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son des propriétaires des marchandises chargées sur lesdits bâtiments, venant de quelque port que ce soit, et destinés pour quelque place d'une Puissance actuellement ennemie, ou qui pourra l'être dans la suite de Sa Majesté Très-Chrétienne ou des Etats-Unis. Il sera permis également aux sujets et habitants susmentionnés de naviguer avec leurs vaisseaux et marchandises et de fréquenter avec la même liberté et sûreté, les places, ports et havres des Puissances ennemies des deux Parties contractantes, ou d'une d'entre elles, sans opposition ni trouble, et de faire le commerce, non-seulement directement, des ports de l'ennemi susdit à un port neutre, mais aussi d'un port ennemi à un autre port ennemi, soit qu'il se trouve sous sa juridiction ou sous celle de plusieurs; et il est stipulé par le présent Traité que les bâtiments libres assureront également la liberté des marchandises, et qu'on jugera libres toutes les choses qui se trouveront à bord des navires appartenant aux sujets d'une des Parties contractantes, quand même le chargement ou partie de celui-ci appartiendrait aux ennemis de l'une des deux; bien entendu néanmoins que la contrebande sera toujours exceptée. Il est également convenu que cette même liberté s'étendrait aux personnes qui pourraient se trouver à bord d'un bâtiment libre, quand même elles seraient ennemies de l'une des deux Parties contractantes, et elles ne pourront être enlevées desdits navires, à moins qu'elles ne soient militaires et actuellement au service de l'ennemi.

XXIV

Cette liberté de navigation et de commerce doit s'étendre sur toutes sortes de marchandises, à l'exception seulement de celles qui sont désignées sous le nom de Contrebande: Sous ce nom de contrebande ou de marchandises prohibées, doivent être compris les armes, canons, bombes avec leurs fusées et autres choses y relatives, boulets, poudres à tirer, mèches, piques, épées, lances, dards, hallebardes, mortiers, pétards, grenades,

salpêtre, fusils, balles, boucliers, casques, cuirasses, cottes de mailles et autres armes de cette espèce, propres à armer les soldats, porte-mousquetons, baudriers, chevaux avec leurs équipages, et tous autres instruments de guerre quelconques : Les marchandises dénommées ci-après ne seront pas comprises parmi la contrebande ou choses prohibées; savoir, toutes sortes de draps et toutes autres étoffes de laine, lin, soie, coton ou d'autres matières quelconques; toutes sortes de vêtements avec les étoffes dont on a coutume de les faire, l'or et l'argent monnayé ou non, l'étain, le fer, laiton, cuivre, airain, charbon, de même que le froment et l'orge, et toute autre sorte de blés et légumes; le tabac et toutes les sortes d'épiceries, la viande salée et fumée, poisson salé, fromage et beurre, bière, huiles, vins, sucres et toute espèce de sel et en général toutes provisions servant à la nourriture de l'homme, et pour le soutien de sa vie; de plus toutes sortes de coton, de chanvre, lin, goudron, poix, cordes, câbles, voiles, toiles à voiles, ancres, parties d'ancres, mâts, planches, madriers et bois de toute espèce, et autres choses propres à la construction et réparation des vaisseaux et autres matières quelconques qui n'ont pas la forme d'un instrument préparé pour la guerre, par terre comme par mer, ne seront pas réputées contrebande et encore moins celles qui sont déjà préparées pour quelqu'autre usage: Toutes les choses dénommées ci-dessus doivent être comprises parmi les marchandises libres, de même que toutes les autres marchandises et effets qui ne sont pas compris et particulièrement nommés dans l'énumération des marchandises de contrebande, de manière qu'elles pourront être transportées et conduites de la manière la plus libre, par les sujets des deux Parties contractantes dans des places ennemies, à l'exception néanmoins de celles qui se trouveraient actuellement assiégés, bloquées ou investies.

