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et ampliations des brevets ci-devant ordonnés, indépendamment des quittances et certificats de vie en bonne forme; et pour les paiements subséquents, sur lesdites quittances et certificats de vie seulement.

16. Ledit sieur Savalette sera tenu de se conformer, pour les paiements qu'il fera, d'après lesdits brevets, à tous les édits, déclarations, lettres patentes, arrêts et réglements rendus sur le fait des rentes viagères, lesquels nous déclarons communs à toutes les pensions et graces viagères.

17. Conformément aux exceptions portées par nos lettres patentes du 8 novembre 1778, nous n'entendons pas comprendre dans les dispositions de notre présente déclaration, les soldes et demi-soldes, et récompenses militaires accordées pour retraites aux soldats et bas-officiers invalides, ainsi que les pensions ou gratifications annuelles, attachées invariablement à différentes charges; les suppléments d'appointements fixés lors de la nouvelle composition des troupes en 1776, aux maitres-de-camp de cavalerie, de hussards, de dragons, et à quelques colonels-commandants, colonels en second des régiments d'infanterie, et autres officiers en activité, pour les indemniser de partie d'appointements qu'ils ont perdus en passant d'un grade à un autre; lesquels suppléments d'appointements s'éteindront lorsque lesdits officiers passeront à des grades supérieurs ou quitteront leurs corps; les retraites dont jouissent les officiers étrangers ci-devant à notre service, retirés dans leur patrie, et qui sont payées par la voie de nos ambassadeurs; et enfin les pensions ou retraites accordées, et qui le seront par la suite, aux officiers reçus à l'Hôtel des Invalides, pourvu toutefois qu'elles n'excèdent pas' 400 liv. par an. Le paiement de toutes lesquelles graces continuera d'être fait par le trésorier de la guerre, comme par le passé. Et nous voulons aussi que les pensions assignées sur notre domaine de Versailles, et dont les fonds ont une destination particulière, continuent d'être payées sur ledit fonds.

18. Il ne sera plus accordé à l'avenir aux officiers de nos troupes, aucunes retraites ni pensions sous la dénomination de traitements aux officiers entretenus dans les places ni à la suite des corps, mais seulement des pensions sur notre trésor royal. Voulons néanmoins que ceux desdits officiers qui ont obtenu jusqu'à présent des traitements à la suite desdites places seulement, continuent d'en être payés comme ci-devant par le trésorier de la guerre, sur les revues des commissaires des guerres..

19. Nous avons confirmé et confirmons les dispositions portées par nosdites lettres patentes du 8 novembre de l'année dernière, en ce qui n'y est pas dérogé par les présentes.

Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour des comptes à Paris, etc.

No 1014. ARRÊT de la cour des aides portant réglement pour l'instruction des demandes provisoires appointées à mettre.

Paris, 8 janvier 1778. ( R. S. )

No. 1015. ARRÊT du conseil qui ordonne que les commis et employés dans les finances qui auront été réformés seront enregistrées dans un bureau, et qu'en cas de vacances d'emplois qui n'exigeroient pas de connoissances particulières, la préférence leur sera donnée.

Versailles, 10 janvier 1779 (R. S.)

N° 1016. ARRÊT du conseil concernant les Enfants-Trouvés (1). Versailles, 10 janvier 1779. (R. S. C.)

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Dans le compte que l'on a commencé à rendre au roi, des maisons de charité, S. M. a fixé ses premiers regards sur l'état de ces enfants abandonnés, qui n'ont d'autre appui que sa protection; et elle n'a pu apprendre sans douleur, que dans un des objets les plus intéressants de l'administration publique, il s'étoit introduit un abus contraire à tous les principes de l'humanité, et qu'elle ne pouvoit trop promptement réprimer.

S. M. est informée qu'il vient tous les ans à la maison des Enfants-Trouvés de Paris, plus de 2000 enfants nés dans des provinces très-éloignées de la capitale. Ces enfants, que les soins paternels pourroient à peine défendre contre les dangers d'un âge si tendre, sont remis sans précautions, et dans toutes les saisons, à des voituriers publics, distraits par d'autres intérêts, et obligés d'être long-temps en route; de manière que ces malheureuses victimes de l'insensibilité de leurs parents, souffrent tellement d'un pareil transports, que près des neuf dixièmes périssent avant l'âge de trois mois.

