biens personnels, avant qu'ils n'eussent fait revendre l'immeuble sur sa folle enchère (1).

3. On peut hypothéquer ses biens, non-seulement pour les engagemens qui ont leur effet présent et certain, comme pour une obligation à cause de prêt, pour une vente, pour un louage, et autres semblables où l'engagement est formé d'abord, quoiqu'il y ait un terme pour le paiement, mais encore pour les engagemens dont l'effet dépend d'une condition, ou autre événement qui pourrait ne pas arriver. Ainsi, les engagemens qui se forment par un contrat de mariage, renferment toujours la condition, si le mariage s'accomplit; mais l'hypothèque est acquise dès le jour du contrat, et au mari sur les biens de ceux qui constituent la dot, et à la femme sur les biens du mari pour la recouvrer quand il y en aura lieu. Et comme on peut donner une hypothèque pour une dette conditionnelle, on peut aussi donner une hypothèque sous condition, pour une dette qui soit pure et simple, de sorte que l'hypothèque n'ait son effet que lorsque cette condition sera arrivée (2). (2140 et 2144.)

La femme mineure n'est point capable de consentir, dans son contrat de mariage, la restriction de son hypothèque légale, lors même qu'elle est assistée des parens dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage; cette faculté de la restriction n'étant accordée par l'art. 2140 du code qu'à la femme majeure, et les art. 1309 et 1398 du code ne s'appliquant qu'aux conventions qui ne sont pas spécialement réglées par la loi (3).

L'hypothèque de la femme, qui s'étend de droit à tous les biens du mari, à raison de toutes ses reprises matrimoniales, peut être limitée et restreinte par la convention à de certains immeubles déterminés; mais cette restriction ou limitation ne se présume pas, elle ne peut sortir que d'une stipulation expresse. Ainsi, il ne suffirait pas d'avoir stipulé la restriction d'hypothèques à la dot et au douaire, pour que la restriction pût avoir lieu, à raison des autres reprises matrimoniales non spécifiées (4).

Une femme mariée qui a contracté envers un tiers une obligation qui ne lui permet pas de faire valoir son hypothèque contre lui, peut consentir à la radiation de l'inscription prise par elle sur les biens de son mari en faveur de ce tiers (5).

Si le mari demande une expertise pour ratifier les erreurs qu'il prétend exister dans l'avis donné contre la réduction de l'hypothèque légale de sa femme, par les parens, les tribunaux peuvent se dispenser d'ordonner cette expertise, s'il n'est pas justifié préalablement que la valeur des immeubles offerts excède les reprises de la femme. Quoiqu'un arrêt ne donne pas de motifs précis sur le rejet d'une expertise sollicitée, contre un avis de parens, par un mari demandeur en réduc

(1) Cass. 20 juillet 1808. (2) L, 5, ff. de pign. et hyp. L. 11, S1, ff. qui pot. L. 1, ff. qui pot. Dict. leg. Sr. V. sur l'hypothèque conditionnelle l'art. 20 de cette sect. et l'art. 17 de la sect. 3. L. 13, § 5, ff. de pignor. (3) Rejet, 19 juillet 1820. (4) Paris, 19 mai 1819. (5) Cass. 12 février 1811.

tion d'hypothèque légale, les motifs résultent suffisamment de l'ensemble des considérans, fondés sur ce que le mari ne rapporte pas le consentement de sa femme, et ne justifie pas que la valeur de l'immeuble excède le montant des reprises (1).

La femme non commune en biens ne peut s'opposer à la réduction des inscriptions de son hypothèque légale jusqu'à concurrence des créances déterminées en son contrat de mariage, à moins qu'elle ne justifie qu'il y a eu aliénation de ses propres créances, et que son mari en a profité (2).

4. Si une personne, prévoyant que dans quelque temps il lui. faudra emprunter de l'argent, s'oblige par avance pour la sommequ'elle pourra emprunter dans la suite, et engage ses biens pour ce prêt à venir, l'hypothèque stipulée pour une telle cause sera sans effet car l'hypothèque n'est qu'un accessoire d'un engagement qui est déja formé, et jusque-là il n'y aurait point de prèt, cette personne pouvant même ne pas emprunter. Et d'ailleurs, si l'hypothèque s'acquérait ainsi, il serait facile par une obligation de cette nature faite à un prête-nom, de frauder les créanciers de qui on pourrait emprunter ensuite (3).