XXV

Afin d'écarter et de prévenir de part et d'autre toutes discussions et querelles, il a été convenu que, dans le cas où l'une des deux Parties se trouverait engagée dans une guerre, les vaisseaux et bâtiments appartenant aux sujets ou peuple de l'autre allié, devront être pourvus de lettres de mer ou passeports, lesquels exprimeront le nom, la propriété et le port du navire, ainsi que le nom et la demeure du maître ou commandant dudit vaisseau, afin qu'il apparaisse par là que le même vaisseau appartient réellement et véritablement aux sujets de l'une des deux Parties contractantes, lequel passeport devra être expédié selon le modèle annexé au présent Traité : ces passeports devront également être renouvelés chaque année, dans le cas où le vaisseau retourne chez lui dans l'espace d'une année. Il a été convenu également que les vaisseaux susmentionnés, dans le cas où ils seraient chargés, devront être pourvus non-seulement de passeports, mais aussi de certificats contenant le détail de la cargaison, le lieu d'où le vaisseau est parti et la déclaration des marchandises de contrebande qui pourraient se trouver à bord; lesquels certificats devront être expédiés dans la forme accoutumée, par les officiers du lieu d'où le vaisseau aura fait voile; et s'il était jugé utile ou prudent d'exprimer dans lesdits passeports la personne à laquelle les marchandises appartiennent, on pourra le faire librement.

XXVI

Dans le cas où les vaisseaux des sujets et habitants de l'une des deux Parties contractantes approcheraient des côtes de l'autre, sans cependant avoir le dessein d'entrer dans le port, ou après être entrés, sans avoir le dessein de décharger la cargaison ou rompre leur charge, on se conduira à leur égard suivant les règlements généraux prescrits ou à prescrire, relativement à l'objet dont il est question.

XXVII

Lorsqu'un bâtiment, appartenant auxdits sujets, peuple et habitants de l'une des deux Parties, sera rencontré naviguant le long des côtes ou en pleine mer, par un vaisseau de guerre de l'autre, ou par un armateur, ledit vaisseau de guerre ou armateur, afin d'éviter tout désordre, se tiendra hors de la portée du canon et pourra envoyer sa chaloupe à bord du bâtiment marchand, et y faire entrer deux ou trois hommes auxquels le maître ou commandant du bâtiment montrera son passeport, lequel devra être conforme à la formule annexée au présent Traité, et constatera la propriété du bâtiment, et après que ledit bâtiment aura exhibé un pareil passeport, il lui sera libre de continuer son voyage, et il ne sera pas permis de le molester, ni de chercher en aucune manière de lui donner la chasse ou de le forcer de quitter la course qu'il s'était proposée.

XXVIII

Il est convenu que lorsque les marchandises auront été chargées sur les vaisseaux ou bâtiments de l'une des deux Parties contractantes, elles ne pourront plus être assujetties à aucune visite, toute visite et recherche devant être faites avant le chargement, et les marchandises prohibées devant être arrêtées et saisies sur la plage avant de pouvoir être embarquées, à moins qu'on n'ait des indices manifestes ou des preuves de versements frauduleux. De même aucun des sujets de Sa Majesté TrèsChrétienne ou des États-Unis, ni leurs marchandises, ne pourront être arrêtés ni molestés pour cette cause, par aucune espèce d'embargo, et les seuls sujets de l'État, auxquels lesdites marchandises auront été prohibées, et qui se seront émancipés à vendre et aliéner de pareilles marchandises, seront dùment punis pour cette contravention.

XXIX

Les deux Parties contractantes se sont accordé mutuelle

ment la faculté de tenir dans leurs ports respectifs des consuls, vice-consuls, agents et commissaires, dont les fonctions seront réglées par une convention particulière.

XXX

Pour d'autant plus favoriser et faciliter le commerce que les sujets des États-Unis feront avec la France, le Roi Très-Chrétien leur accordera en Europe un ou plusieurs ports francs, dans lesquels ils pourront amener et débiter toutes les denrées et marchandises provenant des treize États-Unis : Sa Majesté conservera d'un autre côté, aux sujets desdits Etats, les ports francs qui ont été et sont ouverts dans les îles françaises de l'Amérique; de tous lesquels ports francs lesdits sujets des États-Unis jouiront, conformément aux règlements qui en détermineront l'usage.

XXXI

Le présent Traité sera ratifié de part et d'autre, et les ratifications seront échangées dans l'espace de six mois ou plus tôt si faire se peut: En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé les articles ci-dessus, tant en langue française qu'en langue anglaise, déclarant néanmoins que le présent Traité a été originairement rédigé et arrêté en langue française et qu'ils y ont apposé le cachet de leurs armes.

FAIT à Paris, le sixième jour du mois de février mil sept cent soixante-dix-huit.

C. A. GÉRARD. B. FRANKLIN. SILAS DEANE. ARTHUR LEE.

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

FORME DES PASSEPORTS ET LETTRES qui doivent être donnés aux vaisseaux et barques, conformément à l'article XXV du Traité ci-dessus.

A tous ceux qui les présentes verront; soit notoire que f

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