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2. S. M. déclare en outre, qu'à dater du 26 janvier 1779, les bâtiments appartenants aux sujets de ladite république, acquitteront le droit de fret tel qu'il se trouve établi par les ordonnances et réglements, et particulièrement par la déclaration du 24 novembre 1750, et l'arrêt du conseil du 16 juillet 1757; se réservant S. M. de faire publier incessamment un nouveau tarif relativement aux denrées propres des ProvincesUnies et aux productions de leurs manufactures.

3. S. M. considérant cependant que la ville d'Amsterdam a fait les efforts les plus patriotiques pour déterminer la république à se procurer, de la part de la cour de Londres, l'assurance de la liberté illimitée qui appartient à son pavillon par une suite de son indépendance et de l'intégrité du commerce que lui assurent le droit des gens et les traités : et S. M. voulant donner à ladite ville un témoignage éclatant de sa bienveillance, elle conserve aux bâtiments frétés par ses habitants, et qui sortiront de son port, la liberté promise par l'art. 1or du réglement du 26 juillet dernier, concernant la navigation des neutres, ainsi que l'exemption du droit de fret; à l'exception des bâtiments employés au cabotage dans les ports de France, pour lesquels l'arrêt du conseil du 16 juillet 1757, continuera d'être éxécuté. S. M. conserve en outre aux habitants de ladite ville, les avantages dont jouissent les denrées qui leur sont propres, et les productions de leurs manufactures, conformé ment à ce qui se pratique présentement.

4. Pour assurer exclusivement aux bâtiments amsterdamois la jouissance des avantages énoncés dans l'article précédent, S. M. déclaré que les capitaines desdits bâtiments devront être munis d'un certificat du commissaire de la marine, établi à Amsterdam, et d'une attestation des magistrats de ladite ville, pour constater que les bâtiments y ont été réellement frétés par des habitants domiciliés, et qu'ils sont sortis directement de son port pour se rendre à leur destination.

5. Seront tenus lesdits capitaines de se présenter, à leur retour, par-devant ledit commissaire de la marine, et de lui fournir la preuve qu'ils n'auront déchargé leurs marchandises de leur cargaison dans aucun port ou rade de la république, que dans celui d'Amsterdam. Enjoint S. M. audit commissaire de refuser à l'avenir un nouveau certificat à ceux qui n'auront pas fourni cette preuve de bonne foi, ou qui pourront être convaincus d'avoir déchargé leurs marchandises dans d'autres ports ou rades de la république.

N° 1019.

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LETTRES PATENTES qui ordonnent l'exécution des articles 1er et 2 de l'édit d'avril 1768, concernant les professions en religion (1).

Versailles, 17 janvier 1779. Reg en parlement le 5 février 1779 (R. S. R. Toulouse. )

Louis, etc. Le feu roi, notre très-honoré seigneur et aïeul, ayant, par son édit du mois de mars 1768, fait défenses à tous ses sujets de s'engager par des vœux solennels de religion, avant l'âge de 21 ans accomplis pour les hommes, et de 18 pareillement accomplis pour les filles, se seroit réservé d'expliquer de nouveau ses intentions après dix années; ce terme devant expirer au 1er avril prochain, nous nous sommes fait rendre compte des motifs qui avoient donné lieu à cette disposition, et des effets qu'elle avoit produits; et ayant reconnu que les inconvénients qu'on pouvoit en craindre, ne devoient pas entrer en comparaison avec les raisons supérieures qui avoient déterminé le feu roi, nous avons cru devoir assurer définitivement l'exécution d'une loi que le bien de nos états nous oblige de confirmer.

A ces causes, etc.

Nous avons ordonné, et, par ces présentes, signées de notre main, ordonnons que les articles 1er et 2 de l'édit du mois de mars 1768, seront exécutés, et qu'en conséquence, dans tous les états et pays de notre obéissance, la profession religieuse ne pourra être faite qu'à 21 ans accomplis pour les hommes, et à 18 ans pareillement accomplis pour les filles; le tout conformément et ainsi qu'il est prescrit par lesdits articles dudit édit, que nous voulons être exécuté selon sa forme et teneur. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers gens tenant notre cour de parlement à Paris, etc.

