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ce bâtiment; car c'est un accessoire qui suit la nature du fonds, et qui mème appartient au maître de cet héritage. Mais le créancier qui exerce son hypothèque sur le fonds båti, ne peut se le faire adjuger qu'à la charge de rembourser à ce possesseur qui a fait le bâtiment, les dépenses qu'il y a employées, si ces dépenses n'excèdent pas la valeur de ce bâtiment; car si elles l'excèdent, il ne serait pas juste que ce créancier y fût obligé (1). Mais, soit que le bâtiment vaille plus qu'il n'a coûté, ou autant, ou moins, il sera libre à ce possesseur de conserver le fonds et le bâtiment, en payant la dette.

10. Si une maison sujette à une hypothèque, vient à être brûlée, et qu'elle soit rebâtie par le débiteur, le créancier aura sa méme hypothèque, et sur le fonds, et sur le bâtiment, à plus forte raison que dans le cas de l'article précédent (2).

11. Les autres engagemens que peut faire tout possesseur d'un fonds sujet à une hypothèque, ne l'éteignent point, mais elle subsiste sur le fonds, soit empiré, ou amélioré, et dans l'état qu'il se trouve. Ainsi, par exemple, si une maison est mise en jardin, un champ en vigne, un bois en prairie, l'hypothèque se conserve sur la nouvelle face donnée à l'héritage (3).

12. Si un débiteur qui n'aurait pas obligé tous ses biens, mais seulement un héritage, emploie les deniers provenus des fruits de cet héritage pour en acquérir un autre, ce nouveau fonds, quoique provenu de ces fruits qui avaient été sujets à l'hypothèque, n'y sera pas sujet, non plus qu'un fonds qui serait acquis des deniers, ou autre chose que le créancier aurait eue en gage (4) : car l'hypothèque peut bien s'étendre aux accessoires de la chose hypothéquée, suivant la règle expliquée dans l'article 7; mais elle ne passe pas d'une chose à une autre que l'affectation à l'hypothèque ne regardait point. (C. civ. 2114.)

Si un débiteur acquiert par un échange un autre héritage au lieu de celui qu'il avait hypothéqué, cet échange du fonds fera-t-il passer l'hypothèque à l'héritage pris en contre-échange? Si l'hypothèque avait été restreinte par une convention à l'héritage donné en échange par ce débiteur, il semble que l'hypothèque ne doit point changer non plus qu'elle ne doit s'étendre aux deux héritages: car, outre que c'est la nature de l'hypothèque qu'elle n'affecte que le fonds engagé, et qu'elle le suit, le changement qui déchargerait de l'hypothèque l'héritage donné en échange par le débiteur, et qui en chargerait l'héritage qu'il aurait pris, serait suivi d'inconvéniens qui causeraient des injustices aux créanciers des co-permutans, non-seulement par l'inégalité qui pourrait se rencontrer dans la valeur des deux héritages, mais par d'autres suites, dont il est facile de juger sans qu'on les explique. Mais si ce débiteur avait

(1) L. 29, § 2, ff. de pigu. et hyp. L. 7. § 12, ff. de acquir. rer. dom. §30, inst. de rer. div. Dict. leg. 7, § 12, inst. et Dict. § 30. (2) L. ult. ff. de pign. et hyp. (3) L. 16, § 2, ff. de pigu. et hyp. (4) L. 3, C. in quib. caus. pign. L. 7, in fin. ff. qui pot.

hypothéqué tous ses biens présens et à venir, l'hypothèque s'étendrait aux deux héritages.

13. Si un même fonds est hypothéqué à deux créanciers pour diverses causes dans le même temps, sans qu'on ait distingué une portion pour l'un, et une pour l'autre, chacun aura son hypothèque sur le fonds entier pour toute sa dette. Et si tout le fonds ne suffit pas pour les deux ensemble, leur droit se divisera, non par moitié, mais à proportion de la différence de leurs créances. Car chacun ayant hypothèque sur le tout pour toute sa dette, leur concours divise leurs droits sur ce même pied: et si, par exemple, il est dû dix mille livres à l'un des créanciers, et cinq mille à l'autre, et que le fonds sujet à leurs hypothèques ne vaille pas quinze mille livres, l'un aura les deux tiers pour son hypothèque, et l'autre le tiers (1). (C. civ. 2147.)

