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cesseurs, elle abandonne toute prétention au gouvernement, à la propriété et aux droits territoriaux desdits États ou de quelque partie desdits.

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Et afin que toutes querelles qui pourraient surgir dans l'avenir au sujet des Frontières desdits États-Unis puissent étre évitées, il est par le présent convenu et déclaré que leurs Frontières sont seront les suivantes, à savoir : de l'angle Nord-Ouest de la Nouvelle-Écosse, à savoir : Cet angle qui est formé par une ligne tirée au Nord de la source de la Rivière Sainte-Croix aux Highlands divisant ainsi ces Rivières qui se déversent dans le fleuve Saint-Laurent de celles qui coulent dans l'Océan Atlantique à l'ouest-nord-ouest de la source de la Rivière Connecticut ; de là, en descendant par le milieu de cette Rivière jusqu'au quarante-cinquième Degré de latitude Nord ; de là, par une ligne tirée à l'ouest jusqu'à celle atteignant la Rivière Iroquois ou Caatraquy; de là, par le milieu de ladite Rivière jusqu'au lac Ontario ; par le milieu dudit lac jusqu'à ce qu'elle atteigne la voie de communication par eau entre ce lac et le lac Erie; de là, par le milieu dudit lac, jusqu'à ce qu'elle arrive à la communication par eau entre ce lac et le lac Huron ; de là, par le milieu de ladite communication par eau jusqu'au lac Huron; de là; par le milieu dudit lac jusqu'à la communication par eau entre ce lac et le lac Supérieur; de là, à travers le lac Supérieur au nord des iles Royales et Phelipeaux jusqu'au long lac; de là, par le milieu dudit long lac et par la communication par eau entre ce lac et le lac des Bois jusqu'audit lac des Bois ; de là, à travers ledit lac jusqu'à son point nord-ouest extrême, et de là, par une ligne courbe courant vers l'ouest jusqu'au fleuve Mississipi ; de là, par une ligne tirée au milieu dudit fleuve Mississipi jusqu'à ce qu'elle coupe la partie extrême Nord du trente et unième degré de latitude Nord. Au Sud, par une ligne tirée à l'est de la dernière ligné ci-dessus indiquée à la latitude de trente et un degrés Nord de l'Equateur jusqu'au milieu de la Rivière Apalachicola ou Catahouche; de là, par le milieu de ladite jusqu'à sa jonction avec la rivière Flint; de là, droit à la source de la Rivière Sainte-Marie; et de là en descendant par le milieu de la rivière Sainte-Marie jusqu'à l'Océan Atlantique. A l'Est, par une ligne tirée au milieu de la rivière Sainte-Croix depuis son embouchure dans la baie de Fundy jusqu'à sa source, et depuis sa source directement au Nord jusqu'aux précités Highlands, lesquels divisent les rivières qui se déversent dans l'Océan Atlantique de celles qui coulent dans le fleuve Saint-Laurent; comprenant toutes iles dans un rayon de vingt lieues de quelque partie des côtes des États-Unis, et situées entre des lignes tirées à l'est des points où lesdites Frontières entre la Nouvelle-Écosse d'un côté et la Floride-Orientale de l'autre toucheront respectivement la baie de Fundy et l'Océan Atlantique, à l'exception de telles iles qui sont maintenant ou jusqu'à présent ont été dans les limites de ladite Province de la Nouvelle-Écosse.

III

Il est convenu que le peuple des États-Unis continuera à jouir sans être contrarié du droit de prendre du poisson de toute sorte sur le Grand-Banc et sur tous les autres Bancs de Terre-Neuve, aussi dans le golfe Saint-Laurent et dans tous les autres endroits de la mer où les habitants des deux Pays avaient l'habitude jusqu'à ce moment de pêcher. Et aussi, que les habitants des États-Unis auront la faculté de prendre du poisson de toute espèce sur toute partie de la côte de TerreNeuve où les pêcheurs britanniques viendront eux-mêmes (mais non pour y sécher ou saler ledit poisson sur cette ile) et aussi sur les cotes, baies et criques de toutes autres possessions de Sa Majesté Britannique en Amérique; et que les Pêcheurs américains auront la faculté de sécher et de saler leurs pois

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sons dans n'importe laquelle des baies, havres et criques inhabités de la Nouvelle-Écosse, des iles Magdeleine et du Labrador, tant que lesdits resteront inhabités ; mais aussitôt que lesdits ou quelqu'un d'entre eux sera habité, il ne sera plus permis auxdits pêcheurs de sécher ou de saler leurs poissons sur ces 'établissements, sans le consentement préalable donné à cet effet par les Habitants, Propriétaires ou Possesseurs du sol.