Si l'obligation était causée pour un prêt déja fait, elle porterait la preuve de la délivrance de l'argent, quoique le créancier ne le délivrât que quelque temps après l'obligation, et l'hypothèque ne laisserait pas d'avoir sou effet. Tous les jours on fait des obligations pour des sommes qui ne seront délivrées que quelque temps après, et en un autre lieu; mais l'engagement est déja formé, et la délivrance de l'argent peut être retardée par quelque obstacle sans mauvaise foi.

5. Ceux qui s'obligent à quelque engagement que ce puisse être, peuvent y affecter et hypothéquer, non-seulement leurs biens présens, mais encore tous leurs biens à venir: ce qui s'étend à toutes les choses qu'on pourra acquérir dans la suite, qui seront susceptibles de l'hypothèque, à quelque titre qu'on puisse les acquérir, et à celles même qui ne sont pas encore en nature quand on s'oblige; ainsi les fruits qui pourront naître des héritages, seront compris dans l'hypothèque des biens à venir (4). (C. civ. 2123.)

Aucune loi, dans le concours de l'hypothèque générale avec les hypothèques spéciales, n'impose aux juges l'obligation de faire sur les biens spécialement hypothéqués, la répartition de l'hypothèque générale au marc-le-franc de leur valeur. - Une pareille répartition, si elle était admise en principe, pourrait devenir, pour un débiteur de mauvaise foi qui aurait des créanciers à hypothèque générale et des créanciers à hypothèque spéciale, un moyen de frustrer ceux-ci d'une partie de leurs légitimes créances, en contractant postérieurement des dettes simulées, et y affectant les biens qui leur étaient déja spécialement hypothéqués.— En faisant la répartition de l'hypothèque générale sur les biens dont le prix était à distribuer, de manière à donner effet

(1) Rejet, 9 décembre 1824. (2) Paris, 16 juillet 1813. (3) L. 4, ff. quæ res pign. vel hyp. L. 11, qui potior. Inst. quib. mod. re contr. obl. V. la loi 1, ff, qui pot. (4) L. 1, ff. de pign. et hyp. L. 15, eod.

aux hypothèques spéciales selon l'ordre de leur date, non seulement on n'a violé aucune loi, mais on s'est au contraire conformé aux véritables principes de cette matière (1).

6. Quoique l'obligation ne soit pas expresse des biens à venir, ou que même on n'oblige que ses biens, sans y ajouter le mot de tous, elle comprendra tous les biens présens et à venir. Mais si l'hypothèque était seulement particulière et restreinte à de certains biens, elle n'aurait pas d'effet sur les autres (2). (C. civ. 2148, § 5.)

Lorsqu'un débiteur qui a obligé tous ses biens vient à faire quelque acquisition, ses créanciers n'ont hypothèque sur le fonds qu'il acquiert, que du jour de son acquisition, et non du jour de leur hypothèque sur les autres biens. Car autrement il serait fait tort aux créanciers de celui de qui ce débiteur aurait acquis ce fonds, dont l'aliénation n'a pas pu faire de préjudice à leurs hypothèques. Mais entre les créanciers de cet acquéreur, les plus anciens seront préférés aux autres sur ce fonds acquis après leurs hypothèques.

L'inscription prise sur tous les biens appartenant au débiteur, situés dans telle commune, ne peut être déclarée nulle, comme ne contenant pas l'indication des biens hypothéqués exigée par l'art. 2148, § 5 (3). II en est de même si l'inscription est prise sur tous les biens que possède le débiteur dans la commune de... et autres environnantes, canton de... (4). Il en est de même encore si l'inscription embrasse tous les biens du débiteur dans l'arrondissement de... (5).

L'hypothèque stipulée sur une convention n'est valable et ne peut être inscrite utilement qu'autant que la convention elle-même désigne, non seulement la situation, mais encore l'espèce des biens hypothéqués; et le défaut de cette double désignation dans la convention ne serait pas réparé par le soin que l'on prendrait d'y suppléer, même avec la plus parfaite exactitude dans l'inscription hypothécaire (6). Une constitution d'hypothèque, et l'inscription prise par suite, doivent, à peine de nullité, désigner l'espèce des biens affectés (7). Une hypothèque qui indique la nature du bien et la commune où les hiens sont situés, n'est pas nulle, si elle n'indique pas aussi la section ou le tenement particulier de cette commune (8).