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No 1020.

RÉGLEMENT concernant l'admission des élèves dans l'école royale militaire, dans les ordres de Notre-Dame de MontCarmel et de Saint-Lazare, suivi d'un réglement du grandmaître

Versailles, 21 janvier 1779. (R. S. C. Code des ordres de chevalerie, 1819. )

S. M. s'étant fait représenter les réglements qui ont accordé aux jeunes gentilshommes élèves de l'école royale-militaire, l'avantage d'être reçus novices dans les ordres militaires et

(1) Vingt-cinq ans pour les hommes et 20 pour les filles, ord. d'Orléans, art. 10; 16 ans pour l'un et l'autre sexe, ord. de Blois, art. 28, édit d'avril 1769.

Veeu prohibé. 13-19 février 1790, constitution de l'an 3, art. 352.

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hospitaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem; elle a jugé qu'une grace indistinctement accordée à tous les élèves, ne pouvoit que perdre de sa valeur, et qu'une admission aussi honorable devoit être la récompense offerte à l'émulation des jeunes gentilshommes qui, enfants de l'état par leur éducation, auroient donné les espérances les plus fondées de devenir des sujets distingués, et qui seroient jugés les plus dignes d'obtenir une décoration qui sera la preuve de leur capacité et de leurs premiers succès. En conséquence, et de l'avis de MONSIEUR, grand-maître des ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare-deJérusalem, S. M. a réglé ce qui suit :

1. L'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, faisant partie de ceux qui sont réunis sous la même grande-maîtrise, sera destiné à l'avenir aux seuls élèves de l'école royale-militaire, qui seront jugés dignes d'être admis dans cet ordre.

2. Il sera présenté chaque année au grand-maître par le secrétaire d'état ayant le département de la guerre, un état des six élèves de l'école royale-militaire, qui par leurs mœurs, leurs progrès et leurs heureuses dispositions, seront jugés par l'inspecteur général, les plus dignes d'être admis dans l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel; et trois d'entre eux, au choix du grand-maître, seront reçus chevaliers dudit ordre.

3. La marque distinctive de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel sera portée par les élèves de l'école royale-militaire; qui en seront honorés, ainsi que le grand-maître le prescrira par un réglement particulier émané de son autorité.

4. Tous les élèves de l'école royale-militaire qui auront été reçus chevaliers de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, jouiront sur les fonds de l'ordre, d'une pension annuelle de 100 liv., indépendamment de celle de 200 liv. qui leur sera accordée sur les revenus de l'école royale-militaire. Ils conserveront ladite pension de 100 liv. tant qu'ils seront au service; et même hors du service, mais dans le cas seulement où des blessures reçues à la guerre, et dûment constatées, les auroient forcés à se retirer.

5. Lorsqu'un élève de l'école royale-militaire, chevalier de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, se sera distingué à la guerre par quelque action d'éclat, qui en réunissant les succès dus à la valeur et à l'intelligence, aura procuré quelque avantage important; le grand-maître, sur l'attestation du général de l'armée, et du secrétaire d'état de la guerre, en se réservant toutefois le droit de juger du mérite de l'action,

le recevra sur-le-champ, et sans autre preuve, chevalier de l'ordre de Saint-Lazare; et la réunion des croix des deux ordres, qui ne pourra avoir lieu que dans ce seul cas, offrira la preuve honorable du service qu'il aura rendu à l'état.

Suit un réglement du grand-maître à la même date.