IV

Il est convenu que les créanciers de chaque Partie ne rencontreront aucune entrave légale au recouvrement de la valeur entière en monnaie sterling de toutes dettes contractées bona fide jusqu'à ce moment.

V

Il est convenu que le Congrès recommandera instamment aux Législatures des Etats respectifs de pourvoir à la restitution de tous droits, biens et propriétés appartenant à de véritables sujets britanniques qui ont été confisqués; et aussi des droits, biens et propriétés de Personnes demeurant dans des districts au pouvoir des armes de Sa Majesté, et qui n'ont pas porté les armes contre lesdits Etats-Unis; et que les personnes de toutes autres classes auront la franche liberté de se rendre à quelque Partie ou Parties de quelqu'un des treize Etats-Unis, et d'y demeurer douze mois sans être exposées à aucune vexation dans leurs essais d'obtenir la restitution de tels de leurs droits, biens et propriétés qui auront pu être confisqués; et que le Congrès devra aussi recommander aux différents Etats d'examiner de nouveau et de réviser tous actes ou lois touchant ces choses, afin de mettre cesdits actes ou lois parfaitement en accord nonseulement avec la justice et l'équité, mais avec cet esprit de conciliation qui, au retour des bienfaits de la paix, doit universellement prévaloir. Le congrès devra aussi recommander instamment aux différents Etats que les propriétés, biens et droits

de telles personnes indiquées plus haut, leur soient rendus, remboursant aux Personnes qui pourraient en être actuellement possesseurs, le prix bona fide (lorsqu'il en aura été payé un) que ces Personnes pourront avoir payé pour acheter quelqu'un de ces biens, droits et propriétés depuis leur confiscation.

Et il est convenu que toutes Personnes qui ont un intérêt dans des terres confisquées, soit par dettes, mariage ou autrement, ne se verront opposer aucune entrave légale dans la poursuite de leurs justes droits.

VI

Il est convenu qu'il ne sera plus fait à l'avenir aucune confiscation ou commencé de poursuites contre quelque personne ou personnes, à cause de la part qu'elle ou qu'elles peuvent avoir prise dans la présente guerre, et qu'aucune personne ne devra, pour cette cause, subir quelque perte ou préjudice, soit dans sa personne, sa liberté ou sa propriété et que celles qui peuvent être emprisonnées pour cette cause, au moment de la ratification du Traité en Amérique, seront immédiatement mises en liberté, et les poursuites dirigées contre elles abandonnées.

VII

Il y aura une paix ferme et perpétuelle entre Sa Majesté Britannique et lesdits Etats, et entre les sujets de l'un et les citoyens de l'autre; en conséquence, toutes Hostilités tant sur mer que sur terre devront cesser dès ce moment. Tous les prisonniers retenus par les deux Parties seront mis en liberté, et Sa Majesté Britannique devra, avec toute la célérité possible, et sans causer aucun dommage, ou emmener aucun nègre ou autre propriété appartenant aux Habitants américains, retirer. toutes ses armées, garnisons et flotes desdits Etats-Unis, et de tout poste, place et havre qui en dépendent; laissant les fortifications, et l'artillerie américaine qui peut s'y trouver, et devra aussi ordonner et faire que toutes archives, registres, actes et papiers appartenant à quelqu'un desdits Etats ou à leurs citoyens qui, au cours de la guerre, pourraient être tombés entre les mains de ses officiers, soient à l'instant restitués et livrés aux Etats et aux personnes propres à qui ils appartiennent.

VIII

La navigation du fleuve Mississipi, depuis sa source jusqu'à l'Océan, sera désormais libre et ouverte aux sujets de la GrandeBretagne et aux citoyens des Etats-Unis.

IX

En cas qu'il arrive qu'une place ou un territoire appartenant à la Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis soit conquis par les armes de l'un ou de l'autre avant la réception desdits articles provisoires en Amérique, il est convenu que lesdits territoires ou places seront rendus sans difficulté et sans qu'aucune indemnité soit réclamée.

X

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Les ratifications solennelles du présent Traité expédiées en bonne et due forme devront être échangées entre les Parties contractantes dans l'espace de six mois, ou plus tôt s'il est possible, à compter du jour de la signature du présent Traité. En témoignage de quoi, NOUS, les soussignés, leurs Ministres Plénipotentiaires, avons, en leur Nom et en vertu de nos Pleins Pouvoirs, signé de nos mains le présent Traité définitif et y avons fait apposer le cachet de nos armes.

Fait à Paris, ce troisième jour de septembre de l'année de Notre-Seigneur mil sept cent quatre-vingt-trois.

(L. S.) John Adams. (L, S.) David HARTLEY.

(L. S.) B. FRANKLIN.
(L. S.) JOHN JAY.

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