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n'a pas laissé de mettre ici cette règle établie par des empereurs chrétiens, et digne de l'honnêteté que la religion ordonne dans les mariages.

10. Quoique l'obligation du fidéjusseur ne soit qu'accessoire de celle du principal obligé, celui qui s'est rendu caution d'une personne qui peut se faire relever de son obligation, comme d'un mineur, ou d'un prodigue interdit, n'est pas déchargé du cautionnement pour la restitution du principal obligé, et l'obligation subsiste en sa personne, à moins que la restitution ne fût fondée sur quelque dol ou autre vice qui annulât le droit du créancier; mais la simple restitution du principal obligé est un événement dont le créancier avait prévu l'effet, s'assurant sa dette par la caution, qui de sa part n'avait pu ignorer cette suite de son engagement (1). (C. civ. 2012, 2036.)

Il faut remarquer sur cette dernière loi la différence entre le fidéjusseur du fils de famille pour un prêt, et celui d'un mineur. Le fidėjusseur du fils de famille n'est pas obligé non plus que lui, à cause du vice de l'obligation illicite (L. 9, § 3, ff. de senat. maced.) Mais le fidéjusseur du mineur n'est pas déchargé avec lui, si le mineur ne se trouve trompé que dans la chose, et non par le dol du créancier ; comme, par exemple, si, ayant emprunté de l'argent, il ne l'a pas utilement employé car en ce cas l'obligation n'est annulée qu'à cause de la minorité, et non par un vice de l'obligation (2).

La déchéance du pourvoi en cassation encourue pour une partie pro fite, tant aux cautions du principal obligé, qu'au principal obligé luimême (3). On ne peut poursuivre la caution à raison d'une obligation du paiement de laquelle le principal obligé a été renvoyé (4).

11. Le fidejusseur du mineur a son recours contre lui pour son indemnité, si l'obligation a été utile au mineur. Mais si, ne lui étant pas avantageuse, il en est relevé, il pourra aussi être relevé de l'indemnité envers sa caution (5).

12. L'engagement des fidéjusseurs consiste en ce qu'ils s'obligent en leurs noms pour répondre de l'effet de l'obligation dont ils se rendent cautions. Mais ceux qui, sans dessein de s'engager, recommandent celui qui doit s'obliger, ou conseillent de traiter avec lui, ne se rendent pas par-là cautions; à moins qu'il n'y eût de leur part une mauvaise foi, ou d'autres circonstances qui dussent les rendre garaus de l'événement (6).

13. Lorsqu'un particulier reçoit une caution, il prend ou rejette, comme bon lui semble, ceux qu'on lui présente, et il pourvoit de gré a gré à sa sûreté. Mais, lorsqu'une caution est reçue en justice, il est de l'office du juge de la recevoir ou la rejeter, selon

(1) L. 2. C. de fidejuss. min. L. 25, ff. de fidejuss. L. 70, § 4, eod. L. 7, in fin. ff. de except. (2) Dict. 1. 2. Cod. de fidejuss. min. V. les art. 1, 2, 3, 4, 5 de la sect. 5 de ce tit., et l'art. 8 de la sect. I de la solidité. Sur l'obligation du fils de famille. V. la sect. 4 du prêt. (3) Rejet, 5 août 1807. (4) Cass. 29 brumaire an 12. (5) L. 1. C. de fidejuss. min. V. l'art. 2 de la seet. 5. (6) V. l'art. dernier de la sect. 1 des procurations, mandemens etc.

que celui qui l'offre et la caution même font voir la sûreté; ce qui dépend de trois qualités qu'il faut considérer dans les cautions, selon les engagemens dont ils doivent répondre, la solvabilité, la facilité de les poursuivre en justice, et la validité de leur engagement. Ainsi, le défaut de biens, la dignité et les autres qualités qui rendent les poursuites difficiles, et l'incapacité de s'obliger, sont des causes de rejeter les cautions qu'on présente en justice (1). (C. civ. 2018, 2019.)

