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DES

BOURBONS.

SUITE DU RÈGNE DE

LOUIS XVI,

N° 1012.

ORDONNANCE pour augmenter de 11,500 hommes le nombre des matelots classés dans les provinces de Flandre, Picardie, Normandie, Bretagne, Poitou, Aunis, Saintonge, Guyenne, Roussillon, Languedoc, provinces et les dépendantes desdites provinces

Versailles, 3 janvier 1779; (R. S.)

1. Dans toutes les provinces maritimes du royaume, les habitants des paroisses situées sur le bord de la mer, sujets au service de la garde - côte, depuis l'âge de seize ans jusqu'à trente-six, qui ne seront pas classés ou compris dans les compagnies de canonniers garde-côtes, fourniront des hommes pour l'entretien et le service des classes.

2. Le nombre des matelots qui sera fourni par chaque paroisse garde-côte, sera et demeurera fixé à la moitié de celui qui aura été fourni pour les compagnies de canonniers; et ce nombre sera déterminé par le réglement arrêté par le roi, pour fixer le nombre, la division et l'étendue des compagnies de canonniers garde-côtes.

3. Le tirage des matelots se fera comme celui des canonniers, par la voie du sort, et de la manière qui est prescrite par les art. 21, 32, 33 et 34 de l'ordonnance concernant les canonniers garde-côtes, du 13 décembre dernier.

4. S. M. ayant déjà fait connoître ses intentions sur les privilèges et exemptions dont doivent jouir les habitants des paroisses garde-côtes, relativement à la levée des canonniers, ainsi que les substitutions qui pourront être admises; elle entend que tout ce qui a été déterminé sur ces différents objets,

TOM. IV DU RÈgne.

par son ordonnance du 15 décembre de l'année dernière, soit également observé pour la levée des matelots.

5. Il sera remis par les commissaires des guerres chargés du tirage, aux commissaires des classes employés sur les côtes, un registre qui contiendra le nom, l'âge, le lieu de la naissance de chaque matelot, et le nom de la paroisse pour laquelle il servira.

6. Le service des matelots sera de cinq années consécutives, après lesquelles lesdits matelots seront licenciés, et jouiront pendant dix ans de l'exemption du tirage pour les compagnies de canonniers garde-côtes.

7. Les hommes qui se présenteront de bonne volonté pour servir cinq ans dans les classes, y seront admis, et le nombre de ceux à faire tirer au sort dans la paroisse de laquelle ils seront habitants, sera diminué en proportion. Entend S. M. que lesdits matelots, après qu'ils auront été licenciés, soient exempts pendant quinze ans de tirer au sort pour le service des compagnies de canonniers garde-côtes.

- 8. On se conformera, pour ce qui concerne les licenciements et remplacements, à tout ce qui est prescrit par les articles 43, 44, 45, 46 et 48 de l'ordonnance concernant les canonniers garde-côtes, du 13 décembre de l'année dernière.

9. Veut S. M. que les matelots qui seront levés en vertu de la présente ordonnance, soient assujettis, pour le service seulement, à la police et discipline des commissaires des classes établis sur les côtes, et que lesdits matelots jouissent, suivant les cas, des mêmes avantages et traitements que ceux qui sont attribués aux matelots déjà classés.

N° 1013. DÉCLARATION Concernant les pensions (1). Versailles, 7 janvier 1779. Reg. à la cour des comptes le 6 février. (R. S. Code Corse.) 1

1. Toutes les pensions, gratifications annuelles, retraites, appointements conservés et autres graces annuelles possédés à titre purement gratuit, sous quelque dénomination et dans

(1) Art. 13 en vigueur, selon Merlin, v° pension, no 7, arrêt de cass. du 28 août 1815.

V. décl. du 8 novemb. 1778:8 août 1779, a. d. c. des 8 mai, 3 septemb., 4 novembre 1785, 13 octobre 1787, réglement du 24 juin 1788.

