Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

dérogeant pour ce cas seulement à l'article 3 du réglement du 31 décembre 1778.

7. Au surplus, nous n'entendons rien changer à l'état des élèves de l'école militaire qui ont jusqu'à présent été reçus novices dans nosdits ordres: ils continueront d'en porter les marques comme par le passé, mais ils ne peuvent, en raison de leur grand nombre, participer aux avantages que nous accordons aux nouveaux, et que notre sagesse nous a forcés de combiner avec nos moyens.

Si donnons en mandement à nos frères les grands-officiers, commandeurs et chevaliers de nosdits ordres, de garder et observer le présent réglement, et de tenir la main, chacun en droit soi, à son exécution. En foi de quoi nous avons signé ces présentes de notre main; icelles fait contre-signer par notre frère chevalier-commandeur, secrétaire général desdits ordres, etc.

N° 1021.

ORDONNANCE Concernant les congés à délivrer aux brigadiers, cavaliers, sergents, caporaux et soldats de la garde de Paris.

Versailles, 21 janvier 1779. (R.S.)

N° 1022. — ARRÊT du parlement qui fait défenses aux gens de la campagne de mener paître les moutons dans les vignes, etc., à peine d'amende.

Paris, 23 janvier 1779. (R. S.)

V. a. d. p. 12 novembre 1778.

La cour fait défenses à tous propriétaires, fermiers, cultivateurs, journaliers, habitants de la campagne, et autres, de mener paître, en aucun temps, les moutons et brebis dans les vignes, bois et buissons, ni aux environs des haies, et dans les jardins, prairies et vergers, à moins que les jardins, prairies et vergers ne soient enclos de murs ou de haies appartenant aux propriétaires desdits moutons et brebis; le tout sous peine d'amende de 3 liv. par chacune bête, et des dommages et intérêts envers ceux qui en auront souffert du dommage, du double de l'amende en cas de récidive, même de confiscation desdits animaux, et d'être les contrevenants poursuivis extraordinairement, suivant l'exigence des cas; ordonne que les pères et mères, à l'égard de leurs enfants, les maîtres et maîtresses, à l'égard de leurs domestiques, seront et demeureront garants et responsables des amendes et des dommages et intérêts qui seront prononcés pour raison des contraventions

au présent arrêt; enjoint pareillement aux syndics et gardes-messiers des paroisses de dénoncer les contrevenants, et aux officiers et cavaliers de maréchaussée de prêter main forte pour l'exécution du présent arrêt, lequel sera lu chaque année au prône des messes des paroisses, imprimé, publié et affiché partout où besoin sera.

[ocr errors]

N° 1023. DÉCLARATION qui proscrit l'exploitation des carrières par le cavage (1).

Versailles, 23 janvier 1779. Reg. au parlement le 5 février. (R. S. C.)

Louis, etc. Nous étant fait rendre compte des procès-verbaux dressés en exécution de notre déclaration du 5 septembre 1778, relativement à l'état des différentes carrières des environs de

notre bonne ville de Paris, nous aurions reconnu que la plupart des carrières à plâtre qui sont exploitées par cavage sur les territoires de Belleville, Mesnil-Montant, Charonne, Bagnolet, et autres lieux circonvoisins, pouvoient avoir de notables inconvéniens, et notre intention étant de les prévenir.

1. Toute exploitation de carrière à plâtre, par cavage, cessera d'avoir lieu dans toute l'étendue fixée par l'article 3 ciaprès, à compter du jour de l'enregistrement de notre présente déclaration; voulons en conséquence que lesdites carrières à plâtre ne puissent, à l'avenir, être exploitées qu'à découvert et à tranchée ouverte; et que, sur les procès-verbaux qui seront faits par ceux qui auront été commis à cet effet par le lieutenant général de police du Châtelet de Paris, les particuliers qui continueront l'exploitation des carrières par cavage, soient condamnés aux peines portées par notre déclaration dudit jour 5 septembre 1778, et que leurs voitures, chevaux, outils et autres ustensiles soient confisqués.