La caution n'est pas réputée posséder des biens suffisans dans le sens des art. 2018 et 2019, si elle n'a qu'une propriété résoluble, si, par exemple, elle ne possède qu'à titre d'emphyteose (2). La caution qu'offre le surenchérisseur doit, à peine de nullité, être domiciliée dans le ressort de la cour d'appel où elle doit être reçue. La surenchère contenant offre d'une caution domiciliée dans une autre cour, est nulle. Cette nullité peut être proposée sur l'appel, quoiqu'elle ne l'ait point été en première instance (3).

14. Les engagemens des cautions passent à leurs héritiers (4) (C. civ. 2017.), à la réserve des contraintes par corps, si l'engagement était tel que le fidéjusseur y fût obligé; car il a pu obliger sa personne, mais non celle de son héritier; et comme les héritiers des fidejusseurs entrent dans leurs engagemens, ils ont aussi les mêmes bénéfices que les lois accordent aux fidejusseurs (5).

Les engagemens des cautions passent à leurs héritiers, qui en sont tenus personnellement pour leur part et portion virile et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre le principal obligé (6). Suivant la loi 4, § 1o, ff. de fidejussoribus, les engagemens des cautions passent à leurs héritiers, à la réserve des contraintes par corps, si l'engagement était tel, que le fidejusseur (la caution) y fût obligé (7).

15. Celui qui a reçu une caution, s'en étant une fois contenté, ne peut plus en demander d'autres, quand même cette caution serait insolvable (8). (C. civ. 2020.)

16. Les cautions des officiers, et autres personnes chargées de quelque recette, ne répondent pas des peines pécuniaires qu'ils pourront encourir (9). (C. civ. 2021, 2029, 2032.)

Lorsqu'il s'élève une difficulté relativement au recours exercé au nom de l'état contre la caution d'un fermier par bail administratif, la décision à rendre appartient aux tribunaux, et non au préfet du département, si l'exception opposée à la caution est puisée dans le droit civil (10).

Quand une personne s'est rendue caution d'un comptable du gouvernement, et qu'elle poursuit ce comptable, pour qu'il ait à lui fournir

(1) L. 2, ff. qui satisd. cog. L. 7, eod. L. 3, ff. de fidej. (2) Colmar, 31 août 1810. (3) Riom, 9 avril 1812. (4) L. 4, § 1, ff. de fidejuss. § 2, inst. eod. (5) L. 27, § 3, eod. V. quels sont ces bénéfices, sect. 2, art. 1 et 6; sect. 4, art. 1. (6) Cass. 5 avril 1809. (7) Cass. 14 avril 1812. (8) L. 3, in fiu. ff. de fidejuss. (9) L. 68, ff. de fidejuss. L. ult. C. de per eor. qui pro mag. int (10) Décision du ministre des finances, 29 juin 1810.

la décharge de son cautionnement, la connaissance de l'action appartient à l'autorité judiciaire, et non à l'autorité administrative (1).

L'inscription prise par la caution d'un comptable de deniers publics, pour la conservation hypothécaire consentie par le cautionné, à raison du cautionnement, doit, pour être valable, contenir la mention du capital et des accessoires (2).

SECTION II.

Des engagemens de la caution envers le créancier.

1. L'obligation du fidéjusseur n'étant qu'accessoire et subsidiaire de celle du principal obligé, et pour satisfaire à ce qu'il manquera d'acquitter, cette obligation est comme conditionnelle, pour n'avoir son effet qu'en cas que le débiteur ne puisse payer. Ainsi le fidejusseur ne peut être poursuivi qu'après que le créancier, ayant fait les diligences nécessaires pour la discussion du principal obligé, n'a pu être payé (3). (C. civ. 2021.)

Ce bénéfice de la discussion n'est accordé qu'à ceux qui sont obligés simplement comme cautions; car leur obligation est expliquée par cette qualité. Mais si ceux qui ne sont à l'égard du principal obligé que ses cautions, se rendent principaux obligés à l'égard du créancier, et s'obligent, comme il est ordinaire, en cette qualité solidairement, renonçant à ce bénéfice, ils ne sont plus regardés comme cautions (4).

