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culté et permission a été accordée à

commandant du navire appelé

de la capacité de

maitre ou

de la ville de

se trouvant présentement dans le port et havre de

chargé de

tonneaux ou environ,

. Qu'après

et destiné pour que son navire a été visité et avant son départ, il prêtera serment entre les mains des officiers de marine, que ledit navire appartient à un ou plusieurs sujets de

dont l'acte

sera mis à la fin des présentes; de même qu'il gardera et fera garder par son équipage les ordonnances et règlements maritimes; et remettra une liste signée et confirmée par témoins, contenant les noms et surnoms, les lieux de naissance et la demeure des personnes composant l'équipage de son navire, et de tous ceux qui s'y embarqueront, lesquels il ne recevra pas à bord, sans la connaissance et permission des officiers de marine et dans chaque port ou havre où il entrera avec son navire, il montrera la présente Permission aux officiers et juges de marine et leur fera un rapport fidèle de ce qui s'est passé durant son voyage; et il portera les couleurs, armes et enseignes du (Roi ou des États-Unis) durant sondit voyage : En témoin de quoi nous avons signé les présentes, les avons fait contre-signer par et y avons fait apposer le sceau

de nos armes. DONNÉ à

l'an de grâce le

le

de

Nous, ayant agréable le susdit Traité d'amitié et de commerce en tous et chacun les points et articles qui y sont contenus et déclarés, les avons, tant pour nous que pour nos héritiers, successeurs, royaumes, pays, terres, seigneuries et sujets, acceptés, approuvés, ratifiés et confirmés; et par ces présentes signées de notre main, acceptons, approuvons, ratifions et confirmons, et le tout promettons, en foi et parole de Roi, sous l'obligation et hypothèque de tous et un chacun nos biens présents et à venir, garder et observer inviolablement, sans ja

mais aller ni venir au contraire, directement ou indirectement, en quelque sorte et manière que ce soit; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à ces présentes.

DONNÉ à Versailles, le seizième jour du mois de juillet, l'an de grâce mil sept cent soixante-dix-huit, et de notre règne le cinquième.

Signé Louis.

Par le Roi, signé GRAVIER DE Vergennes.

TRAITÉ DE PAIX ENTRE LA GRANDE-BRETAGNE ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, SIGNÉ A PARIS LE 3 SEPTEMBRE 1783.

Au

nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

La divine Providence s'étant plu à disposer les cœurs du sérénissime et très-puissant prince George trois, par la grâce de Dieu, roi de Grande-Bretagne, de France et d'Irlande, défenseur de la foi, duc de Brunswick et de Lunebourg, archi-trésorier et prince-électeur du Saint-Empire, etc..... Et des ÉtatsUnis d'Amérique, d'oublier toutes les mésintelligences et différends passés qui ont malheureusement interrompu les bonnes relations et l'amitié qu'ils désirent mutuellement renouer; et à établir un commerce également profitable et satisfaisant entre les deux pays, sur la base d'avantages réciproques et de commodité mutuelle; afin d'étendre et d'assurer aux deux Parties une paix et une harmonie perpétuelles; et ayant dans ce but désiré, déjà posé les bases de paix et de réconciliation par les articles provisoires signés à Paris, le 30 novembre 1782, par les commissaires autorisés de chaque Partie, lesquels articles devaient être insérés et former le traité de paix à conclure entre la couronne de la Grande-Bretagne et lesdits États-Unis, mais lequel Traité ne devait pas être conclu jusqu'à ce que les

conditions de paix fussent convenues entre la Grande-Bretagne et la France, et que Sa Majesté Britannique fùt conformément prête à conclure cedit Traité; et le Traité entre la Grande-Bretagne et la France ayant depuis été conclu, Sa Majesté Britannique et les États-Unis d'Amérique, afin de donner plein effet aux articles provisoires susmentionnés, d'accord avec leur teneur, ont constitué et nommé, savoir, Sa Majesté Britannique de son côté David Hartley, Esqr, membre du Parlement de la Grande-Bretagne, et lesdits États-Unis de leur côté: John Adams, Esqr, dernièrement commissaire des États-Unis d'Amérique près la cour de Versailles, dernièrement délégué au congrès par la province de Massachusetts, et chef de la justice dans ledit État, et ministre plénipotentiaire desdits États-Unis près les très-puissants états-généraux des Pays-Bas; Benjamin Franklin, Esq, dernièrement délégué au congrès par l'État de la Pennsylvanie, président de la convention dudit État, et ministre plénipotentiaire des États-Unis près la cour de Versailles; John Jay, Esqr, dernièrement président du congrès et chef de la justice dans l'État de New-York et ministre plénipotentiaire desdits États-Unis près la cour de Madrid; pour être les plénipotentiaires chargés de conclure et de signer le présent Traité définitif; qui après s'être mutuellement communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, ont convenu entre eux et confirmé les articles suivants :

ARTICLE PREMIER

Sa Majesté Britannique reconnait lesdits États-Unis, à savoir le New-Hampshire, la baie de Massachusetts, les Plantations de Rhode Island et de Providence, Connecticut, New-York, New-Jersey, Pennsylvanie, Delaware, Maryland, Virginie, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Géorgie, pour des États souverains et indépendants; elle traite avec eux comme tels, et pour elle-même, ses héritiers et suc

cesseurs, elle abandonne toute prétention au gouvernement, à la propriété et aux droits territoriaux desdits États ou de quelque partie desdits.