2. Les propriétaires, locataires des terrains, et ouvriers qui exploiteront des carrières à tranchée ouverte, seront tenus, pour la découverte du sol, de couper les terres en retraite par banquettes, ou avec talus suffisants pour empêcher les éboulements des terres, et demeureront responsables des accidents qui pourroient résulter de leur négligence.

3. Interprétant, en tant que de besoin, l'article 1er de notre déclaration dudit jour 5 septembre 1778, ordonnons ledit que lieutenant général de police du Châtelet aura la connoissance, non-seulement de tout ce qui concerne le fait des carrières

(1) V. 15 septembre 1776, décl. du 17 mars 1780, 24 juillet 1783, 15 novembre 1784; décret du 4 juillet 1813: Blavier, Législation des mines, t. 3.

et des contestations qui pourront survenir à ce sujet, à la distance d'une lieue de la banlieue de notre bonne ville de Paris, mais encore dans la ville entière de Saint-Denis, et dans les paroisses de Deuil, Montmagny, Pierrefitte, Stains, Épinay, Argenteuil, Houilles, Genevilliers, Colombe, Bezons, Courbevoye, Montesson, Carrières-Saint-Denis, Chatou, Nanterre, Puteaux, Ruelle, Surênes, Croissy, Bougival, la Celle-SaintCloud, Vaucresson, Garches, Saint-Cloud, Marne, Villed'Avray, Sèvres, Meudon, Fontenay-aux-Roses, le PlessisPiquet, Seaux, Chatenay, Antony, Verrières, Fresnes, Rungis, Laï en entier, Chevilly, Thiais, Choisy-le-Roi, Creteil, Maisons, Saint-Maur, Nogent-sur-Marne, tout Montreuil, Rosny, Villemonble, Noisy-le-Sec, Bondy, Baubigny, Drancy, la CourNeuve et le Bourget.

Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire registrer, et le contenu en icelles garder et exécuter selon leur forme et teneur, etc.

N° 1024. LETTRES PATENTES qui prescrivent les règles à observer pour l'examen des actes de féodalité et de vassalité et tous actes qui intéressent le domaine de S. M.

Versailles, 25 janvier 1779. Reg. à la chambre des comptes le 1er mars. (R. S.)

N° 1025.-ORDONNANCE concernant la réorganisation des dragons et création de six régiments de chasseurs à cheval.

[ocr errors]

Versailles, 29 janvier 1779. (R. S. )

N° 1026. ORDONNANCE qui, par suite de la destruction de la vénalité des emplois militaires, réorganise la cavalerie et crée six régiments de chevau-légers.

N° 1027.

Versailles, 29 janvier 1779. (R. S. C.)

LETTRE de M. de Sartine aux commandants et intendants de la marine à Brest, portant que le roi, voulant réparer une omission faite dans l'ordonnance du 28 mars dernier, a ordonné que les ingénieurs-constructeurs embarqués sur les vaisseaux de l'état auront la même part dans les prises que celle attribuée aux enseignes de vaisseaux par l'article 8 de ladite ordonnance.

30 janvier 1779. (Lebeau, code des prises.)

N° 1028. ÉDIT concernant l'ordre militaire et royal de Saint-Louis (1).

Versailles, janvier 1779, reg. à l'audience de France le 11 février 1779. (R.S. Code de la chevalerie, 1819.)