Pensions saisissables à concurrence de moitié pour aliment, loi du 22 août 1791, art. 4; oppositions défendues autres que celle du propriétaire, loi du 22 floréal an 7, art. 7, transports annulés, arrêté du 7 thermidor an 10; insaisissabilité, code de procédure, art. 580.

V. avis du conseil d'état des 11 janvier, 2 février et 11 juin 1808, lois du 19 pluviôse an 3, et 21 ventôse an 9; ord du 27 août 1817, 30 avril 1823.

quelques départements de nos secrétaires d'état, administra→ teurs et ordonnateurs, qu'elles aient été accordés, seront payés par ledit sieur Savalete.

2. Ledit sieur Savelete acquittera, dans le cours de la présente année 1779, aux échéances de mois accoutumées, l'année la plus ancienne de toutes les pensions sur le trésor royal et autres caisses ou trésoreries, qui se payoient par année et qui sont arréragées; et il acquittera de même, en 1779, aux mêmes échéances, l'année 1778 de celles desdites pensions qui ne sont pas arreragées.

3. Les arrérages de toutes lesdites pensions et graces, qui échoiront à compter du 1er janvier de la présente année, seront acquittés par ledit sieur Savalete; savoir, par semestre, à la révolution de chaque semestre, pour toutes celles dont le paiement s'est fait jusqu'à présent, soit d'avance, soit par mois, par quartier ou par semestre. Et à l'égard de celles qui se payoient par année, aux échéances des différents mois de l'année, elle seront acquittées dans le cours de l'année 1780, et de même les années suivantes, conformément à l'ordre nous prescrirons à cet égard.

que

4. Il sera fait un décompte du montant net de tout ce qui se trouvera arriéré desdites pensions, gratifications annuelles, retraites ou autres graces viagères, jusques et compris le 31 décembre 1778, au-delà de ce qui en aura été payable en 1779, conformément à l'art. 2 ci-dessus; et le montant de ce décompte sera énoncé dans les brevets ci-après ordonnés, pour être payé par ledit sieur Savalete, des fonds qui y seront destinés extraordinairement, aussitôt que les circonstances le permettront; et à défaut, ledit décompte ancien sera payé par ledit sieur Savalete, au décès des pensionnaires, de la même manière qu'il se pratique actuellement.

5. Toutes les pensions et autres graces annuelles, dont le paiement se trouve porté au trésor royal, ne seront susceptibles d'autres retenues que celles auxquelles elles étoient assujetties auparavant; à l'effet de quoi il sera fait mention, dans lesdits brevets, des retenues qu'elles supportent d'après les titres ou décisions qui les ont accordées.

6. Les pensionnaires seront tenus de remettre incessamment entre les mains de nos secrétaires d'état des différents départements, les brevets ou autres titres, en vertu desquels ils jouissent de leurs pensions, appointements conservés, gratifications annuelles ou retraites, et des déclarations, d'eux

certifiées, qui contiendront un détail de ces différentes graces, s'ils en réunissent plusieurs.

7. Sur le rapport qui nous sera fait des pièces et titres énoncés en l'article précédent, nous accorderons à chacun desdits pensionnaires, la confirmation des graces qu'ils ont ci-devant obtenues, et nous leur en ferons expédier de nouveaux brevets, dans lesquels les anciens, qui seront retirés, seront énoncés; et ces nouveaux brevets contiendront les noms, qualités et autres désignations usitées pour constater l'identité des personnes et éviter les abus; ces brevets contiendront également les motifs pour lesquels lesdites graces viagères ont été accordées, les retenues auxquelles elles étoient assujetties, et le net à payer par semestre ou par année.

8. Il sera de même expédié par nos secrétaires d'état, des brevets pour toutes les pensions que nous accorderons, et lorsqu'elles seront en augmentation de premières pensions, les pensionnaires seront tenus de rapporter leur premier brevet, qui sera annulé, pour leur en être expédié un nouveau, dans lequel l'augmentation de pension sera ajoutée, et le pre

mier brevet énoncé.