S. M. a regretté sensiblement de n'avoir pas été plus tôt instruite de ces circonstances; et, pressée d'y remédier, elle'

V. décret du 19 janvier 1811, code administratif des hospices de Paris, 1195 1336 et suiv. instruct. octobre 1790. V. Desenne, tom. 7, pag. 243.

veut qu'à compter du 1er octobre prochain, il soit défendu à tous voituriers, ou à toute autre personne, de transporter aucun enfant abandonné, ailleurs qu'à l'hôpital le plus prochain, ou à tel autre de la généralité, désigné particulièrement pour ce genre de secours; et si cette disposition, que les devoirs de l'humanité rendent indispensable, obligeoit quelque maison de charité de province, à une augmentation de dépense qui surpassât ses revenus, S. M. y pourvoira la première année, de son trésor royal, et se fera rendre compte, dans l'intervalle, des moyens qui pourroient y suppléer d'une manière

constante et certaine.

pu

n'a

S. M., après avoir ainsi remédié à un mal si pressant, s'empêcher de jeter un coup d'œil plus général sur cette partie essentielle de l'ordre public. Elle a remarqué avec peine, que le nombre des enfants exposés augmentoit tous les jours, et que la plupart provenoient aujourd'hui de noeuds légitimes, de manière que les asiles institués dans l'origine pour prévenir les crimes auxquels la crainte de la honte pouvoit induire une mère égarée, devenoient par degrés des dépôts favorables à l'indifférence criminelle des parents; que par un tel abus cependant la charge de l'état s'accroissoit, et de telle sorte que dans les grandes villes l'entretien de cette multitude d'enfants n'avoit plus de proportion, ni avec les fonds destinés à ces établissements, ni avec la mesure de soins et d'attention dont une administration publique est susceptible; qu'enfin il résultoit encore d'un pareil désordre, qu'en même temps que les enfants perdoient cette protection paternelle, qui ne peut jamais être remplacée, les mères de ces enfants renonçant, pour la plupart, aux moyens de nourrir que la nature leur a confiés, il devenoit de plus en plus difficile d'y suppléer, et de pourvoir à la première subsistance de cette quantité d'enfants livrés aux soins des hôpitaux.

Les dangereuses conséquences d'un pareil abus n'ont pu échapper à l'attention de S. M. Elle examinera dans sa sagesse quelles seroient les précautions nécessaires pour mettre un frein à cette dépravation; et voulant néanmoins éviter, s'il est possible, d'avoir à déployer à cet égard la sévérité des lois, elle a jugé à propos de commencer par enjoindre aux curés, à leurs vicaires, et à tous ceux qui ont droit d'exhortation sur les peuples, de redoubler de zèle pour opposer ce pernicieux déréglement, et les préceptes de la religion, et les secours de la charité, afin de parvenir, autant qu'il est en eux, à détourner de ces crimes cachés, auxquels les lois ne

à

peuvent atteindre que par des recherches rigoureuses, mais qui deviendroient cependant indispensables, si les efforts des ministres de la religion, et tous les moyens de bonté que S. M. emploie, n'arrêtoient point les progrès d'un si grand désordre.

1. A commencer du 1er octobre prochain, S. M. fait trèsexpresses inhibitions et défenses à tous voituriers, messagers et autres personnes, de se charger d'enfants qui viennent de naître, ou autres abandonnés, si ce n'est pour être remis à des nourrices, ou pour être portés à l'hôpital d'Enfants-Trouvés le plus voisin, à peine de 1000 liv. d'amende au profit de tout autre hôpital auquel ils porteroient ces enfants; ou, si çes voituriers sont saisis en route, au profit de l'hôpital d'Enfants-Trouvés le plus près du lieu de ladite saisie; auquel hôpital, , par conséquent, ces enfants devront être portés. Ordonne S. M. aux officiers et cavaliers de la maréchaussée, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt.