LOUIS, etc. Parmi les établissements qui perpétueront à jamais la gloire du règne de Louis XIV, celui de notre ordre royal et militaire de Saint-Louis, créé par son édit du mois d'avril 1693, est un des plus importants. Cette institution, si digne et d'un monarque qui commandoit à des François, et d'une nation aussi distinguée par sa fidélité que par sa valeur et son zèle, fut également l'objet de l'attention du feu roi notre aïeul, comme elle l'est aujourd'hui de la nôtre. Mais, en considérant les vues de nos prédécesseurs, nous avons reconnu la nécessité de mettre la dernière main à leur ouvrage, de remplir, par de nouveaux bienfaits, ce qu'il laissoit à désirer du côté de la dotation, de rappeler l'administration de l'ordre à la simplicité de ses principes primitifs, et par-là d'assurer de plus en plus le lustre d'une institution précieuse à l'état, en même temps que nous en étendrons les véritables avantages. C'est ainsi, qu'afin d'effectuer en entier la résolution que nos prédécesseurs avoient prise de former sa dotation de biens et de revenus temporels, nous venons de remplacer une somme annuelle de trois cent quatre-vingt mille livres qu'il falloit tirer des fonds destinés aux dépenses de la guerre et de la marine, par le don de neuf millions cinq cent mille livres en capitaux de rentes créées par l'édit du mois de février 1770, et produisant pareil revenu de trois cent quatre-vingt mille livres. Nous n'avons pu d'ailleurs qu'être touchés des inconvéniens qui résultent de la création de différents offices que l'édit du mois d'avril 1719 attache à l'ordre de Saint-Louis, et dont les fonctions sont, ou sans exercice, ou sans aucune utilité réelle. D'un côté, cette création impose à l'ordre l'obligation de payer des gages et des émoluments, tandis qu'il n'a point reçu les finances des offices, et qu'elles ont été versées dans la caisse de nos revenus casuels; ce qui soustrait une partie de la dotation à sa destination essentielle, et contribue à porter ses charges bien au-delà du produit de ses fonds. D'un autre côté, comme l'édit du mois d'avril 1719 affecte aux titulaires des mêmes offices la décoration de marques extérieures de l'ordre,

(1) En vigueur, ord. du 22 mai 1816.

1791,

Institué le 1er avril 1693, confirmé en 1719; aboli 31 juillet et 6 août 1 15 octobre 1792; rétabli ord. du 12 décembre 1814, et du 26 mars 1816.

il est arrivé qu'au moyen de mutations fréquentes, ces marques se sont trop multipliées. Aux dispositions que nous nous proposons d'établir, soit pour faire disparoître des inconvénients de cette nature, soit pour régler la distribution des revenus de l'ordre entre nos troupes de terre et de mer, d'après la proportion fixée par les édits précédents, nous en ajouterons de particulières, relativement à ce que des actions distinguées méritoient de notre munificence, indépendamment du temps des services.

1. Nous avons approuvé et confirmé, approuvons et confirmons la création, institution et érection de l'ordre militaire, sous le nom de Saint-Louis, dans la forme et suivant les statuts, ordonnances et réglements portés par les édits de Louis XIV, des mois d'avril 1693 et mars 1694; par celui du feu roi, notre très-honoré seigneur et aïeul, du mois d'avril 1719, et par ses ordonnances des 30 décembre 1719, 27 mars 1761, et 9 décembre 1771. En conséquence, nous nous déclarons chef souverain et grand-maître dudit ordre, et nous nous réservons, pour nous et nos successeurs rois, tous les droits que nos deux prédécesseurs s'étoient réservés, et qu'ils avoient attachés à la grande maîtrise.

2. Le nombre des dignités dudit ordre demeurera fixé à perpétuité, à compter du jour de la publication du présent édit, savoir les grand'croix à quarante, les commandeurs à quatre-vingts, et les chevaliers à tel nombre que nous jugerons à propos de le porter.

3. Des quarante dignités de grand'croix, trente-quatre seront destinées à toujours aux officiers de nos troupes de terre, et six à ceux du service de notre marine; comme aussi des quatrevingts dignités de commandeurs, soixante-cinq seront également destinées à toujours aux officiers des troupes de terre, et quinze à ceux du service de mer.

4. Voulons que des dignités de grand'croix et de commandeur, que nous avons destinées aux officiers de nos troupes de terre, il en soit et demeure affecté à toujours aux officiers des troupes de notre maison, douze dignités, savoir : quatre de grand'croix et huit de commandeur, sans que par la suite le nombre puisse en être augmenté, sous quelque prétexte que ce soit.

5. Voulons pareillement que desdites dignités destinées aux officiers de nos troupes de terre, il en soit et demeure affecté à toujours, savoir au corps royal de l'artillerie, une seule de grand'croix et quatre de commandeur; et au corps du

« VorigeDoorgaan »