L'inscription prise sur une ferme dite de la gadelière, sans autre énonciation de la nature des terres, est valable quant aux terres labourables, prés et bâtimens servant à leur exploitation et logement du fermier donnés en bail. Mais cette inscription n'est pas valable quant au château et aux bois qui font partie du domaine, et qui sont compris avec la ferme dans le même bail. Son effet ne peut s'étendre à des terres situées dans d'autres communes voisines (9).

Une constitution d'hypothèque et une inscription désignent suffisamment la nature des immeubles hypothéqués, lorsqu'il y est dit que l'hypothèque est consentie sur un bien de tel endroit, composé de tant de domaines et d'une réserve (to). Il n'est pas indispensable, pour la validité d'une inscription, d'indiquer la commune où sont situés les biens

(1) Cass. 16 juillet 1821. (2) L. 15, § 1, ff. de pign. et hyp. L. ult. C. quæ res pign. obl. Diet. leg. ult. in fin. (3) Rejet, 6 mars 1820. (4) Paris, 23 fév. 1810. (5) Grenoble, 10 juillet 1823. (6) Cass. 20 févr. 1810. (7) Bordeaux, 17 août 1814 (8) Riom, 31 août 1816. (9) Paris, 6 mars 1815. (10) Cass. 15 juin

hypothéqués, si la désignation faite dans cette indication ne présente pas d'équivoque (1).

Lorsque l'hypothèque porte sur tous les biens que possède le débiteur dans une commune, il ne faut pas, à peine de nullité, que l'inscription énonce en détail la contenance et la nature de chaque pièce de terre (a). Une désignation des biens hypothéqués peut n'être pas annulée pour insuffisance, bien que l'inscription énonce seulement le nom du domaine affecté, et qu'il y ait erreur dans l'indication de la commune de la situation (3).

Une constitution d'hypothèque et une inscription hypothécaire ne peuvent être annulées pour ne pas contenir une désignation suffisante de la nature ou espèce des biens hypothéqués, si d'ailleurs ces biens sont indiqués d'une manière précise, et si les tiers n'ont pu être induits en erreur. Il en faut dire autant du défaut de désignation ou de l'erreur dans la désignation de la commune où les biens sont situés. L'erreur dans l'indication de la commune où les biens sont situés ne peut être opposée au créancier, si elle a été occasionnée par le dol et la fraude du débiteur qui a consenti l'hypothèque, et du créancier qui en demande la nullité : le dol et la fraude faisant exception à toutes les règles (4). Le défaut d'indication de l'arrondissement où sont situés les immeubles n'emporte pas nullité de l'inscription hypothécaire (5).

Il n'est pas nécessaire d'énoncer dans l'inscription l'arrondissement où est situé le fonds hypothéqué. Il ne pourrait d'ailleurs y avoir d'embarras ou d'incertitude que dans le cas où le débiteur posséderait des biens dans deux communes du même nom, situés dans divers arrondissemens (6).

La désignation de la nature et de la situation des biens, dans une inscription hypothécaire n'est pas prescrite relativement à une hypothèque générale créée avant la loi qui n'admet que les hypothèques spéciales (7).

les

La loi du 4 septembre 1807 a accordé un délai de six mois, à dater de sa publication pour faire rectifier les inscriptions qui n'indiqueraient pas l'époque de l'exigibilité de la créance. Au moyen de la rectification, inscriptions sont devenues complètes, si toutefois les autres formalités prescrites par le code y ont été observées. Il faut, pour la validité d'une inscription hypothécaire, que le registre du conservateur fasse mention de ce que les bordereaux contiennent touchant la date du titre, et, à défaut du titre, touchant l'époque à laquelle l'hypothèque a pris naissance (8).