2. Ceux qui se sont rendus cautions judiciaires peuvent être contraints sans discussion du principal débiteur (5), non-seulement parce qu'ils s'obligent envers la justice, dont l'autorité le demande ainsi, mais à cause de la nature des dettes où cette sûreté peut se trouver nécessaire; car elles sont telles, qu'on ne doit pas y souffrir le retardement d'une discussion. Ainsi, par exemple, si, dans un ordre, un créancier reçoit des deniers à la charge de donner caution de les rapporter à d'autres personnes à qui ces deniers doivent revenir dans certains cas, comme de la naissance d'un enfant appelé à une substitution, ou autre cas semblable; cette caution n'est ordonnée qu'afin que le rapport de ces deniers soit fait incessamment; si le cas arrive, et qu'ils soient remis à celui qui doit toucher, de mème que s'ils étaient demeurés dans la recette des consiguations, ce qui ne doit pas être différé. Et on verra, dans les autres cas des cautions judiciaires, une pareille équité de n'y pas admettre la discussion. (C. civ. 2040, § 2.)

3. Si le débiteur principal est absent, ou s'il n'a pas de biens (1) Cass. 22 mai 1811. (2) Cass. 5 septembre 1808. (3) § ult. inst. de replic. Nov. 4, cap. 1. L. 68, § 1, in fin. ff. de fidejuss. V. l. 13, iu fin. L. 55, in fin. eod. L. 116, ff. de verb. oblig. Outre ce bénéfice de discussion expliqué dans cet article, il y en a deux autres pour les cautions. V. l'art. 6 de cette sect., et l'art. 1 de la sect. 4, avec la remarque qu'on y a faite. (4) V. l'art. 3 de la sect. 1, de la solidité, et la remarque qu'on y a faite. (5) L. 1, ff. jud. solv. V nst. de satisd. et 1. ult. 1. C. de usur. re jud.

apparens, de sorte qu'on ne puisse agir contre lui et le faire payer, le fidejusseur pourra être poursuivi, si ce n'est qu'il obtienne un délai en justice pour indiquer des biens du débiteur ou le faire payer; après quoi, si le créancier n'est satisfait, il pourra contraindre le fidejusseur (1). (C. civ. 2023.)

La caution peut être poursuivie directement, sauf la discussion préalable du débiteur principal, si elle la requiert, et quoique même le cautionnement soit antérieur au code civil, les principes établis par les art. 2022 et 2023 n'étant que la consécration des principes anciens (2).

4. La discussion que le créancier est obligé de faire des biens du débiteur avant que de venir la caution, ne s'étend pas aux biens sujets à son hypothèque, qui ont passé des mains du débiteur à des acquéreurs et tiers détenteurs, mais seulement aux biens que le débiteur possède actuellement. Et le créancier ne peut même s'adresser aux tiers détenteurs qu'après avoir discuté les biens du débiteur, et encore exercé l'action personnelle contre le fidejusseur. Mais il ne peut exercer l'hypothèque sur les biens du fidejusseur qu'en cas qu'il ne pût être payé sur ce qui est possédé par le tiers détenteur (3). (C. civ. 2022, 2024.)

5. Quoique le fidejusseur ait intérêt que le créancier se fasse payer par le débiteur, il ne peut néanmoins obliger le créancier à faire des diligences contre ce débiteur; car le créancier peut différer la discussion du principal obligé sans perdre la sûreté qu'il a prise sur la caution (4). Mais si un mineur de qui le tuteur aurait donné caution, étant devenu majeur, et se trouvant créancier de son tuteur qui pourrait le payer, négligeait d'agir contre lui, et que cependant ce tuteur devînt insolvable, on ne devrait pas facilement condamner sa caution envers ce mineur; car l'engagement de cette caution n'était que de répondre de l'administration du tuteur, et qu'il serait solvable après sa charge finie pour le reliquat de compte qu'il pourrait devoir. Ainsi, ayant été satisfait à l'engagement de la caution, la négligence de ce mineur, après le compte rendu, pourrait lui être imputée suivant les circonstances (5). (C. civ. 475.)