Et afin que toutes querelles qui pourraient surgir dans l'avenir au sujet des Frontières desdits États-Unis puissent étre évitées, il est par le présent convenu et déclaré que leurs Frontières sont et seront les suivantes, à savoir de l'angle Nord-Ouest de la Nouvelle-Écosse, à savoir: Cet angle qui est formé par une ligne tirée au Nord de la source de la Rivière Sainte-Croix aux Highlands divisant ainsi ces Rivières qui se déversent dans le fleuve Saint-Laurent de celles qui coulent dans l'Océan Atlantique à l'ouest-nord-ouest de la source de la Rivière Connecticut; de là, en descendant par le milieu de cette Rivière jusqu'au quarante-cinquième Degré de latitude Nord; de là, par une ligne tirée à l'ouest jusqu'à celle atteignant la Rivière Iroquois ou Caatraquy; de là, par le milieu de ladite Rivière jusqu'au lac Ontario; par le milieu dudit lac jusqu'à ce qu'elle atteigne la voie de communication par eau entre ce lac et le lac Erie; de là, par le milieu dudit lac, jusqu'à ce qu'elle arrive à la communication par eau entre ce lac et le lac Huron; de là, par le milieu de ladite communication par eau jusqu'au lac Huron; de là, par le milieu dudit lac jusqu'à la communication par eau entre ce lac et le lac Supérieur; de là, à travers le lac Supérieur au nord des iles Royales et Phelipeaux jusqu'au long lac; de là, par le milieu dudit long lac et par la communication par eau entre ce lac et le lac des Bois jusqu'audit lac des Bois; de là, à travers ledit lac jusqu'à son point nord-ouest extrême, et de là, par une ligne courbe courant vers l'ouest jusqu'au fleuve Mississipi; de là, par une ligne tirée au milieu dudit fleuve Mississipi jusqu'à ce qu'elle coupe la partie extrême Nord du trente et unième degré de latitude Nord. Au Sud, par une ligne tirée à l'est de la dernière ligne ci-dessus

indiquée à la latitude de trente et un degrés Nord de l'Equateur jusqu'au milieu de la Rivière Apalachicola ou Catahouche; de là, par le milieu de ladite jusqu'à sa jonction avec la rivière Flint; de là, droit à la source de la Rivière Sainte-Marie; et de là en descendant par le milieu de la rivière Sainte-Marie jusqu'à l'Océan Atlantique. A l'Est, par une ligne tirée au milieu de la rivière Sainte-Croix depuis son embouchure dans la baie de Fundy jusqu'à sa source, et depuis sa source directement au Nord jusqu'aux précités Highlands, lesquels divisent les rivières qui se déversent dans l'Océan Atlantique de celles qui coulent dans le fleuve Saint-Laurent; comprenant toutes îles dans un rayon de vingt lieues de quelque partie des côtes des États-Unis, et situées entre des lignes tirées à l'est des points où lesdites Frontières entre la Nouvelle-Écosse d'un côté et la Floride-Orientale de l'autre toucheront respectivement la baie de Fundy et l'Océan Atlantique, à l'exception de telles iles qui sont maintenant ou jusqu'à présent ont été dans les limites de ladite Province de la Nouvelle-Écosse.

III

Il est convenu que le peuple des États-Unis continuera à jouir sans être contrarié du droit de prendre du poisson de toute sorte sur le Grand-Banc et sur tous les autres Bancs de Terre-Neuve, aussi dans le golfe Saint-Laurent et dans tous les autres endroits de la mer où les habitants des deux Pays avaient l'habitude jusqu'à ce moment de pêcher. Et aussi, que les habitants des États-Unis auront la faculté de prendre du poisson de toute espèce sur toute partie de la côte de TerreNeuve où les pêcheurs britanniques viendront eux-mêmes (mais non pour y sécher ou saler ledit poisson sur cette île) et aussi sur les côtes, baies et criques de toutes autres possessions de Sa Majesté Britannique en Amérique; et que les Pêcheurs américains auront la faculté de sécher et de saler leurs pois

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