14. Si de deux créanciers à qui la même chose est engagée entière dans le même temps, l'un en est mis en possession, il sera préféré : car la possession distingue leur droit en faveur de celui qui, outre l'égalité du titre, a l'avantage de posséder (2). Mais si une partie de la chose est engagée à un créancier, et le reste à un autre, chacun aura son droit séparé sur sa portion.

15. Si un héritage étant commun par indivis entre deux ou plusieurs personnes, comme entre des associés, cohéritiers ou autres, un d'eux avait obligé à son créancier, ou tous ses biens, ou ce qu'il avait dans cet héritage, ce créancier aura son hypothèque sur la portion indivise de son débiteur (3), tandis que le fonds demeurera en commun. Mais, après le partage, le droit de ce débiteur étant fixé à la portion qui lui sera échue, l'hypothè que aussi se fixera de même: car, encore qu'avant le partage tout l'héritage fût sujet à l'hypothèque pour la portion indivise de ce débiteur, et qu'on ne puisse diminuer un droit qui est acquis, comme le débiteur n'avait pas un droit simple et immuable d'avoir cette moitié toujours indivise, mais que ce droit renfermait la condition de la liberté à tous les propriétaires de venir à un partage pour assigner à chacun une portion qui fùt entière à lui, l'hypothèque, qui n'était qu'un accessoire de ce droit, renfermait aussi cette même condition, et n'affectait que ce qui écherrait à ce débiteur, les portions des autres devant leur être libres: mais si dans le partage il y avait quelque fraude, le créancier pourrait faire réformer ce qui aurait été fait à son préjudice.

On a ajouté à la règle tirée des textes cités sur cet article, qu'après le partage l'hypothèque est fixée à la portion échue au débiteur: car

(1) L. 16, § 8, ff. de pign. et hyp. L. 10, eod. L. 20, § 1, ff. de pign. act. (2) L. 128, ff. de reg. jur. L. 20, ff. de pign. et hyp. L. 1, § 1, ff. de Salvian. interd. V. l'art. 13 de la sect. 2 du Contrat de vente, et ci-après l'art. 3 de la sect. 3. (3) L. 6, § 8, ff. comm. divid. L. 7, § ult. ff. quib. mod. pigu. v. h. s. 1. 3, ult. ff. qui pot.

c'est notre usage, et c'est ce que demande aussi l'équité, comme il parait par les raisons expliquées dans l'art. Ainsi, nous ne suivons pas la disposition de ces textes, non plus qu'un autre semblable de la loi 31, ff. de usu. et usufr. et red., qui veut que l'usufruitier d'une portion indivise conserve son droit après le partage entre les propriétaires, et qu'il ait son usufruit indivis sur les portions de l'un et de l'autre. Ces lois sont fondées sur cette subtilité, que l'usufruitier ou le créancier ayant leur droit indivis sur tout l'héritage, le partage ne doit pas leur ôter ce droit; mais ce droit n'est en effet que tel qu'on l'a expliqué dans l'article. Et aussi cette subtilité serait suivie d'une infinité d'inconvéniens, si des co-partageans, soit associés, co-héritiers ou autres, après un partage sans fraude, pouvaient être inquiétés par les créanciers de l'un d'eux, et qu'on pût saisir et faire vendre toutes leurs portions pour la dette d'un seul. A quoi on peut rapporter les dernières paroles de la loi unique: C. si comm. res pign. d. s. Undè intelligitis contractum ejus nullum præjudicium domino vestro facere potuisse.

La difficulté serait plus grande dans le cas du partage d'une succes. sion qui serait composée d'effets mobiliers, et d'un seul fonds, qu'il serait ou impossible, ou trop incommode de partager, ou même de plusieurs fonds que la commodité des héritiers obligerait à partager; de sorte que quelques-uns n'eussent dans leurs lots que des effets mobiliers, et peu ou point de fonds: car en ce cas les créanciers de l'héritier qui n'aurait dans son lot que peu ou point de fonds, se trouveraient frustrés de l'espérance qu'ils pouvaient avoir eue d'une hypothèque sur le fonds. Mais ces créanciers doivent veiller avant le partage, et sur les meubles, et sur les immeubles, pour empêcher qu'il ne soit rien fait à leur préjudice: car si le partage était fait sans fraude, on pourrait dire qu'ils n'avaient leur sûreté que sur ce qui pourrait échoir à leur débiteur; et si, par exemple, ce débiteur avait consommé et dissipé les effets mobiliers de son lot, il ne serait pas juste que les lots des autres en répondissent à ses créanciers.