9. Les différentes graces viagères, dont un même pensionnaire se trouvera jouir, soit dans un seul, soit dans plusieurs départements, seront réunies dans un seul brevet, qui sera expédié par celui de nos secrétaires d'état, dans le département duquel la plus forte grace se trouvera avoir été accordée; à l'effet de quoi les secrétaires d'état des autres départements, seront tenus de remettre à celui qui aura la plus forte grace dans son département, un extrait, d'eux certifié, des décisions concernant les graces qui auront été accordées dans leur département.

10. Lesdits secrétaires d'état, remettront à l'administrateur général de nos finances, des ampliations signées d'eux, de tous les brevets qu'ils auront fait expédier en exécution des articles précédents; et d'après lesdites ampliations, l'administrateur général de nos finances, fera dresser des rôles qui contiendront l'énoncé de tous les brevets expédiés pour les pensions accordées jusqu'à présent; et chaque année, il sera expédié de même un rôle des pensions accordées dans l'année, lesquels rôles seront adressés à notre chambre des comptes dans la forme ordinaire, pour y être enregistrés.

11. Les pensions, qui ne seront point réclamées pendant trois années consécutives, seront censées éteintes, sauf néanmoins à les rétablir lorsque les pensionnaires se présenteront,

justifieront de leur existence, et rapporteront certificat du secrétaire d'état, dans le département duquel leur brevet aura été expédié, pour constater qu'ils n'en auront point encouru la perte, conformément aux ordonnances.

12. Les appointements, traitements, gratifications annuelles et autres graces dont jouissent quelques-uns de nos officiers et sujets, en attendant qu'ils aient obtenu d'autres graces, places ou emplois, seront éteintes lorsqu'ils auront obtenu lesdites graces ou emplois; à l'effet de quoi nos secrétaires d'état donneront, chacun dans leur département, à l'administrateur général de nos finances, avis desdites extinctions à mesure qu'elles s'opèreront par l'effet de la grace promise; et nous défendons expressément à ceux qui auroient joui de ces graces conditionnelles, d'en demander le paiement à compter du jour où elles auront dû cesser.

13. Nous avons déclaré et déclarons toutes lesdites pensions et graces viagères, non saisissables ni cessibles pour quelque cause et raison que ce soit, sauf aux créanciers des pensionnaires à exercer après leur décès, sur les décomptes de leurs pensions, toutes les poursuites et diligences nécessaires pour la conservation de leurs droits et actions, et sans préjudice des ordres particuliers qui pourroient être donnés par nos secrétaires d'état pour arrêter le paiement de quelques-unes desdites graces, ainsi qu'il en a été usé par le passé.

14 Les décomptes des pensions et autres graces des départements de la guerre ou de la marine, qui seront dus à la mort des pensionnaires, ne pourront être payés aux veuves, enfants, héritiers ou créanciers desdits pensionnaires, qu'en rapportant par eux un certificat des secrétaires d'état desdits départements, qui constatera que lesdits officiers décédés sont quittes envers le corps dans lequel ils auront servi, et qu'il n'existera aucune répétition à faire sur eux par les départements de la guerre et de la marine, les dépenses desquels décomptes ne pourront être allouées par notredite chambre, qu'en rapportant le certificat ci-dessus.

15. Ledit sieur Savalete comptera par un compte distinct et séparé, en notredite chambre, des recettes qu'il fera pour acquitter lesdites pensions et autres graces, sur les ampliations des quittances comptables des sommes qui lui seront payées par le sieur d'Harvelay son confrère, ou dont il fera recette de lui-même comme garde du trésor royal; et il comptera de ses dépenses pour raison desdites pensions, savoir; pour le premier paiement qu'il fera à chaque pensionnaire, sur les rôles

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