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génie, une seule dignité de grand'croix et deux de commandeur.

6. Les dignités de grand'croix et de commandeur, ensemble les pensions de chevalier, ne seront plus accordées à l'avenir par expectative, mais seulement lorsqu'il y aura vacance d'une ou de plusieurs de ces dignités, ou de pensions de chevalier, soit par la mort des titulaires pensionnaires, par la promotion des commandeurs à la dignité de grand'croix, ou autrement.

7. Après la nomination que nous aurons faite des grand'croix et des commandeurs dont nous venons d'augmenter le nombre par notre présent édit, nous ne nommerons plus aux dignités de grand'croix ou de commandeur qui vaqueront par la suite en temps de paix, que tous les ans, le jour et fête de Saint-Louis.

8. La croix de chevalier de Saint-Louis, sera pareillement accordée à l'avenir, comme elle l'a été jusqu'à présent, aux officiers de nos troupes de terre et de mer, eu égard au temps de leurs services, et conformément aux ordonnances qui ont été précédemment rendues à ce sujet; mais nous ne les ferons distribuer que tous les trois ans en temps de paix; nous réservant d'en accorder en temps de guerre, autant que nous le jugerons à propos.

9. Indépendamment du temps de service pour obtenir la croix, et voulant récompenser les officiers de nos troupes de terre et de mer, qui, par des actions de bravoure, se seront distingués dans des occasions périlleuses et éclatantes, nous avons ordonné et arrêté que, quel que soit leur âge, et quelque temps de service qu'ils aient, la croix de Saint-Louis leur sera accordée avec la distinction et dans la forme ci-après réglée.

10. L'action de bravoure pour laquelle la croix leur sera accordée, sera constatée par un procès-verbal dressé sur le lieu ou dans le jour où l'action se sera passée, par les officiers généraux qui seront présents, autant que faire se pourra; et en leur absence, par les officiers supérieurs des corps qui en auront été témoins, pour les troupes de terre; ou du vaisseau sur lequel sera l'officier, pour les troupes de mer; ou lorsqu'il n'y aura pas d'officiers supérieurs, par les officiers qui se trouveront présents à l'action, ou par des notables de tous états et conditions, lesquels la certifieront par un acte qui sera dressé dans la meilleure forme, et avec le plus d'authenticité que le temps et les lieux le comporteront.

11. Le procès-verbal, tel qu'il est prescrit en l'article précédent, sera adressé par l'état-major du régiment ou du

vaisseau dont sera l'officier, au secrétaire d'état de la guerre, ou à celui de la marine, pour nous être présenté, à l'effet, par nous, d'accorder ou refuser la croix, suivant les circonstances.

12. La croix que nous aurons accordée, conformément aux articles 9, 10 et 11, sera portée par celui que nous en aurons décoré, de la même manière qu'elle l'est par tous les officiers qui l'ont obtenue jusqu'à présent, et qui l'obtiendront par la suite; à la scule différence qu'elle sera suspendue à un ruban couleur de feu, bordé et liséré dans la forme et ainsi que nous l'aurons réglé par l'ordonnance que nous nous proposons de

rendre à cet effet.

13. Les chevaliers qui ont obtenu la croix avec la distinction réglée dans l'article précédent, et qui parviendront aux dignités de commandeur et de grand'croix, porteront le cordon de grand'croix ou de commandeur, avec les mêmes bordé et liséré que nous avons réglés par ladite ordonnance.

14. Les chevaliers et commandeurs de l'ordre du SaintEsprit, qui sont chevaliers de Saint-Louis, porteront dorénavant la croix de Saint-Louis à la boutonnière, comme les chevaliers.