16. Les partages que font les héritiers des fonds de la succession, n'apportent aucun changement à l'hypothèque des créanciers du défunt, et chaque héritage demeure affecté pour toute la dette. Ainsi, l'héritier qui possède un fonds de la succession, ayant payé sa portion de la dette, ne pourra empêcher que son fonds ne soit saisi pour celles des autres, non plus que si le paicment n'avait été fait que par le défunt: car l'hypothèque affecte chaque fonds et chaque partie du même fonds pour toute la dette (1); mais cet héritier aura seulement son recours contre ses co-héritiers pour leurs portions.

C'est sur cette règle qu'est fondée cette maxime vulgaire, que les héritiers sont tenus hypothécairement pour le tout, quoiqu'ils ne soient tenus personnellement que chacun pour la portion pour laquelle il est héritier: car l'action personnelle se divise entre les personnes des héritiers, comme il sera expliqué en son lien; mais l'hypothèque subsiste indivise, et affecte également tous les héritages qui y sont sujets, et toutes les parties de chaque héritage.

(1) L. 8, § 2, ff. de pign. act. L 2, C. si anus ex plur. hered. credit. L. 16, C. de distr. pign. L. 1. C. de luit. pign.

17. Si de plusieurs héritiers d'un créancier l'un reçoit sa portion du débiteur, l'hypothèque reste entière aux autres héritiers pour leur portion sur tout ce que ce débiteur avait hypothéqué à ce créancier (1).

18. L'hypothèque fait une affectation indivise de tout ce qui est hypothéqué pour tout ce qui est dû, et de telle sorte que, par exemple, si deux héritages sont hypothéqués pour une somme, cette affectation n'a pas cet effet, que chaque héritage ne soit engagé que pour une partie; mais que, de quelque valeur qu'ils puissent être, ils sont l'un et l'autre affectés pour toute la somme; et si un de ces héritages vient à périr, l'hypothèque demeure entière pour toute la dette sur celui qui reste (2). Et aussi, quoique le débiteur paie une moitié ou une autre partie de la dette, les deux héritages demeurent engagés pour tout ce qui reste: car c'est la nature de l'hypothèque, que tout ce qui est engagé serve de sûreté pour toute la dette, et les parties mêmes de chaque héritage sont toutes affectées pour tout ce qui est dû (3).

19. On ne peut engager et hypothéquer que les choses qui peuvent se vendre ; et ce qui ne peut être vendu ne peut aussi être hypothéqué: car l'hypothèque n'a son usage que par l'aliénation qui peut se faire de la chose hypothéquée pour le paiement de ce qui est dû sous cette sûreté (4).

On a vu, dans la section 8 du Contrat de vente, quelles sont les choses qui ne peuvent être vendues. Mais il y a d'autres choses qu'on ne peut hypothéquer, quoiqu'on puisse les vendre. V. ci-après l'article 24 et les suiv.

20. Comme on peut vendre une chose qui appartienne à une autre personne (5), on peut de même l'hypothéquer, soit que le maître consente à l'hypothèque, ou qu'il la ratifie (6), ou que l'hypothèque soit conditionnelle, pour avoir son effet, lorsque celui qui engage une chose dont il n'est pas le maître, pourra le devenir (7): mais c'est un stellionat si le débiteur engage comme sienne une chose qu'il sait n'être pas à lui (8). Que si dans la suite i en devient le maître, l'hypothèque alors aura son effet (9), mais sans préjudice des hypothèques des créanciers de celui à qui elle était.