6. Si plusieurs se rendent cautions d'une même chose, chacun répond du tout; car chacun promet la sûreté de toute la dette, ou autre engagement, et de suppléer à ce que le principal obligé n'aura pu acquitter. Ainsi, leur obligation est naturellement solidaire entre eux, après la discussion du principal obligé. Mais cette obligation se divise de même, et par la même raison, que celle des principaux débiteurs obligés solidairement. Ainsi, lorsque les cautions sont solvables, le créancier ne peut demander à chacun que sa portion. Mais les portions des insolvables se rejettent sur

(1) Nov. 4, cap. 1. (2) Cass. 2 janvier 1808. (3) Nov. 4, cap. 2. (4) L. 62, ff. de fidejuss. V. l'art. 3 de la sect. 3, pour les diligences que la caution ne peut faire de sa part contre le débiteur. (5) L. 41, ff. de fidejuss.

les autres, et chacun en porte sa part sur le pied de celle qu'il devait du tout (1). (C. civ. 2025, 2026.)

7. Si, de deux ou plusieurs fidėjusseurs, l'un se trouve avoir des moyens d'annuler son obligation, comme si c'était un mineur, ou une femme en puissance de mari, qui n'ait pu s'obliger, ou qui ne soit pas obligé dans les formes, les autres seront tenus de sa portion (2). (C. civ. 1124.)

8. Tous les moyens du débiteur contre le créancier sont communs aux fidejusseurs. Comme si t'obligation ou une partie se trouve acquittée; si elle est prescrite; si, le serment étant déféré au débiteur, il a juré ne rien devoir, ou avoir payé; ou s'il a d'autres exceptions semblables; car le fidéjusseur ne répond que de ce qui sera dû légitimement; et ce qui anéantit ou diminue l'obligation du débiteur, anéantit ou diminue la sienne, qui en est l'accessoire: ainsi, il peut se servir de ces moyens, encore que le principal obligé ne voulût pas s'en servir lui-même (3). Mais si les moyens du principal obligé ne se tirent que de sa personne, comme s'il peut se faire relever, parce qu'il était mineur quand il s'est obligé; s'il ne peut plus être poursuivi, parce qu'il a abandouné ses biens, ou qu'ils ont été confisqués ; ces sortes d'exceptions seront inutiles à la caution. Car c'est pour les faire cesser qu'on l'a fait obliger (4).

9. L'engagement du fidejusseur n'est pas borné envers le créancier à qui il s'oblige; mais son obligation est attachée à celle du principal obligé, et passe avec elle à ceux qui dans la suite en auront le droit. Et si, par exemple, un héritier prend une caution d'un débiteur de la succession, et qu'il se trouve obligé de rendre l'hérédité à un autre, soit par une substitution, ou parce que, son institution ne subsistant point, il cesse d'être héritier, ce fidejusseur demeurera obligé envers celui à qui l'hérédité sera restituée (5).

Ce fidejusseur ne pourra pas prétendre qu'il ne s'était obligé qu'à la considération de cet héritier; car, outre qu'il aurait dû l'exprimer, on pourrait lui dire que, s'il ne se fût pas obligé, on aurait pu poursuivre le débiteur, ou prendre d'autres sûretés.

(1) § 4, inst. de fidejuss. L. 26, ff. eod. L. 10, § 1, eod. V. l'art. 1 de la sect. 4. On appelle ce droit qu'out les cautions de diviser leurs obligations, le bénéfice de division. V. l'art. 3 de la sect. I de la solidarité, l'art. 1 de cette section, et ci-après l'art. 1 de la sect. 4, avec les remarques sur ces articles, où l'on voit que ceux qui ont ce bénéfice y peuvent renoncer. (2) L. 48, ff. de fidejuss. (3) L. 32, ff. de fidejuss L. 19. de exception. L. 11. C. de except. seu præs. §4, inst de replicat. L. ult. in fin. ff. de jurejur. V. l'art. 1 et les suiv. de la sect. 5. (4) L. 13, ff. de min. § 4, instit. de replic. L. 1, C. de fidejuss. V. l'art. 6 de la sect. 5. (5) L. 21, ff. de fidejuss.

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