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N° 1037.

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Lettres patentes qui statuent sur l'exécution de l'édit du mois de septembre dernier, concernant la comptabilité

des monnoies.

Versailles, 23 février 1779. Reg. en la cour des monnoies le 10 mars 1779. (R. S.)

N° 1038. ARRÊT du conseil sur le partage des biens communaux dans la province d'Artois.

Versailles, 25 février 1779. (Arrêté du 9 fructidor an 10, Desenne, tom. 7. pag. 102.)

N° 1059. LETTRE du roi à l'amirauté, qui accorde à la ville de Harlem les mêmes avantages que ceux accordés à la ville d'Amsterdam, par l'arrêt du 14 janvier dernier.

Versailles, 25 février 1779. ( Lebeau, Code des prises.)

No 1040. —- ArrÊT du conseil suivi de lettres patentes qui ordonne la fabrication de cent mille marcs d'espèce de cuivre en monnoie de Lyon (1).

Versailles, 27 février 1779. Rég. en la cour des monnoies le 13 mars 1779. (R. S.)

N° 1041. ÉDIT

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portant création d'un office de trésorier général des ponts et chaussées.

Versailles, février 1779. Reg. en la chambre des comptes le 9 mai. (R. S.)

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N° 1042. ÉDIT portant autorisation de la formalité du décret, en faveur des créanciers des détenteurs de fonds ou droits domaniaux, dans les duchés de Lorraine et de Bar (2).

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Versailles, février 1779. Reg. au parlement le 27 juillet. ( R. S. ) N° 1043. — ARRÊT qui homologue une délibération des administrateurs du Mont-de-Piété, concernant la vente des effets mis en nantissement qui n'auront pas été retirés dans l'année du prêt, et autres objets y relatifs, et ordonne qu'il sera affiché, dans la salle de vente, un tarif des droits à payer aux huissiers-priseurs pour chaque article de vente.

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1. Le lundi de chaque semaine, le directeur général fera dresser un état ou rôle, par bureau d'engagement, des articles

(1). V. édit d'août 1768; décl. du 14 mars 1777, 7 avril 1784.

(2) Prohibés par édit de novembre 1728.

de nantissement dont l'année de prêt seroit révolue, et qui n'auroient pas été retirés. Ces rôles seront distribués en cinq colonnes : la première contiendra le numéro d'engagement du nantissement; la seconde, une désignation succinte dudit nantissement; la troisième, le montant de la somme prêtée et des deux deniers pour livre; les deux dernières seront réservées, l'une pour y porter le prix moyennant lequel ledit nantissement aura été vendu, et l'autre pour y constater le montant du boni, ou de l'excédent revenant aux propriétaires des nantissements vendus, ou bien la mention que le gage n'en aura pas produit. Ces rôles seront certifiés véritables, au pied de chacun d'iceux, par le directeur général.

2. Chacun de ces rôles sera arrêté par un des administrateurs; et ensuite le directeur général les présentera à M. le lieutenant général de police, pour qu'en exécution dudit art. 5 desdites lettres patentes, il puisse ordonner la vente desdits nantissements: desquels rôles il sera délivré un double à la communauté des huissiers-commissaires-priseurs, après l'ordonnance de M. le lieutenant général de police.

3. Immédiatement après ladite ordonnance, les nantissements contenus sous les numéros énoncés auxdits rôles, seront remis à la communauté des huissiers-commissaires-priseurs entre les mains de la personne qu'elle aura choisie à cet effet par délibération prise dans une assemblée générale, de laquelle délibération il sera fourni une expédition au bureau, signée du greffier de ladite communauté.

4. La personne qui aura été ainsi nommée par délibération de la communauté des huissiers-commissaires-priseurs, donnera, au pied de chacun desdits rôles, au garde-magasin sa reconnoissance des nantissements qui lui auront été remis en exécution de l'article précédent; et cette reconnoissance fera la décharge du garde-magasin.