15. Les grand'croix et les commandeurs de l'ordre de SaintLouis, recevront de notre main les marques de leur dignité.

16. Voulons que tous les grand'croix et commandeurs 'dudit ordre, qui se trouveront, au jour et fête de Saint-Louis, auprès de notre personne, soient tenus de nous accompagner, tant en allant qu'en revenant, à la messe qui sera célébrée le même jour dans la chapelle du palais où nous serons, et d'assister religieusement à la même messe pour demander à Dieu qu'il lui plaise répandre ses bénédictions sur nous, sur notre maison royale et sur notre état. Ils auront l'habit uniforme de leur grade, et porteront à l'extérieur les rubans larges ou cordons qui les distinguent des chevaliers.

17. Attendu l'état actuel des revenus de l'ordre, considéré relativement à ses charges, les officiers des troupes de terre et de mer qui, à compter du jour de la publication de notre présent édit, parviendront aux dignités de grand'croix et de commandeurs, ne jouiront plus, savoir, les grand'croix, que de quatre mille livres, et les soixante plus anciens commandeurs que de trois mille livres : notre intention étant que les vingt derniers commandeurs ne jouissent de ladite pension de trois mille livres, qu'à mesure de l'extinction de celles des soixante anciens, suivant l'ordre de leur réception, et sans nouvelles lettres ou brevets.

18. N'entendons priver les grand'croix et commandeurs actuels, de la jouissance des pensions qui leur ont été accordées sur ledit ordre : voulons au contraire qu'ils en jouissent pendant leur vie, à la réserve seulement que les commandeurs qui seront promus par la suite à la dignité de grand'croix, ne jouiront que de la pension attribuée à cette dernière dignité, par l'article précédent.

19. Nous avons fixé à cinquante-six mille deux cent cinquante livres par an, la portion affectée au département de la marine dans les quatre cent cinquante mille livres de dotation dudit ordre; laquelle somme de cinquante-six mille deux cent cinquante livres sera accordée aux dignités et chevaliers dudit ordre de nos troupes de mer, conformément à l'article 8 de l'édit du mois d'avril 1693.

20. Tous les autres revenus appartenant audit ordre, et qui proviennent des fonds qui se sont trouvés en économie dans les caisses des invalides et du quatrième denier, seront distribués en pensions que nous accorderons, sur le rapport du secrétaire d'état de la guerre, aux dignités et chevaliers dudit ordre du service de terre.

21. A compter du jour de la publication du présent édit, et à l'avenir, toutes les pensions accordées aux dignités et chevaliers dudit ordre, les dépenses des croix, les frais de comptabilité et autres dépenses quelconques à la charge d'icelui, ne pourront être pris et payés sur d'autres fonds que sur les revenus actuels et futurs appartenants audit ordre.

22. Comme les pensions accordées aux chevaliers dudit ordre jusqu'à ce jour, les dépenses des croix et autres frais de comptabilité, excèdent les revenus dudit ordre, notre intention est qu'il ne soit plus accordé de pensions aux chevaliers que lorsque, par l'extinction de celles actuellement existantes, il se trouvera des fonds libres dans les revenus pour acquitter lesdites pensions.

et

23. Voulons que les pensions qui seront accordées à l'avenir aux chevaliers dudit ordre, le soient de préférence à ceux dont l'état de leur fortune l'exigera le plus particulièrement, qu'elles ne puissent jamais excéder la somme de huit cents livres, ni être au-dessous de celle de deux cents livres (1); les

(1) Une décision du même jour, rapportée, même Code de la chevalerie, dispose que pour toutes les pensions et expectatives qui excèdent cette le trésor en demeurera chargé. V. ord. 21 août 1779. .

somme;

quelles pensions n'auront lieu néanmoins qu'après que les che valiers dudit ordre qui ont à présent des expectatives, auront pu être employés dans l'état des pensions d'icelui, sur le pied fixé *par le présent article, et qu'il se trouvera des revenus libres pour les payer.

24. Nous avons éteint et supprimé, éteignons et supprimons tous les offices créés pour ledit ordre par l'article 6 de l'édit du mois d'avril 1719. Et attendu que les finances desdits offices sont entrées dans nos revenus casuels, nous voulons que tous lesdits officiers, ou les propriétaires des finances desdits offices, soient remboursés du montant d'icelles, chacun à leur égard, par le garde de notre trésor royal en exercice, en quittances de finance portant intérêt à cinq pour cent, dont lesdits officiers et propriétaires jouiront, à compter du 1er janvier de la présente année, jusqu'à ce que les circonstances nous permettent d'effectuer le remboursement en espèces, desdites quittances de finance, et ce d'après la liquidation.