21. Celui qui ayant engagé un certain fonds spécifié et désigné à un créancier, l'engage à un autre, sans lui déclarer cette première obligation, commet une infidélité qu'on appelle un stellionat. Et si ce second créancier se trouvait en perte, ce débiteur n'ayant point de quoi satisfaire ses créanciers, il devrait en être

(1) L. 11, § 4, ff. de pign. act. (2) L. 19, ff. de pigu. (3) L. 6, C. de dist. pign. L. 1, Č. de luit. pign. L. 65, ff. de evict. (4) L. 9, § 1, ff. de pign. et hypoth. L. 1, S2, ff. quæ res pign. vel hyp. dat. obl. n. p. V. ult. C. de reb al. n. alien. (5) V. l'art. 13 de la sect. 4 du contrat de vente. (6) L. 20, ff. de pign. act. (7) L. 16, § 7, de pign. et hyp. (8) L. 36, § 1, ff. de pign. aet (9) L. 41, eod. L. 5. C. aliena res pigu. dat. sit. V. l'art. 21 de la sect. 3.

puni, selon que le fait pourrait le mériter; et à plus forte raison, s'il avait déclaré à ce second créancier que l'héritage qu'il lui engageait n'avait point été engagé à d'autres; car en ce cas le dol serait plus grand. Et quand même le débiteur aurait d'ailleurs des biens suffisans, il serait tenu des suites: et si, par exemple, ce fonds avait été donné à ce second créancier pour assigner une rente, le débiteur pourrait être contraint à cause de cette fraude de racheter cette rente, ou même être puni d'autres peines selon les circonstances. Mais on n'impute pas de stellionat à celui qui, ayant une fois obligé tous ses biens, oblige encore dans la suite ou tous ses biens en général, ou quelques-uns en particulier, ni à celui qui engage le même fonds à plusieurs créanciers, de qui toutes les créances ensemble n'excèdent pas la valeur du fonds (1).

22. Le tuteur, le procureur constitué, et autres qui ont le pouvoir, ou par leurs charges, ou par quelque ordre, d'emprunter, et engager les biens de ceux dont les affaires sont sous leur conduite, peuvent hypothéquer ces biens selon le pouvoir que leur en donnent, ou leurs charges, ou les ordres de ceux pour qui ils traitent. Mais si ce sont des biens de mineurs ou de quelque communauté, l'engagement et l'hypothèque qui en est la suite, n'ont leur effet qu'en cas que l'obligation soit tournée à leur profit, et que les formalités aient été observées (2). (C. civ. 457, 1989.) 23. On peut hypothéquer et engager, non-seulement les choses corporelles, c'est-à-dire sensibles, et qu'on peut toucher, mais aussi les choses incorporelles, comme les dettes, les actions et autres droits; et cette sorte de biens sont compris dans l'hypothèque générale, quoiqu'ils ne soient pas spécialement exprimés. Ainsi, le créancier pourra exercer le droit que lui acquiert l'affectation des biens, autant sur ces sortes de droits que sur les autres biens, et saisir entre les mains des débiteurs de son débiteur, ce qu'ils peuvent lui devoir jusqu'à la concurrence de ce qui est dû à ce créancier (3). (C. civ. 2081.)

Il faut remarquer sur cet article qu'il y a des droits qui sont de la nature des immeubles, comme les rentes, et que d'autres sont de la nature des meubles, comme une obligation à cause du prêt et autres dettes personnelles. Les rentes sont tellement sujettes à l'hypothèque, que le créancier y conserve son droit, quoiqu'elles passent hors des mains de son débiteur. Mais les obligations et autres dettes personnelles sont comme des meubles, et n'ont point de suite. Et quoiqu'on puisse les faire saisir pendant qu'elles sont encore au débiteur, on ne peut les suivre quand il en a fait un transport à une autre personne, et que ce transport a été signifié à celui qui est obligé envers ce débiteur, ou qu'il l'a accepté. Les offices sont immeubles, et susceptibles d'hypothè

(1) L. 36, § 1, ff. de pign. act. L. 1. C. de crim. stell. L. 36, in fin. ff. de pign. act. (2) L. 3, C. si alien. res pign. d. s. L. 1, eod. L. 11, ff. de pign. V. L. 27, ff. de reb. cred. (3) L. 4, Cod. quæ res pign. obl. poss. L. 5, C. de exerc. rei jad. L. 1, C. de præt. pigu. L. 18, ff. de pign. act.

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