5. Il sera livré à la communauté desdits huissiers-commissaires-priseurs, à la proximité de la salle qui sera destinée pour les ventes, une autre pièce, dans laquelle la personne par elle commise déposera tous les articles de nantissement dont elle se sera chargée, tant pour mettre lesdits huissiers - commissaires-priseurs en état d'en prendre une connoissance particulière qui les mette à portée de faire la distribution de ce qui sera vendu chaque jour, et pour rédiger l'affiche qui va être ordonnée, que pour mettre lesdits nantissements en sûreté; et à cet effet la clef de ladite pièce sera remise aux syndics de ladite communauté, pour en disposer comme elle avisera.

6. Lesdits huissiers - commissaires - priseurs rédigeront et signeront le projet de l'affiche de vente; ils le feront remettre au directeur général, qui le fera imprimer et afficher. Cette affiche contiendra, 1° les numéros par distinction de bureau d'engagement des différents nantissements qui seront à vendre, afin que les emprunteurs soient encore une fois avertis que, faute par eux de retirer lesdits nantissements, il sera incessamment procédé à la vente d'iceux; 2o un aperçu de la distribution par jour pour la vente desdits nantissements; 3° et enfin un avertissement au public qu'il ne sera délivré aucun effet adjugé qu'en en payant le prix comptant.

7. Lesdits huissiers - commissaires-priseurs fourniront en outre au directeur général un bordereau particulier de la vente de chaque jour, sans annonce d'aucun numéro, dans lequel sera désigné, autant que faire.se pourra, ce qui sera vendu d'important dans chaque séance. Le directeur général enverra ce bordereau au bureau des affiches et annonces publiques, pour y être inséré et y faire paroître chaque jour en substance le genre des effets qui seront vendus, et il s'arrangera pour que cette annonce soit toujours insérée au moins un jour d'avance.

8. La personne qui sera commise par la communauté des huissiers-commissaires-priseurs, fera la vérification de tous les nantissements qui lui seront remis par le garde-magasin, tant sur les registres d'engagement, que sur les bulletins de prisée qui se trouvent attachés aux nantissements.

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9. Les nantissements une fois sortis du magasin, et remis à personne commise par la communauté des huissiers-commissaires-priseurs, ne pourront, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, être réintégrés dans le magasin; et la communauté des huissiers-commissaires-priseurs ne pourra en être déchargée que par le dégagement d'iceux, suivant qu'il sera ci-après prévu, ou que lorsque les deniers de la vente qui en aura été faite auront été versés à la caisse.

10. Il sera fait mention sur les registres d'engagement de la remise faite par le garde-magasin à la communauté des huissiers-commissaires-priseurs des nantissements pour être vendus, et ce, dans la colonne réservée sur lesdits registres, en exécution de l'art. 29 desdits réglements, pour constater les dégagements, en y annonçant la date du jour de ladite remise.

11. Lorsque le porteur d'une reconnoissance du Mont-dePiété viendra pour retirer le nantissement y énoncé après la remise qui en aura été faite à la communauté desdits huissiers-.

commissaires-priseurs, il sera tenu d'aller d'abord dans les bureaux de la direction, pour qu'il y soit fait la vérification si le nantissement qu'il vient réclamer n'a pas été vendu.

12. Si le nantissement réclamé n'est pas encore vendu, le porteur de ladite reconnoissance ira à la caisse, conformément à l'art. 61 desdits réglements, y payer la somme qui aura été prêtée, et les deux deniers pour livre qui seront dus, et ensuite il se présentera, avec sa reconnoissance émargée du reçu du caissier et de la mention du contrôle du remboursement, devant la personne commise par la communauté des huissierscommissaires-priseurs, qui demeure autorisée à lui faire la remise de son nantissement, néanmoins hors le temps des ventes, en retenant par elle ladite reconnoissance; et ladite communauté n'aura besoin d'autre titre pour sa décharge, que la représentation de ladite reconnoissance qu'elle fera remettre au caissier, lorsqu'elle comptera des nantissements dont elle aura été chargée.

