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DU

PORT D'ANVERS

ET DES AUTRES VILLES

COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

DE LA BELGIQUE,

CONTENANT

les principales décisions du Tribunal de Commerce d'Anvers et de

la Cour de Bruxelles en matière commerciale et maritime

SUIVIE

des Jugements et Arrêts les plus intéressants rendus en la même matière, par les autres
Tribunaux consulaires et Cours de Belgique ;

PAR

JOS. CONARD,

AVOCAT ET GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANVERS,

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Rec. Jaw. 7, 1903.

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CONSIGNATION. AVANCES. TRAITES DE L'EXPÉDITEUR. ACCEPTATION. DROITS DU PORTEUR.

Le porteur des traites tirées d'outre-mer par l'expéditeur d'une cargaison sur le consignataire en Europe, avec la mention : valeur reçue que passerez au compte des produits chargés par navire ***, ne peut obliger le tiré à accepter les dites traites, ni, à defaut de cette acceptation, à lui remettre les connaissements, ni demander la nomination d'un sequestre ou tiers-consignataire.

(MARIA MAC GREGOR ET C CONTRE ELLERMAN).

Les demandeurs sont porteurs de diverses traites tirées, avec la mention ci-dessus indiquée, par le sieur Hocquaert, de Montevideo, sur M. Ellerman, à Anvers, à l'occasion de la consignation faite à ce dernier de trois navires Oscar, Francisco et Chloris expediés de Montevideo à Anvers. Mr Ellerman a accepté quelques-unes de ces traites, mais quant aux autres il a écrit à MM. Mac Gregor et C° qu'en présence de la baisse

des marchandises et dans l'état de son compte-courant avec l'expéditeur, il ne pouvait, quant à présent, donner son acceptation sur les dits effets.

Sur ce, les demandeurs ont protesté, et donné assignation à M. Ellerman aux fins de se voir condamner à accepter les traites, ou à remettre les connaissements, ou à souffrir la mise sous séquestre des trois cargaisons, à leur arrivée.

Les demandeurs basaient cette demande sur deux moyens : 1° Nous sommes, disaient-ils, jusqu'à concurrence de l'import de nos traites, propriétaires de la provision existante entre les mains du tiré. Cette provision, ce sont les cargaisons consignées ou leur produit. Il est vrai que, d'après la Jurisprudence qui prévaut en Belgique, le contrat de change n'emporte pas l'idée d'une cession de créance et la provision n'est point acquise au preneur avant l'échéance. Deux arrêts solennels de la Cour de cassation l'ont ainsi décidé 1. Mais ces arrêts n'ont pas statué pour le cas où la provision aurait été affectée spécialement au paiement de la lettre de change, par une clause expresse inscrite sur le titre. Dans ce cas, au témoignage de DALLOZ, Rep. v. effets de commerce, nos 221, 224, 226, 229, toutes les opinions sont d'accord que le porteur a un droit de propriété ou de préférence sur la provision. Or, l'affectation spéciale existe dans l'espèce; elle résulte de la mention signalée ci-dessus : Valeur que passerez au compte des produits chargés par navire ***. Dès lors M. Ellerman est tenu de s'engager à nous payer, ou de rendre les cargaisons qui sont notre bien ou notre gage. 2° Tout au moins, continuaient-ils, sommes-nous subrogés aux droits de l'expéditeur-tireur. Or, celui-ci n'a fait la consignation qu'à la condition, pour M. Ellerman, d'accepter les traites tirées sur lui. Le dit expéditeur serait donc fondé à exiger cette acceptation ou la restitution des connaissements, et, par une consé

1 Cass. B. 25 juin 1840 (Pas. 1841, I, 14); 29 janvier 1846 (ibid, 1846, I, 251.)

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