Louis-Stanislas-Xavier de France, frère du roi, grand-maître général, tant au spirituel qu'au temporel, des ordres royaux, militaires et hospitaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, Betléem et Nazareth, tant deçà que delà des mers, à nos frères les grands officiers, commandeurs et chevaliers de nosdits ordres; Salut. Le désir que nous avons de contribuer, autant qu'il est en notre pouvoir, au bien de l'état, et de voir les ordres dont nous sommes grand-maître, devenir un sujet d'émulation pour tous ceux qui servent le roi dans ses troupes, nous a portés à considérer, avec une attention particulière, l'école intéressante dans laquelle le roi fait élever les enfants de ceux qui ont consacré leurs jours ou perdu la vie à son service. Les réglements précédents, qui leur accordoient, pour prix de leur bonne conduite, l'avantage d'être reçus novices dans nosdits ordres, ne leur donnoit aucun état précis. Leur décoration, presque semblable à celle des officiers de nos ordres, qui ne peuvent leur être assimilés, les confondoient avec eux, et la multiplicité de cette distinction, qui en diminouit l'éclat, rendoit impossible l'exercice d'une libéralité qui ne pourroit être placée d'une manière plus utile et plus honorable que sur des gentilshommes que nous devons regarder comme les enfants de l'état. Nous avons exposé ces différents motifs au roi notre très-honoré seigneur et frère. La protection dont il honore la noblesse de son royaume, l'a engagé à donner le sceau de son approbation aux moyens que nous lui avons proposés pour remédier d'une part aux inconvénients antérieurs, et pour procurer de l'autre les nouveaux avantages que nous avions en vue. L'acte de bienfaisance qui les accompan'est point l'effet de notre seule générosité; l'ordre entier nous a demandé d'y contribuer à frais communs, et s'empresse d'acquitter ainsi ce que lui inspirent l'honneur, la religion et l'attachement à l'état. Ĉes glorieux sentiments ont présidé à sa délibération ; et pour en établir l'effet sur des fondements solides: Nous, en vertu du pouvoir que nous donne notre dignité de grand-maître des ordres royaux, militaires et hospitaiers de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, sous le bon plaisir et de l'agrément du roi notre

très-honoré seigneur et frère, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

1. L'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, faisant partie de ceux dont nous sommes grand-maître, sera désormais consacré uniquement à ceux des éèves de l'école royale-militaire que nous jugerons à propos d'y admettre; et après leur nomination, quand la vérification de leurs preuves aura été faite, ainsi que l'information de leur vie et mœurs, ils seront reçus chevaliers dudit ordre dans la forme que nous prescrirons.

2. La marque de cet ordre, consistera dans la petite croix, pareille, pour la forme et grandeur, à celle qui a été d'usage jusqu'à présent sur un côté, sera placée l'effigie de la SainteVierge, et un trophée orné de trois fleurs-de-lys de l'autre côté ; cette croix sera suspendue à la boutonnière de l'habit par un ruban cramoisi.

3. Chacun des chevaliers que nous admettrons dans ledit ordre, sera tenu de prouver quatre degrés de noblesse paternelle, et nous admettrons pour cela les preuves fournies pour leur admission à l'école militaire, qui pourtant seront représentées aux commissaires que nous nommerons à cet effet.

4. Nous choisirons tous les ans, parmi les sujets les plus distingués qui seront dans le cas de sortir de l'école-militaire pour entrer au service, et dont la liste nous sera présentée dans la forme qu'il plaira au roi de déterminer, trois d'entre eux que nous nommerons chevaliers de l'ordre de Notre-Dame du MontCarmel.

5. Chacun de ces trois chevaliers recevra, à dater du 1er janvier de l'année qui suivra sa réception, une pension annuelle de 100 livres, qui lui sera payée sur le trésor de l'ordre, et qu'il conservera tout le temps qu'il restera au service, à moins que des blessures reçues à la guerre et dûment constatées, ne l'aient forcé de s'en retirer.

6. Si un de ces nouveaux chevaliers de l'ordre de NotreDame du Mont-Carmel a le bonheur de faire, à la guerre, une action de courage et d'intelligence qui ait un grand éclat et de grands avantages, il pourra se présenter à nous avec l'attestation du général de l'armée et du ministre de la guerre, et après nous être fait rendre compte de cette action et de son importance, si nous la jugeons assez considérable, nous le nommerons sur-le-champ et sans autre preuve, chevalier de Saint-Lazare, et la réunion des deux croix, qui n'aura lieu que dans ce seul cas, sera une attestation éternelle de sa gloire;

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