13. Les huissiers-commissaires-priseurs qui feront les ventes, auront soin, autant que faire se pourra, de ne point diviser en plusieurs jours la vente des effets d'un même engagement, à moins que la partie engagée ne fût trop considérable, ou que ce qui se trouvera compris dans le même engagement ne fût pas du tout analogue au genre d'effets dont la vente aura été indiquée pour le même jour; le bureau' se reposant, au surplus, sur l'exactitude et le zèle des officiers qui composent la

communauté.

14. Les ventes se feront le matin et de relevée; savoir, le matin, depuis dix heures jusqu'à une heure; et de relevée, depuis quatre heures jusqu'à sept heures, et même plus tard, s'il est jugé nécessaire; le tout suivant que la multiplicité des objets à vendre l'exigera.

15. Les huissiers commissaires-priseurs tiendront autant de registres de vente qu'il se trouvera de bureaux d'engagement; chaque registre sera intitulé de la dénomination d'un desdits bureaux d'engagement; et il ne sera porté sur ledit registre que la vente des effets engagés dans le bureau dont il portera la dénomination par exemple, les effets engagés dans le bureau général seront portés sur le registre intitulé bureau général, et ainsi des autres; lesdits huissiers commissairespriseurs écriront de suite sur lesdits registres les effets qui seront vendus dans chaque vacation, avec la distinction qui vient d'être déterminée; et celui qui aura fait la vente signera à la fin de chaque séance sur chacun desdits registres.

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16. Chacun de ces registres sera divisé en quatre colonnes. La première contiendra le numéro sous lequel l'effet qui sera vendu aura été engagé; la seconde le numéro de l'article de vente; la troisième la désignation de l'effet vendu, et il y sera en outre annoncé si cet effet fait à lui seul un numéro d'engagement, ou s'il n'en fait que partie; et la quatrième et dernière, le prix auquel l'effet aura été adjugé.

17. Dans le cours d'une année, les numéros des articles de vente seront toujours successifs d'une séance à l'autre, en commençant par le numéro un pour le premier article de vente de chaque registre pour chaque année, à quelque quantité que lesdits numéros puissent monter.

18. Les registres de vente, tant qu'ils ne seront pas entièrement remplis, resteront dans le cabinet des ventes en la garde de la communauté desdits huissiers-commissaires-priseurs, et ne pourront, sous aucun prétexte, être transportés hors la maison du Mont-de-Piété; et, lorsqu'ils seront totalement écrits, ils seront déposés aux archives du Mont-de-Piété, pour y avoir recours au besoin; sauf, dans le cas où ladite communauté pourroit avoir quelques renseignements à prendre sur aucuns, à les lui communiquer sur les récépissés de l'un de ses syndics.

19. Ces registres de vente seront cotés et paraphés par premier et dernier feuillets par l'un des syndics de la communauté desdits huissiers-commissaires-priseurs; et ces registres tiendront lieu de procès-verbal de vente.

20. A la fin de chaque séance de vente, il sera fait par lesdits huissiers-commissaires-priseurs de service, d'après chaque registre de vente, deux bordereaux ou relevés de la vente faite dans la séance, suivant chaque registre. Ces deux bordereaux pour chaque registre seront absolument conformes; ils seront intitulés de même que le registre dont ils feront le relevé, et seront divisés en quatre colonnes; la première contiendra le numéro sous lequel l'effet vendu aura été engagé; la seconde le numéro sous lequel il aura été vendu; la troisième le montant de chaque article de vente; et la quatrième et dernière, le produit total de la vente de chaque numéro d'engagement; et en fin de chacun d'iceux, les huissiers-commissaires-priseurs de service certifieront leur conformité avec les registres de vente.

21. L'un de ces bordereaux ou relevés pour chaque registre restera à la communauté des huissiers-commissaires-priseurs pour sa décharge; et au pied d'icelui, le caissier donnera sa

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