2. Si les dispositions de l'article ci-dessus, occasionent une dépense extraordinaire à quelques hôpitaux de province, et si cette dépense excède leurs revenus, S. M. veut qu'en attendant qu'il y soit pourvu d'une manière stable, et d'après le compte qui lui sera rendu à cet effet, le fonds nécessaire soit payé de son trésor royal la première année, soit par assignation sur le domaine, soit autrement.

Enjoint S. M. aux sieurs commissaires départis, etc.

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N° 1017. ARRÊT du parlement qui défend d'acheter des vaches ou des veaux au-dessous d'un certain age pour les tuer, et de tuer les veaux au-dessous de l'âge de trois semaines, et de vendre de la viande de veaux morts-nés.

Paris, 12 janvier 1779. ( R. S.)

La cour ordonne que l'arrêt du 26 février 1778 sera exécuté; en conséquence fait défenses aux bouchers de Paris et à ceux de la campagne, d'acheter dans le marché qui se tient le mardi de chaque semaine dans la plaine des Sablons, au bout du faubourg du Roule, ni dans aucun autre endroit, aucunes vaches laitières au-dessous de l'âge de huit ans, ni des veaux au-dessus de l'âge de dix semaines, pour les tuer; fait pareillement défenses à tous particuliers d'acheter lesdites vaches et veaux pour les tuer; auxdits bouchers et particuliers de tuer des veaux audessous de l'âge de trois semaines, et à tous cabaretiers et aubergistes, tant de la ville, faubourgs, et des environs de Paris,

que des paroisses circonvoisines, de vendre et débiter, en aucun temps, de la viande de veau mort-né, sous peine de 300 liv. d'amende contre chacun des contrevenants, même d'être poursuivis extraordinairement, suivant l'exigence des cas; enjoint au lieutenant général de police de la ville de Paris, et aux juges des lieux, chacun dans leur ressort, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt; autorise ledit lieutenant général de police de la ville de Paris, à commettre telles personnes qu'il conviendra pour constater les contraventions qui pourroient être faités audit arrêt, et à celui dudit jour 26 février 1778, dans les paroisses et lieux situés dehors la banlieue de Paris, pour, sur le vụ des procès-verbaux qui seront faits par les personnes qui seront commises à cet effet, être, par le lieutenant général de police, statué ce qu'il appartiendra contre les contrevenants, sauf l'appel en la cour des ordonnances et jugements qui seront rendus par ledit lieutenant général de police; ordonne que le présent arrêt sera imprimé, etc.

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No 1018. ARRÊT (1) du conseil, qui révoque à l'égard des provinces unies des Pays-Bas, la ville d'Amsterdam exceptée, les avantages annoncés par l'article 1er du réglement du 26 juil let 1778, concernant la navigation des neutres.

Versailles, 14 janvier 1779. (R. S. Code des prises.).

Le roi ayant annoncé par son réglement du 26 juillet der nier, concernant la navigation des bâtiments neutres, qu'il se réservoit de révoquer la liberté promise par l'article 1er, dans le cas où les puissances ennemies n'accorderoient pas la réciprocité dans le délai de six mois : et S. M. jugeant à propos de faire connoître ses intentions, relativement aux bâtiments appartenants aux sujets de la république des Provinces-Unies des Pays-Bas. Ouï, etc.

1. La république des Provinces-Unies n'ayant pas obtenu de la cour de Londres une liberté pour la navigation, égale à celle que le roi avoit conditionnellement promise à son pavillon, et que ses traités avec l'Angleterre lui assuroient; S. M. révoque, à l'égard des sujets de ladite république, les avantages annoncés par l'article 1er du réglement concernant le commerce et la navigation des bâtiments neutres : veut en conséquence S. M. què les art. 1, 2, 3, 4 et 5 du réglement du 21 octobre 1744, soient provisoirement exécutés à l'égard des bâtiments de ladite république.

(1) Révoqué 22 avril 1780.

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