25. Les officiers supprimés par l'article précédent, ne pourront être remboursés en quittances de finance, qu'en rapportant au garde de notre trésor royal, chacun pour ce qui le concerne, un certificat du secrétaire d'état de la guerre, comme ils auront remis les titres de propriété, registres, pièces et renseignemens concernant les biens et revenus dudit ordre qu'ils peuvent avoir en leur possession; et à l'égard des trésoriers, comme leurs comptes auront été arrêtés et signés, et qu'ils se trouvent quittes envers ledit ordre.

26. Au moyen de la suppression desdits offices, nous avons déchargé et déchargeons ledit ordre du paiement des gages et émolumens attribués à tous lesdits offices; et ce, à compter du 1er janvier de la présente année.

27. Voulons que les grands et petits officiers dudit ordre, présentement supprimés, continuent de jouir, leur vie durant, des honneurs, prérogatives et privilèges qui avoient été attribués à leurs offices par l'édit du mois d'avril 1719.

par

le

28. Conformément à l'article 13 de l'édit du mois d'avril 1693, notre très-cher et féal le chancelier et garde des sceaux de France, fera les fonctions de garde des sceaux dudit ordre; à l'effet de quoi les sceaux dudit ordre lui seront remis chancelier d'icelui, supprimé. Et à l'égard des officiers ministériels que nous jugerons convenable de nommer pour l'administration des biens et revenus de l'ordre, nous y pourvoirons par de simples commissions, sur la présentation qui nous en sera faite par le secrétaire d'état ayant le département de la

guerre; mais lesdits officiers ne pourront porter aucune marque extérieure dudit ordre; sous peine de privation de leur com

mission.

29. Voulons que les comptes des trésoriers dudit ordre, qui sont à rendre, et ceux qui le seront par la suite, soient arrêtés annuellement par le secrétaire d'état ayant le département de la guerre, dans une assemblée qui sera par lui convoquée dans la salle du conseil de l'hôtel royal des Invalides, en présence de deux grand'croix, de deux commandeurs et de deux chevaliers dudit ordre du service de terre, dans la forme et de la même manière qu'il se pratique pour les comptes de l'hôtel des Invalides; à laquelle assemblée le secrétaire d'état ayant le département de la marine assistera, et y fera inviter un officier grand'croix et un officier commandeur du service de mer.

30. Confirmons toutes les dispositions portées par les édits, déclarations, lettres patentes, arrêts, ordonnances et règlements rendus sur l'administration dudit ordre de Saint-Louis et relativement à icelui; voulons que le tout soit exécuté en ce qui n'y a pas été dérogé par le présent édit.

Si donnons en mandement à notre très-cher et féal chevalier garde des sceaux de France, le sieur Hue de Miroménil, que le présent édit il ait à faire lire et publier, le sceau tenant, et icelui enregistrer ès registres de l'audience de France, etc.

N° 1029.

N° 1030.

ÉDIT

portant suppression d'un office de lieutenantgénéral de police de la ville de Pontoise.

Versailles, janvier 1779. (R. S.)

DÉCLARATION sur la levée de la taille et de la capitation, portant qu'elle ne pourra être changée qu'en vertu de lettres patentes enregistrées dans les cours, et qu'il sera pris des mesures pour en faire à l'avenir une égale répartition.

Versailles, 13 février 1779. Reg. à la cour des aides le 18 février. (R. S. ) V. décl. du 23 avril 1778

N° 1031. LETTRES PATENTES concernant les boursiers du collège de Dorman-Bauvais.

Versailles, 14 février 1779. Reg. en parlement le 26 février 1779. (R. S.). V. décl. du 3 septembre 1778.

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