Ce n'est point désigner suffisamment la nature et l'espèce d'un immeuble hypothéqué, dans le sens des art. 4 et 17 de la loi du 11 brumaire an 7, et 2129 et 2148 du code civil, que de dire, dans un bordereau d'inscription, que cet immeuble est un domaine ou bien de campagne, portant tel nom et situé dans telle commune. L'inscription prise sur un domaine situé dans une contrée où il y a des biens ruraux de différente nature, doit, à peine de nullité, énoncer celle des fonds hypothéqués, c'est-à-dire exprimer que ce sont des terres labourables, prés, vignes, etc. (9).

(1) Aix, 13 novembre 1812. (2) Paris, 9 juin 1814. (3) Rejet, 9 février 1821. (4) Rejet, 6 février et 28 août 1821. (5) Rejet, 11 juillet 1815. (6) Caeu, 14 janvier 1814 (7) Cass. 30 janvier 1815. (8) Cass. 22 avril 1807. (9) Cass. 16

août 1815.

7. Si l'hypothèque est restreinte à de certaines choses, elle ne laissera pas de s'étendre à tout ce qui pourra naître ou provenir de la chose hypothéquée, ou qui pourra l'augmenter et en faire partie. Ainsi, les fruits qui naissent dans le fonds hypothéqué sont sujets à l'hypothèque pendant qu'ils tiennent au fonds. Ainsi, lorsqu'un haras, ou un troupeau de bétail est mis en gage chez le créancier, les poulains, les agneaux, et autres animaux qui en naissent et augmentent le nombre, sont aussi affectés : et si le troupeau entier se trouve changé, ce qu'il a renouvelé est engagé de même (1). Ainsi, lorsque l'étendue d'un héritage hypothéqué se trouve augmentée de ce que le cours d'une rivière peut y ajouter, l'hypothèque s'étend à ce qui a augmenté le fonds (2). Ainsi, le bâtiment élevé sur un héritage sujet à une hypothèque, y est sujet aussi. Et si au contraire un bâtiment est hypothéqué, et qu'il périsse par un incendie, ou tombe en ruine, l'hypothèque subsiste sur le fonds qui reste (3). Ainsi, lorsqu'un débiteur hypothèque un fonds dont il n'a que la simple propriété, un autre en ayant l'usufruit, lorsque cet usufruit sera fini, l'hypothèque comprendra le fonds et les fruits (4). (C. civ. 2133.)

Quoique les animaux soient au nombre des effets mobiliers qui ne sont pas susceptibles d'hypothèques par notre usage, on peut les avoir en gage en sa puissance, comme pour un legs, pour une rente, ou autre dette. Et il en serait de même, si un troupeau de bétail avait été acheté des deniers d'un créancier à qui il serait affecté. Car ce créancier conserverait sa préférence sur le troupeau, tandis qu'il serait en la puissance du propriétaire. V. la remarque sur l'art. 5 de la sect. 5, et ce qui a été dit dans le préambule de cette sect., et la remarque sur l'art. 4 de la sect. 5.

8. Tout ce qui a été dit dans l'article précédent, ne se doit entendre que des augmentations ou accessoires qui font partie de la chose hypothéquée, et ne s'étend pas à ce qui en étant provenu en est détaché, et changé de nature: car, par exemple, si d'une forêt hypothéquée on tire du bois pour employer à un bâtiment, ou en fabriquer un vaisseau, l'hypothèque sur la forêt ne passera pas à ce bois qui en est provenu (5).

Par notre usage, où le meuble n'a pas de suite par hypothèque, une autre raison fait que ces sortes de changemens font perdre l'hypothè que sur ce qui devient meuble, et qui cesse d'être en la puissance du débiteur ou du créancier. Ainsi, le bois séparé de la forêt, et les matériaux d'une maison ruinée étant aliénés par le débiteur, l'acquéreur les possède libres de l'hypothèque qu'avait un créancier sur cette forêt,

ou sur cette maison.

y

9. Si un tiers possesseur d'un héritage sujet à une hypothèque fait un bâtiment, l'hypothèque sur le fonds s'étendra aussi sur (1) L. 13, ff. de pign. L. 29, § 1, eod. (2) L. 16, eod. L. 18, § 1, ff. de pign. act. (3) L. 21, ff. de pign. act. V. L. 29, § 2, ff. de pign. et hyp. (4) L. 18, § 1, ff. de pign. act. (5) L. 18, § 3, ff. de pign. act.

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